‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 335 sur 375 · Plank, op. cit., p · texte numérisé non relu

Plank, op. cit., p

nullité, lannulabilité, nullité absolue, nullité relative, nullité de droit, nullité de plein droit, révision, dont nous ne trouvons nulle part un sens précis et déterminé !,

On perçoit facilement que, dans ces cas, l'établissement d’un sens fixe, toujours le même, aurait allégé pour beaucoup le travail de l'interprète et aurait conféré en même temps plus de sécurité à la vie juridique. On saisit là sur le vif l’intérêt que présente l’existence dans le Code d’un langage technique précis.

Il faut cependant reconnaître qu’appliquée d’une façon systématique, cette précision peut être la cause d’inconvénients ; ils résultent du caractère artificiel qu’on accorde ainsi au langage et consistent dans l’incompréhensibilité de la loi. Celle-ci donne lieu dès lors quelquefois à une insécurité relative dans les rapports des parties ?.

Il apparaît de ce qui vient d’être dit que le droit a besoin, comme toute autre science, d’un langage spécial 5. Il s’en distingue cependant, en ce qu’il est avant tout une science sociale ; aussi, doit-il demeurer en relations étroites avec la vie et se modifier suivant sa mobilité. Il apparaît dès lors impossible d'employer en cette matière des termes par trop spéciaux ; on risquerait de le rendre incompréhensible au plus grand nombre. Or, la nécessité de son application exige d’en faciliter la compréhension à tous ceux qu’il est appelé à régir ; ce n’est qu’ainsi qu’on assurera sa réalisation dans les meilleures conditions possibles.

Quel que soit le caractère spécial du langage juridi-

1. V. Lyon-Caen, Questionnaire adopté par le Comité central de rédaction pour la 4° sous-commission sur le rapport de M. L.-C., Bull. Soc. El. lég., 1909, p. 248. II en est tout autrement dans le Code civil allemand, Kohler, op. cit., 96, p. 359.

2. V.là-dessus Kohler, Lehrbuch des B. G. B., {. TI, qui constate qu’ «une façon de parler trop rigide ne serait pas en état de désigner une idée importante ou elle le ferait seulement avec de grands détours et beaucoup de clauses. Par là, la loi deviendrait tellement lourde, qu’elle ressemblerait à un monstre de langage » (p. 133).

3. Stuart Mill, Système de logique, p. 266; Picard, Les constances du droit, p. 93.

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que, on ne pourrait jamais arriver à une précision certaine, semblable à celle établie en matière de science ; la mobilité de la vie et les changements continuels du droit s’y opposent.

Tout langage est sujet à des changements ’ ; la terminologie juridique ne peut elle-même s’y soustraire, la stabilité absolue en cette matière ne peut se concevoir. Ce que seul on peut demander, c’est que par la fixité et précision qu’il suppose, le langage juridique subisse des transformations beaucoup plus lentes que le langage courant ?. |

En résumé, en dénommant toujours une même chose par les mêmes mots, on arrive à assurer la sécurité dans la loi et dans la vie. Le sens du terme légal devient plus uniforme et plus précis, il évoque à l'esprit de tous des images et des mouvements intellectuels semblables. En cela consiste la supériorité du langage juridique de la loi ; à l’à peu près, au vague des notions, il substitue le précis, le fixe ; il facilite la compréhension et augmente la sécurité.

Si cela est vrai, il faut cependant ajouter que tout abus en cette matière risque de produire des effets contraires ; de plus, son emploi n’est pas toujours possible. Nous avons vu, en effet, que l’emploi d’un mot ou d’une construction dans un grand nombre de cas, avec un sens toujours pareil, risque d’alourdir le texte et de détruire

A Stuart Mill, op.ecit.: IGÉNV,-0p. "cit. .t- LIT p 462; SUurtout Darmsteter, La vie des mots étudiés dans leur signification : l’auteur constate que : « comme tout ce qui vit, le langage est soumis à deux forces contraires : la force qui innove et celle qui conserve; la marche du langage consiste à aider graduellement à la première en se laissant contenir par la seconde. Autrement, les transformations seraient trop promptes et les langues n'auraient pas d'unité » (p. 32); Stammler, Théorie der Rechtswissenschaft, Hale, 1911,p.569°

