‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 338 sur 375 · V. notamment Hermann Weck, op. cil., p · texte numérisé non relu

V. notamment Hermann Weck, op. cil., p

gner toujours les mêmes faits par le même nom. La complexité des rapports sociaux demande une fixité et une précision plus grande, un langage plus compliqué et par là même moins clair’. On conçoit qu'un tel langage arrive à diminuer la compréhensibilité de la loi.

Mais, même ainsi, la terminologie juridique ne pourrait acquérir un caractère artificiel, une rigueur algébrique, sans craindre de ne pouvoir s’adapter et régir la vie, de perdre donc toute raison d’être. Nous avons vu dans le chapitre précédent que la rigueur algébrique ne peut plus se concevoir aujourd’hui dans les règles législatives ; il en est de même pour le langage qui est appelé à les exprimer.

Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la première question que nous nous étions posée. On entend par langage populaire, — dans le sens de langage employé par la loi, — une terminologie facilement compréhensible à tous ceux que le texte légal est appelé à régir ; les auteurs sont d'accord là-dessus.

Il n’en est plus de même lorsqu'il s’agit de distinguer la nature juridique ou non d’un tel langage. Certains croient qu’il y a une différence foncière entre eux ; le droit semble s'être formé une terminologie propre, distincte de celle du langage commun.

Nous avons vu ce qu’il fallait penser au sujet d’une telle théorie ; il n’y a pas, d’après nous, une différence foncière de nature, mais seulement de degrés, entre la forme populaire et le caractère juridique du langage de la loi. L’un est moins stable, plus sujet à évolution que l’autre, mais on ne peut concevoir aujourd’hui l’existence d’un langage spécial, à caractères rigoureux, algébriques ; un tel langage ne pourrait servir à exprimer la pensée juridique qui a avant tout un caractère social. Le langage législatif, qu’il soit populaire ou juridique, est non seulement l’œuvré voulue, consciente du législateur, mais aussi et surtout celle de la vie. Comment, dès lors, — puisqu'elles ont une même origine, — pouvoir

IV Professeur Di Gr Kleinfellér, "0p.uciE, (p.273,

établir une distinction tranchante entre elles ? Cela apparaît d'autant plus manifeste dans des pays tels que la Suisse, où le peuple a depuis toujours pris part à la rédaction de la loi ; il s’est créé ainsi un langage juridique, simple, clair, compréhensible à tous, qui ne le cède en rien aux formes lourdes, abstraites, souvent incompréhensibles, des législations à langage plus technique. Nous terminons ainsi avec ce que nous nous proposions de dire au sujet de cette première question.

L'importance du langage populaire résulte de nos développements précédents. Tout Code appelé à exprimer les besoins économiques, moraux et sociaux d’un peuple doit le faire dans une forme facilement compréhensible à tous. Ce n’est qu’ainsi qu’il assurera l’unité juridique et politique à l’intérieur d’une nation. En effet, quelle que soit l'importance des nouveaux principes consacrés par le législateur, ils ne pourront s’imposer que dans la mesure où ils seront facilement compris de tous ; on risque autrement de rendre le peuple étranger de son droit, de sa propre législation ‘. Or, cela n’est plus possible aujourd’hui avec le développement culturel et social existant ?.

Il peut le faire, car nous avons dit qu’il n'existe pas de différence foncière entre le sens populaire et l’expression juridique de la loi. Il faut cependant reconnaître que de nombreuses difficultés apparaissent souvent.

En effet, quoique nous ne croyons pas pouvoir établir

1. Car, comme le dit très bien M. le Professeur Hermañhn Weck, op. cit. : «le langage est un moyen par lequel le droit et le peuple peuvent être rapprochés » (p. 15). Nous ne croyons pas, en effet, que le caractère populaire de la loi doive se limiter aujourd’hui «au contenu d’une loi »et ne doive pas s'éton re aussi à sa forme; v. en sens contraire, Endemann, Einführung in das Studium des B. G. B., &. 1, p. 27; pour l’Angleterre, Courtnay Ilbert, op. cit, qui demande que la loi « Should be expressed in language intelligible by lay foll» (p.118); v. aussi M. Otto Mayer, article publié dans le Frankfurter Zeilung du 30 mars 1904, Bull. Noc. EL. lég., 1904, p. 402.

2. V. même sens Kohler, Lehrbuch des B. G. B., t. 1, qui après avoir constaté qu’une loi doit être « relativement populaire », ajoute, qu’en cas contraire il en résulterait « un grand dommage pour l'instruction juridique du peuple » (p. 133). V. aussi Landgerichtsrat Dr Münzel, Koblenz, Gesetzestechnik, Deutsche Juristen Zeitung, 1929, Heft 15, qui constate qu’ «il serait à souhaiter que le langage de la loi soit ajusté à la compréhension de la population ». Aussi demande-t-il la présence de « laïques éduqués » dans les commissions (p. 1043).

AU

une distinction foncière entre le langage populaire et le langage juridique de la loi, nous avons vu que la forme technique de ce dernier apparaît souvent nécessaire. De pius, le langage populaire, lorsqu’il est employé pour la formation d’une terminologie légale et officielle, doit acquérir une précision rigoureuse qui le rapproche souvent du langage juridique.

Nous n’insiterons pas à nouveau sur le besoin d’employer, dans la rédaction de la loi, un langage précis pour exprimer des règles ayant un caractère constructif ; le besoin de stabilité, de sécurité, qui Pemporte en cette matière, exige une forme d'expression appropriée. De là, la nécessité de définir les termes employés ou de n’employer qu’un même mot pour désigner des choses semblables. Un tel procédé n’ajoute pas seulement à la clarté technique de la loi, il en simplifie souvent l’usage.

Aussi, le législateur devra-t-il sacrifier, dans ce cas, le caractère populaire du langage à sa valeur technique ; il ne faut, en effet, pas oublier que le premier n’offre pas toujours une sécurité ni une stabilité suffisantes ; son caractère est souvent irrégulier, en ce qu’il sert l’évolution de la vie et recouvre des idées juridiques toujours nouvelles. Or, le besoin de la sécurité, qui l'emporte en cette matière, exige que le langage employé évoque toujours à l’esprit des images semblables. On ne peut y arriver que par l'emploi d’une terminologie fixe, précise, ayant une rigueur plus grande que celle qui peut appartenir au langage populaire ; celui-ci a, en effet, un caractère tout général, tout changeable !, qui empêche souvent une trop grande précision. C’est surtout en cette matière qu'apparaît le besoin d’une terminologie légale, officielle.

Le législateur peut certes employer, pour la créer, la forme populaire, mais on a depuis longtemps reconnu qu'il doit lui maintenir « des cadres d’une précision rigoureuse ? ». Le sens populaire du langage se modifie

1. Gény, Science et technique, t. III, p. 485 et suiv. 2, Suleilles, Le partage et la transmission intégrale dans le Code civil suisse, Rev. trim. du droit, 1909, p. 545.

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