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que la science juridique est une science sociale, soumise comme toute autre de même nature à la mobilité et aux changements de la vie.
Le droit a ainsi besoin à chaque instant de termes nouveaux qu'il ne peut aller chercher ailleurs que dans le langage commun. De plus, il ne faut pas oublier qu’il est avant tout une science pratique ; il n’existe que pour se réaliser. Appelé à régler les rapports sociaux, il doit le faire en termes suffisamment clairs pour être facilement compris de tous. C’est ce que nous verrons par la suite.
Nous nous contenterons de constater pour le moment que le langage juridique doit se distinguer des autres par son caractère de précision et de fixité.
Cela est d’autant plus nécessaire que la terminologie qu’il emprunte à la pratique présente souvent un caractère vague, à contours peu précis ; de nombreuses circonstances s'opposent en effet à conférer aux termes communs une fixité trop grande. La vie avec son mouvement continuel a besoin à chaque instant de termes nouveaux pour l’exprimer ; de là la nécessité, dont nous avons déjà parlé, d'employer des termes anciens pour exprimer des vérités nouvelles, de là aussi la déformation incessante du langage habituel.
Aussi a-t-on toujours demandé que le législateur limite, dans une mesure plus ou moins large, le sens des termes qu’il emploie ; car, on le conçoit facilement, le langage juridique ne peut se contenter d’une telle variation ; la sécurité dans le droit et dans la vie en souffrirait.
Il s’agit maintenant de savoir quels sont les procédés propres à assurer cette fixité et cette précision ? |
On connaît déjà le moyen qui consiste à définir le sens des mots employés dans le texte. On arrive ainsi à assurer l’uniformité dans le langage au point que tout mot employé a un sens précis, bien déterminé. Ce procédé, qui a été surtout employé par le législateur allemand, existe aussi quelquefois, comme nous le verrons par la suite, dans le Code civil français.
Il présente le grand avantage d’assurer par la précision qu’il établit, une sécurité suffisante dans le droit. En accordant un sens défini, toujours le même, aux mots auxquels ii s'applique, il écarte les obscurités du langage qui résultent de la multiplicité des sens accordés par la pratique ; il allège en même temps la rédaction de la loi, en permettant l'emploi multiple de l’expression une fois définie et en évitant ainsi les redits ?. Il simplifie la loi et facilite en même temps notre compréhension.
On ne peut cependant employer ce procédé que pour un nombre restreint de termes ; on conçoit, en effet, facilement, qu’employé d’une façon abusive, il risque de rompre la beauté du langage et d’augmenter démesurément l’étendue du texte de loi. Même ainsi, ce procédé ne pourrait être employé pour fixer le sens de la multitude des mots nouveaux existant dans le Code et n'ayant pas de fixité, ni de précision suffisante ?.
Aussi, le restreint-on aux cas plus importants et ne lapplique-t-on pas aux termes contenant des applications multiples et devant conserver dans chacune d’entre elles un sers distinct ; en écartant la fixation ou la précision directe du terme, pour ces autres cas, on se contente d'établir le sens du mot par l’ensemble dans lequel on l’emploie.
On voit apparaître ici l'importance des constructions grammaticales du langage ; elles servent souvent à fixer le sens des termes. Le besoin de leur bonne construction
1. Hermann Weck, 0p. cit, p. 18: Rudolf Bierling, Juristische Principienlehre, 1911, p. 151; Appert, Commission de révision du Code civil et sous-commissions réunies, Rapport sur les obligations solidaires, Bull. SOLE REG LOI OM DOMIDE
2, Aussi ne pouvons-nous admettre le système, quelquefois soutenu par de très distingués auteurs, qui consisterait à-placer à la fin du Code civil un titre spécial destiné à établir le sens de la totalité des « expressions qui n'ont pas été particulièrement fixées dans le corps du Code ». Tel est le cas du Code civil de la Louisiane, aux Etats-Unis, qui consacre dans sa dernière partie, un « Titre de la signification des mots ». V. Professeur Rodrigo Octavio, La Codification du droit civil au Brésil. I. Teixeira de Freitas et l'unité du droit privé (conférence tenue à la Fac. de droit de l’Université de Paris, 26 mai 1930), Rev. trim. du droit privé, 1930, p. 744, qui trouve l'origine de cette idée dans «les deux titres du Digeste : De verborum significatione et de diversis regulis juris antiqui ».
est des plus importants, puisque toute lacune, toute équivoque en cette matière peuvent entraîner les pires ambiguités et difficultés dans l'interprétation de la loi Aussi a-t-on quelquefois demandé que le législateur s’efforce « d’agencer simplement et fortement ses phrases, ses constructions grammaticales ou syntaxiques, en vue de couper court aux échappatoires qui permettraient de glisser entre les mailles des préceptes ? ».
Le sens des mots ne résulte pas ici directement d’une définition établie par la loi, mais de l’ensemble de la tournure de syntaxe. En accordant à celle-ci un sens déterminé, toujours le même pour des cas pareils, le législateur arrive à conférer une précision suffisante non seulement au tout, mais à chaque mot dé la construction.