2. V. notamment Gény qui consta:e : « D’après mes observations, mon expérience, voire même les conclusions les plus avérées de la science du langage, nos efforts ne peuvent avoir en cette matière qu’une portée extrêmement limitée, la volonté la plus décidée étant dominée ici-par les contingents supérieurs qui règlent encore de façon si mystérieuse, non seulement les modifications phonétiques, mais aussi bien l’évolution du vocabulaire, des formes orammaticales, ou des agencements syntaxiques » (p. 453); v. cerendant quant à la diff rence dans l’évolution entre le langage courant et l’autre, Darmsteter, op. cit., p. 32; v. aussi p. 117, pf126 note 1; Colmo, op. CH nn tie

souvent sa compréhension !. L’impossibilité de l’emploi du langage juridique précis apparaît surtout en matière de règles normatives ; le besoin de l’adaptabilité de Ja loi l'emporte ici sur celui de la sécurité. Comment pouvoir accorder dès lors un sens toujours pareil aux termes employés, puisque, par la nature même des notions qu’ils sont appelés à exprimer, ils doivent se modifier suivant la vie. Ce n’est qu’ainsi qu’ils peuvent conserver au texte sa souplesse et une adaptabilité suffisante. On ne doit surtout pas oublier que le langage, comme tout procédé de technique semblable, n’a pas de valeur propre, mais seulement dans la mesure du but qu’il est appelé à satisfaire. Certes, des règles trop précises ne peuvent exister en notre matière, et tout est une question de doiïgté, de souplesse de la part du législateur. Nous passons ainsi à l’étude que nous nous étions proposée du langage populaire.

326. Langage populaire dans la loi. — Nous avons vu, au cours de nos développements précédents, que ce qui caractérisait le langage juridique, c'était la précision. la fixité des termes ; nous avons cependant ajouté dès lors que, quel que soit le besoin de ces caractères dans la rédaction de la loi, appliqués d’une façon systématique, ils arrivaient à entraîner souvent de grands inconvénients ; le principal consistait à empêcher l'adaptation du texte légal, à le rendre incompréhensible à la majorité de ceux qu’il était appelé à régir. k

On comprend facilement les difficultés qui peuvent en résulter, si on se rappelle ce que nous avons si souvent dit ; tout texte légal a une raison purement pratique. il

1. V. dans ce même sens Génv, Science et technique, t. IIT, qui tout en demandant la précision et la fixité dans le langage, afoute : « d’ailleurs cette précision voulue des terminologies et phraséologies juridioues ne doit pas dégénérer en une raideur pédantesoue » (p.464).V. aussi p. 464, la facon de concilier la fixité du langage juridique avec l’évolution de la loi; v. aussi Gierke, Der Entwurf eines B. G. B., 1888, aui tout en approuvant « Ja tendance à des expressions technioues non éauivoaues » de Ja terminolcgie s'élève contre celle « de comprimer un contenu de notions artificiellement limitées dans des termes techniques rigides et de les désigner par une reFro-

duction ennuyeuse, ce qui mène à une pééanterie insuprortahle ce l’expression » (p. 30).

n'existe que pour se réaliser. Or, cette réalisation est souvent en fonction de sa compréhensibilité.

Cela apparaît d'autant plus nécessaire lorsqu'il s’agit d’un Code civil qui est appelé à réglementer les rapports privés entre parties. Nous avons déjà souvent insisté là-dessus ; aussi n’y reviendrons-nous pas à nouveau.

Cette façon de voir est ancienne ; Montesquieu déclarait déjà dans son Esprit des Lois : « Les lois ne doivent point être subtiles, elles sont faites pour les gens de médiocre entendement », et il ajoutait : « Elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d’un père de famille t, »

Cette façon de voir se rencontre plus tard chez Bentham qui demandait aussi de « ne mettre dans un corps de lois que des termes de droit familiers au peuple ? ».

Le besoin du langage populaire s’affirme ainsi dans les travaux d’ensemble existant aux siècles derniers en matière de technique. Il y a lieu de nous demander maintenant si cela est encore possible et dans quelle mesure.

En d’autres termes, le langage de la loi peut-il avoir quelquefois un caractère populaire ? Les difficultés que pose une telle étude résultent du sens précis qu’il faut accorder à ce terme. Nous avons dit de plus que le langage de la loi doit avoir une certaine précision qui lui confère la stabilité nécessaire ; or, il semble acquérir par là souvent un caractère artificiel qui le distingue du langage commun, compréhensible, facilement changeable. Comment peut-on dès lors concilier ces deux sortes de langages à première vue distinctes, et surtout quelle est l'importance du caractère populaire de la loi.

Afin de faciliter l’étude de notre exposé, nous nous proposons de répondre successivement aux questions suivantes :

a) Qu’entend-on par caractère populaire du langage ? Peut-il se concilier avec le langage juridique ? Son

1. Montesauieu, L'esprit des lois, 1. XX1X, chap. 16, p. 536. 2, Bentham, Traité de législation civile el pérale, 1. T.Fukricre: «\res générales d’un corps complet de législation », cFap. 31.

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