Hüber, Exposé des motifs, t. I, 1904, p
précision ‘. Ce n’est que de lui que nous voulons parler dans ce travail et non pas du parler populaire proprement dit. Cela dit, il importe de constater que les auteurs sont d'accord pour reconnaître que ce qui constitue la caractéristique d’une telle terminologie, c’est sa facile compréhension.
Les auteurs ne sont cependant plus d'accord lorsqu'il s’agit d'affirmer la nature juridique ou non-juridique d’un tel langage ; certains auteurs soutiennent que « popularité ne signifie pas une façon d’expression non juridique ? ». En effet, disent-ils, « le langage de la loi peut être populaire, c’est-à-dire qu’il est clair pour le non-Juridique qui réfléchit® ». Cela est d'autant plus facile à concevoir, qu’un grand nombre de termes ont commencé par appartenir au droit commun, vulgaire, avant de se généraliser et de passer dans la loi ; tel est le cas de l’idée de « solidarité » et de celle de « responsabilité * ». La complexité des rapports sociaux et l’emploi des mots étrangers peuvent certes rendre de plus en plus difficile cette compréhension ; nonobstant, on ne peut affirmer qu’il existe une différence foncière entre ce procédé et celui étudié.
Ce système, qui a trouvé son application dans la rédaction de certains Codes, semble avoir été contesté par certains très distingués auteurs”, qui séparent la terminologie juridique du « langage courant », et croient que le droit s’est constitué « une langue conventionnelle qui imite la rigueur du langage algébrique » ; nous « avons ainsi fermé notre travail professionnel à la surveillance du public ».
1. Professeur Dr Kleinfeller, Gesetz und Sprache, Archiv für Rechis und VW irthschaftsphilosophie, 1912-1913, 6, p. 269.
2 Professeur Dr G. Kleïinfeller, op. cit., p. 269.
3. Colmo, op. cit., p. 221; v. aussi d’autres cas semblables cités par l’auteur.
4, Ferdinand Brunot, op. cit., p. 10-11.
5. Ihering, Lambert,.….; v. aussi Zitelmann, Hefts Beitrage, 1887, qui. affirme «qu’une loi akstraite ef complète fee rCccsteien ct Jet ti»
6. Lambert, Introduction à l'élude des Codes soviétiques, p. ©; cette idée se retrouve déjà chez Ihering, Du réle de la volonté dans la possession, Pense
Est-ce bien vrai ? Quelle que soit l’autorité de ceux qui l'ont soutenue, nous ne pouvons l’admettre. Il ne nous semble pas, en effet, qu’il y ait une différence tranchée de nature entre ces deux sortes de langage.
Certes, le droit a souvent sa terminologie propre, son développement est en fonction de celle-ci. Mais cette terminologie n’est souvent que la généralisation, l’abstraction d’un mot vulgaire ; nous avons déjà cité certains termes, — nous pourrions en citer d’autres, — qui ont apparu dans le domaine du langage courant avant de passer dans celui du droit. Pour qu’il puisse se réaliser d’une façon normale, le droit doit emprunter à chaque instant son langage à la terminologie courante :. Certes, le langage populaire est plus variable, plus changeant que la terminologie juridique proprement dite ; le législateur précise celle-ci suivant ses besoins, mais il ne peut le faire d’une façon trop rigoureuse sans craindre de détruire la pensée juridique qu’elle renferme. Le mot garde toujours le souvenir de son origine première, de son pouvoir d’évocation ; on ne peut lui en donner un autre tout artificiel, sans craindre de détruire tous les rapports entre le droit et la vie, sans nier la raison même de l’existence du droit. Aussi croyons-nous, avec d’autres très distingués auteurs, que la distinction entre les deux langages « est moins d’essence que de quantité ? », puisque, appliqué à la loi, le langage populaire demande aussi une certaine précision et clarté. La différence est donc plutôt de degrés que de nature.
Il faut cependant reconnaître que la différence est œuelquefois bien plus marquée ; il en est ainsi pour les législations, tel que le B. G. B., qui emploient un grand nombre d’expressions techniques et essayent de dési-
1. C’est ce aue constate aussi Gény, op. cit., p. 460: v. aussi Génv, op. cit., p. 484-485, aui relève œue le droit se trouve constemment « dans Ja nécessité d'employer des mots avant, Cans la langue commune, un sens général ou, en tous cas, assez peu spécifique pour comporter l’extension oue postule la mise en œuvre pratique de la jurisprudence. Te] est, à vrai dire, le plus grand nombre de termes dont se servent les jurisprudences... »