Nous tenons aussi à ajouter que certaines législations ont essayé de donner un sens précis aux tournures du langage, de façon à limiter par là les pouvoirs des parties et à réglementer le moyen de preuve *, ou encore à indiquer le caractère impératif ou supplétif, prohibitif ou permissif de la loi. On a voulu éviter par là « les tâtonnements de la jurisprudence * ». Nous avons vu cependant, nous le verrons bientôt à nouveau, que les toutes dernières législations modernes écartent en cette matière toute distinction.
1. Maxwell, 0p. cil., p. 3; Joseph Barthélemy, op. cit., p. 92; Beudant, op. cit., p. 3; Professeur Dr G. Kleinfeller, Gesetzgebung und Rechtsprech un Archiv für Rechis, und Wirischaftsphilosophie, 1, 1907-1908, p-199:
2 UGÉNV, VOD cit et IT MD 464.
3. « Ayant égard aux difficultés de la doctrine, le Code civil allemand a réglé, dans un grand nombre de cas, la charge de la preuve par des dispositions positives, — soit expressément, art. 179, 282, 358, 449, 2336 — soit indirectement par la forme grammaticale des dispositions en question, par exemple; la simple phrase conditionnelle attribue à celui-là, la charge de la preuve qui invoque les motifs spéciaux d’un effet juridique mentionné dans cette disposition, art. 109, al. 2, 123, al. 2, 234, 392, 873 al. ?, 1141, 1344, 1396, al. 2, 1435, 2025. Par contre, le fait que des restrictions ou exceptions d’une règle légale ont été ajoutées (ausgenommen ausgeslossen, es sei den, ou d’un terme semblable) attribue à l'adversaire la charge de la preuve en ce qui Concerne la restriction : art. 4, al. 2, 153 173, 206, al. 2, 273, al. 2, 687, 793, 876, 911, 935, al. 2, 1156, 1319, 1345, al. %, 1416, al. ?, 1521, 1527, 1795, etc. Celui qui invoque les faits juridiques, intervenus à la suite d’une telle règle, n’a qu’à prouver les faits contenus dans l’avant-phrase. Toutefois, il ne s’agit ici que d’indications qui ne valent pas pour tous les cas » (Crome, Sysiem des B. G. B., £. I, 1900, P. 562). :
ee Gény, La technique législative. Livre du Centenaire, 1904, t. II, p.
Tels sont les différents moyens par lesquels on arrive à préciser, à fixer le sens des mots ou des phrases. En leur conférant un sens toujours le même, on arrive à assurer le maximum de sécurité, on augmente la clarté des idées et on en simplifie l’usage'. On a souvent affirmé que cette technique était la seule possible à notre époque moderne qui demande une précision plus grande pour pouvoir correspondre à la complexité de la vie.
Quant aux raisons, elles ont été souvent énoncées. Il a été dit que le principe de base auquel tout texte législatif doit répondre est celui de la sécurité nécessaire dans le droit. Or, l’imprécision dans le langage, en détruisant cette sécurité, arrive à enlever toute raison d’être à la loi. Aussi, les auteurs qui soutiennent le besoin d’un langage spécial pour la loi invoquent la stabilité et la sécurité juridique qui en résu'teraient ?; celle-ci, disent-ils, doit passer avant toute considération de beauté de langage ou autre raison semblable 5.
Il y a certes beaucoup de vérité dans cette affirmation ; il suffit de nous rappeler, pour nous en rendre compte, des difficultés qui ont résulté pour la pratique des nombreux termes dont le sens exact n’était pas toujours bien établi. Tel est notamment le cas des expressions employées par le Code civil français et se référant à la
1 C’est ce que constate aussi Hermann Weck, op. cit., lorsqu'il dit : «la précision dans le droit ne peut être atteinte que si ces mots ont toujours un sens égal et bien établi, — et si à une notion correspond un seul mot. La fixation des notions par des mots déterminés épargne ce qui ennuie et fatigue : des reproductions et des malentendus. Sous l’emploi clair et unifrme des mots, la particularité du langage juridique est fondée » (p. 18-19); c'est ce que pensait aussi, au siècle dernier, G. Rousset, lorsau’il demandait «de réduire à la plus simple expression d’une formule-type lesitextes de même nature », Codification, Rev. crit. de lég. et de juris., 1855, t. IX, p. 330; cette idée se retrouve d’ailleurs déjà chez Bentham, op. cit., dans son chapitre sur « Le style des lois», chap. 31; v. aussi Gény, Science et technique, t.TIT, p-. 454, 455; Colmo, op. cit., p. 218; Zitelmann, Die Kunst der Gesetzgebung, 1904 : « une des nécessités principales de la loi, est la sécurité de la terminologie, c’est-à-dire de nommer toujours les mêmes choses par les mêmes mots et de choisir toujours les mêmes locutions » (p. 17); R. Bierling, op. cit., p. 446; v. pour l'Angleterre, même sens, Maxwell, 0p. cit., p. 2-3.
2. Gény, Science et technique, t. III, p. 484-485; Courtnay Itfert, The Mechanics of law making, 1001, p.118; Dr Plank, Zur Krilik des Entuurfes eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsch Reich, Archiu für die Zivilfistische Praxis, 1889, 75, p. 425; Colmo, op. cit., n° 112, p.