Huber, Exposé des motifs, t. 1, 1904, p
2. C'est ce que demandait déjà Bentham, lorsqu'il disait : « Si l’on est obligé de se servir de termes techniques, il faut avoir soin de les définir dâns le corps de loi même ..Les termes de la définition doivent être des mots communs et usités » (« Vues générales d’un corps complet de législation », chap. 31, Du style des lois); v. aussi Courtnay Ilbert, op. cit., p. 118.
. Nous nous référons par là à l’irrégularité du terme, c’est-à-dire «à la possibilité d'exprimer, sans que la puissance d'expression soit liée à la nature du signe » (Becquart, Les mots à sens multiple dans le droit civil fran-
légal et lui permet de recouvrir un grand nombre de pensées juridiques nouvelles.
Le législateur doit cependant essayer d’écarter, par une certaine précision et fixité accordées aux termes, la pluralité de sens qui leur appartient souvent ; le caractère polysémique qui leur est propre arrive souvent à donner lieu à de grandes difficultés d'interprétation et obscurcit par là le sens de la loi.
Tel est ce que nous nous proposions de dire au sujet de l'importance du caractère populaire dans le langage employé par la loi. Il résulte que le développement culturel et juridique de notre époque demande de rendre de plus en plus compréhensible le texte de loi. La question de « souplesse », de « pénétrabilité » de la loi est une des plus importantes qui se posent lors de sa rédaction ; elle est en liaison directe avec celle du caractère populaire de la loi. Nous avons vu que ce caractère apparaît nécessaire, surtout lorsqu'il s’agit de règles normatives ; quant aux dispositions constructives, le besoin de sécurité qui l'emporte exige la présence d’une terminologie fixe, précise, donnant lieu au minimum de contestations possibles. Nous avons vu dans quelle mesure elle pouvait être obtenue et comment on arrivait à la concilier avec le besoin de compréhensibilité de la loi.
Il résulte de ce qui vient d’être dit, que la bonne réalisation de la loi n’est pas seulement en fonction de la fixité et de la précision du langage, mais de sa facile compréhension. Certes, la complexité dans le droit demande souvent des formes nouvelles de langage, plus compliquée pour lexprimer'. Aussi a-t-on souvent affirmé que la compréhension facile du texte de loi, qui paraissait possible « aux temps lointains où la nation vivait dans des rapports simples … et où le droit n’était connu que par la coutume ? », ne l’est plus aujourd’hui. çais. De tels termes acquièrent une grande souplesse pour assurer l’adaptation de la loi. Il en est tout autrement des termes polysémiques qui « supposent des sens multiples fixes » (op. cit.).
1. Cela se conçoit facilement, aussi n’y insisterons-nous pas.
2. Endemann, op. cit.,t. I, p. 26; v. aussi Plank, B. G. B., p. 53; Baehr, Entwurf eines Burgerlichen Gesetzbuch fur das Deutsche Reich. Erste Lesung
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Mais nous avons souvent dit que, quel que soit le déve- loppement du langage, il ne peut la suivre dans sa marche ; il ne pourrait le faire en matière de législation sans alourdir le texte, sans le rendre incompréhensible et non-adaptable. Aussi, est-il souvent nécessaire de remplacer ces formes complexes par des formes nouvelles, plus larges, plus souples, capables de servir cette évolution et d'évoquer successivement un grand nombre de pensées Juridiques.
Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire: au sujet du caractère technique du langage. |
327. Qualités littéraires. — Il semblerait à première vue, qu'une telle étude n’aurait pas de raison d’être dans un travail de technique législative. Ce qui importe en effet ici, en premier, c’est le moyen d’assurer au langage une précision et fixité suffisantes, pour lui permettre de satisfaire à son but purement technique de simplification et d’évocation de la pensée juridique ; c’est d'étudier dans quelle mesure cette fixité peut être admise, sans porter atteinte à la compréhensibilité de la loi. Il s’en suit donc que les questions se référant à la beauté du langage, aux qualités littéraires qu’il doit réunir, sont sinon complètement inutiles, du moins tout à fait secondaires 1.
Une telle façon de voir les choses nous paraît des plus simplistes ; il ne faut, en effet, pas oublier que la fixité, la précision du langage ne sont pas des buts ultimes vers lesquels doit tendre le législateur, ils ne sont que des moyens destinés à faciliter la compréhension de la loi et sa bonne réalisation. Ils ne peuvent être admis que dans la mesure seulement où ils sont appelés à satisfaire à ce besoin.
