Suleilles, op. cit., p
3 Fruber, Exposé de motifs, t. I, p. 15.
lueur \ d'expression plus ou moins précises, plus ou moins vigoureuses. Quelle que soit la valeur de celui qui les traduit, on ne peut toujours en rendre un sens exact !.
Si cela est vrai pour le droit interne des pays con-. fédérés, — où des rapprochements journaliers se produisent non seulement par des moyens officiels, mais aussi par ceux de la presse et de la pratique, — il en est à plus forte raison ainsi pour le droit comparé.
C’est ici surtout que les particularités du langage s’affirment ; elles empêchent souvent, — comme nous Pavons déjà dit, — tout travail d’unification du droit de s’accomplir. Cela est vrai, non seulement pour les institutions appartenant à des groupes différents?, mais même pour celles appartenant à un même groupe à. Il ne faut certes pas oublier que la terminologie romaine, qui est à la base du droit des obligations de tous les pays“, facilite pour beaucoup l'unification en cette matière. Pour les autres, les distinctions du langage sont souvent trop fortes pour pouvoir conduire à un travail commun ; le caractère national de chacune de ces terminologies leur a imprégné un caractère souvent tout différent. Aussi, avant de pouvoir procéder à l’unification du droit par le moyen d’un Code unique, faut-il commencer par préciser le sens des termes qu’il exprime.
1. V. même ésens Thaller, préface au Traité de droit commercial de Cosack, traduct. par Léon Mis, 1904, p. 11; c’est ce que constatait aussi pour le droit allemand, Dr Martin Wolf, Raymond Saleilles, De la déclaration de volonté », Goldschmidt-Zeitschrift für das Handelsrecht, Stuttgart, 1902, p. 901.
2. Telles que celles « du groupe anglo-saxon et des législations continentales »; v. Lévy-Ullmann, préface au t. I de la Collection d’études théoriques et pratiques de droit étranger, de droit comparé et de droit internatoinal, 1923. Vers le droit mondial du XX® siècle, p. 8.
3. Le cas se présente aujourd’hui, notamment à l’occasion des essais d’unification du droit austro-allemand. Or, quoique nous nous trouvions en présence d'institutions juridiques appartenant au même groupe, les difficultés de terminologie apparaissent souvent. Aussi a-t-on prétendu quelquefois qu’il fallait donner à cette question « une importance particulière » car «rien n’est si difficile actuellement pour les juristes des différents pays de langue allemande, que de s'entendre en allemand sur des questions juridiques ». Rechtsanwalt Dr Maximilian Kossler, Wien, Sprachenangleichung neben Rechtsangleichung, Deutsche Juristen Zeitung, 1929, Heft 14, p. 380, qui cite un grand nombre d'exemples. V. p. 981.
4. C'est ce que constate pour le droit anglais, Summer Maine, Le droit romain et l'éducation juridique.
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C’est ce qu'on a compris depuis longtemps ; aussi l'Académie internationale de droit comparé de La Haye a-t-elle précédé ses essais de rapprochement du droit des différents peupies par les travaux entrepris en vue de la confection d’un vocabulaire juridique. Elle s’est constituée une commission distincte’, dirigée par les sommités les plus dictinguées de droit comparé? ; elle l’a chargée de « déterminer les équivalences des termes juridiques » des différents langages. Ce n’est qu'à la suite de ces travaux qu’on pourra procéder à des essais de rapprochement *. Même alors, le caractère national du langage juridique s’opposera à toute unification complète.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet des difficultés qui résultent du caractère national du langage juridique ; elles empêchent l'unification du droit de s’accomplir et donnent lieu, — dans les pays fédérés, — à de grandes difficultés et controverses. Quelles que soient ces difficultés, le caractère national du langage permet à la pensée juridique d’un peuple de s'affirmer, de prendre conscience d’elle-même, de sa continuité ; le droit contribue ainsi, par son caractère original, au développement de la vie de la nation.
330. Code civil français. — On a déjà trop insisté, pour y revenir à nouveau, sur le caractère traditionnel, profondément national du langage employé par le législateur de 1804. Créé, par la pratique des derniers siècles
1. Commission n° [V, constituée à la suite de la délibération de l’Académie du 3 août 1924, extrait des procès-verbaux de la 1rè session ouverte le 23 juillet-4 août 1925, Bull. Soc. lég. comp., 1525, p. 475.
2, 11 suffit de citer les noms du Président (M,le professeur de Bustamente), du vice-président (M. le professeur H. Lévy-Ullmann) et celui du secrétaire (M. le professeur Balogh), pour comprendre toute l'importance accordée aux études de cette commission.
3. V. quant aux travaux de cette commission, extrait des procès-verbaux de l’Académie publiés dans le Bull. Soc. lég. comp., 1926, 1927, 1928, 1929. 11 nous paraît cependant intéressant de noter que le rapport de M. le Professeur Altamira présenté à l’Académie dans la session de 1927 et se rapportant au « plan de travail en vue de rédiger un vocabulaire juridique comparé », demande l'indication dans les rapports à établir, des phrases juridiques nouvelles, des mots ayant le même sens et des sens différents dans les langues étudiées; v. Bull. Soc. lég. comp., 1927, p. 510.