Kritisch Vierteljahreschrif. Neue Folge, 1888, qui constate que le Code ne peut être populaire dans le sens que « le peuple puisse trouver lui-même son droit dans le Code » et il ajoute : « notre droit est un organisme beaucoup trop fin et trop compliqué pour qu’il fût possible:de faire comprendre sa construction et son ensemble à tout le monde » (p. 325).
1. « La considération de la beauté du langage ne vient qu’en second lieu; elle doit être sacrifiée si la précision et la complexité en souffriraient (Dr PL. ank, Zur Kritik des Entwurfes eines B.G.B. für das Deutsche FC Archiv far die ivilistische Praxis, 1889, 75, p. 426). )
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Or, on conçoit facilement que plus ils seront conformes aux qualités littéraires proprement dites du langage, plus ils y satisferont aisément.
De plus — et on perçoit ici à nouveau les rapports profonds qui existent entre le fond et la forme —, pour avoir un bon langage, il faut que l’idée qu’il exprime soit claire et déterminée, réponde à ses qualités littéraires. Comment pouvoir dès lors distinguer, d’une façon tranchée, les qualités littéraires du langage, qui assurent la clarté nécessaire de l’idée, avec celles, techniques, qui arrivent à la préciser, à la fixer, afin d’en permettre l'évocation ? Comment ne pas reconnaître que le style de la loi doit satisfaire, non seulement aux secondes, mais encore aux premières ? Nous les avons placées à la suite des qualités techniques, parce que tout travail de technique proprement dit s’adresse tout d’abord à la raison ; les qualités littéraires s'adressent aussi souvent à l'imagination.
-328. On conçoit facilement, après tout ce qui a été déjà dit, que les qualités du langage légal diffèrent de celles de toute œuvre artistique et littéraire proprement dite. Ce qu’on admire en effet dans de tels travaux, c’est la richesse du style, c’est le pouvoir imaginatif ; la noblesse et la beauté du style ne s’en distinguent pas toujours.
Or, ces qualités ne peuvent se rencontrer dans le langage de la loi ; en effet, la fixité et la précision des termes sont l’une des conditions premières que toute législation doit réaliser. Cela est certain pour le langage technique ; cela l’est encore, — dans des proportions certes beaucoup moindres, — pour le langage populaire. Nous ne croyons pas, en effet, que le caractère imaginatif domine dans ce dernier’; tout en ayant une nature plus générale que le langage technique, il doit acquérir
1. V. an s2ns contraire, Becquart, 0p. ci, qui croit que « la langue populaire sert avant tout les exigences de l’imagination et‘des sentiments » (p. 163).
une certaine fixité pour pouvoir passer dans la loii. Il paraîtrait donc que les qualités littéraires habituelles n’ont pas de raison d’être dans le langage légal, puisque ni la richesse, ni le caractère imaginatif du style ne peuvent y être réalisés.
Si cela est vrai, il faut cependant rappeler que les qualités littéraires rencontrées dans la loi en général, telles que la clarté, l’unité, l’ordre, la concision proviennent surtout de qualités similaires existant dans le langage ; c’est ainsi notamment que la clarté ne s’obtient pas seulement par le choix des mots ou par la fixité qu’on leur accorde, mais aussi et surtout par l’observation des règles grammaticales, par la forme plus ou moins concise d’évocation, par la force d’expression, par la vigueur ou l’imprécision qui en résultent.
On voit donc que la question de « précision » de « diffusion » du langage ne pose pas seulement des problèmes purement techniques, mais aussi des problèmes à caractère littéraire ? ; ces derniers se distinguent des autres parce qu'ils ne s'adressent pas seulement à la raison, mais aussi à notre esprit d'imagination, cela par la vigueur ou l’imprécision, par la plus ou moins grande clarté conférée au langage. Il importe d’ajouter immédiatement que des limites trop précises ne peuvent être établies et que la clarté du langage n’est souvent qu’une question de logique.
Le besoin de telles qualités dans la loi a été depuis toujours reconnu. Sans nous arrêter à Montesquieu ;, qui indique déjà le besoin d’un langage simple et concis, nous nous contenterons de rappeler que c’est Bentham qui nous a fourni pour la première fois une étude systématique des différentes qualités littéraires du langage “.
1, V,. au sujet des avantages qui résultent des mots à sens multiple, en dehors de la note ci-dessus, Renard, Le droit, la logique et le bon sens, 1995, p. 240.
2. Aussi quelquefois a-t-on vu dans la loi « une œuvre littéraire suis generis », Gény, Science et technique, t. III, p. 461.