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qui l’ont précédé, avec des matériaux empruntés au fond traditionnel !, il a reçu une frappe profondément originale dans les ouvrages de Pothier? ; il en conserve, — tout en la dépassant, — la noblesse et la finesse de style.
Ce point a été souvent noté ; aussi nous contentonsnous de le rappeler ici ; il explique pour beaucoup son caractère unitaire, essentiellement populaire‘, simple, net, à l’opposé de la forme technique poussée souvent à l'extrême, que nous rencontrerons par la suite dans le Code civil allemand.
Avant d'aller plus loin, et d'étudier d’une façon spéciale ces différents caractères, nous tenons à relever que les travaux préparatoires ne nous offrent pas d’indications générales en cette matière ; en effet, les auteurs ne sont pas toujours d’accord ni sur le caractère populaire ou technique du langage ‘, ni sur l’importance des qualités littéraires qui lui sont propres. Aussi, au point de vue du langage, le Code de 1804 a été un ouvrage techni-
1. V. quant à l'influence des Ordonnances royales sur le langage, Gény, La technique législative, op. cit., p. 1004.
2. La forme vient surtout de Pothier « qui n’était point un penseur profond et qui reproduisait surtout les idées des autres dans une forme plus neuve, mais cela d’une facon tellement claire, gracieuse, que les rédacteurs du Code civil l'ont adopté purement et simplement ». Kohler, Technik der Gesetzgebung, op. cil., p. 338; v. aussi Gény, La technique législative, op. cit., qui constate que « les rédacteurs du Code civil, ont, non seulement trouvé la rédaction de certains textes dans Pothier », mais «on peut dire que la limpidité de ce jurisconsulte, son style éminemment populaire, simple, précis, dégagé de tout inutile fatras scientifique, s’est communiqué à leur travail » IDALOOB) BRAVO D ICT D QI
3. Le besoin de ne « pas méconnaître l’unité réelle du texte » a été indiqué par Ray, Essai sur la structure logique du Code civil français, 1927: « c’est dans des cas tout à fait exceptionnels », qu’on rencontre telle expression qui « semble comme dépaysée, qui paraît brutalement empruntée d’un système juridique étranger ». Ex. l’art. 152 : « Enfant de famille », l'étrange expression toute romaine effacée par la loi du 9 août 1919. Et dans l’art. 2274, al. 2, l'expression «compte arrêté, cédule ou obligation » qui « vient du droit coutumier et s'est trouvée dépaysée dans notre droit que la jurisprudence, au lieu de l’interpréter, a dû y substituer une autre formule » (p. 16).
4. Saleilles, Le Code civil et la méthode historique. Livre du Centenaire, 1904, tp. 103.
5. V. Jean Ray, op. cit., p. 29-30; v. aussi Fenet, t. I, Précis historique, p. LXVIIT : il en résulte que « à la suite de la réception des Observations des Tribunaux, il fut entendu le 28 messidor an IX, sur la proposition de Cambacérès, « qu’on emploierai toujours le futur dans la rédaction ». Or, on sait que ce système ne fut pas suivi dans l’ensemble.
6. Tribun Dumeril, Fenet, t. VI, Discussions. Titre préliminaire, p. 88-89.
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que inconscient, préparé au cours des derniers siècles qui l’ont précédé plutôt qu’une œuvre consciemment voulue et poursuivie par les rédacteurs du Code civil. C’est ce que nous nous proposons de voir en étudiant successivement l’importance des caractères technique, littéraire ét national du langage.
On a souvent noté ? que l’impression première qui se dégage du Code est celle de l « à peu près »; loin d'essayer d’assurer la précision des termes par le moyen des définitions, par l’emploi des mots dans un sens toujours pareil, enfin, par l’exclusion des formules trop générales, le législateur de 1804 a fait trop souvent usage d’une terminologie équivoque, à contours vagues, donnant lieu quelquefois aux pires difficultés et controverses. Les énumérer toutes serait dépasser le cadre de ce travail ; l’intérêt d’une telle énumération nous paraît d’ailleurs des plus limités, après celles si complètes qui existent déjà à ce sujet. Ce que seul nous nous proposons, c’est d’insister ici sur quelques-unes d’entre elles.
Certes, le Code donne quelquefois la définition des termes qu’il emploie : il en est ainsi notamment des mots « meubles », « meubles-meublant », « biens-meubles », etc. pour lesquels il établit d’une façon précise le sens qu’il leur accorde dans son texte.
Il faut cependant reconnaître que, d’une façon générale, de telles définitions n’existent pas: ; cela peut présenter de grands inconvénients, surtout en matière de biens, où le caractère constructif des règles demande souvent une précision plus grande. Il en est ainsi notamment des termes de « disposition » et d’ « administration », employés par le législateur sans nous donner un