Endemann, op. cit., p. 43e
2. Avec l'usage au’on en fait. L'importance de cet élément pour Ja compréhension des termes juridiques nouveaux a été souvent indiquée.V. notamment Gény, Science et technique, qui constate que l’usage donne « le sceau définitif à des expressions verbales » (p. 461).
3. V. ex. des textes abstraïts cités par Kobhler, op. cit., p. 355.
4. V. notamment Endemann, aui après avoir reconnu ou’on ac donné une valeur tout à fait extraordinaire à la constatation et à la formation de certaines formules », ajoute : «il est très important et très difficile de parler à fond le langage du BR. G. B. L'importance de ses formules est à développer de l’ensemble de l’usage conforme et de l’opposition à d’autres formules ». T1 conclut en déclarant oue «ce sera une tâche postérieure d'écrire une grammaire du PB. G. B., du point de vue juridique. Je renvoie surtout à la terminologie des chapitres de la «déclaration de volonté » et «des actes juridiques », op. cit., p. 43, note 6; v. aussi Joseph Barthélemy, op. cit., qui, parlant de la terminologie du Code civil allemand, y indiaue « une rédaction abstraite... une langue lourde, quintessenciée, difficile pour le spécialiste, inabordable
pour les profanes » (p, 82); Henri Capitant, Comment on fait les lois aujourd'hui, op, cit,
auxquelles a souvent donné lieu le mot « gelten » par exemple, employé en matière de choses fongibles par article 921; d’autre part, si le Code arrive à fixer le sens d’un grand nombre de termes, des plus importants pour la sécurité de la vie, ‘‘ n’en est pas toujours ainsi ?.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la nature technique du langage employé par le B. G. B. ; tout en reconnaissant la précision qui résulte de l’emploi des termes dans un sens toujours pareil’, nous avons vu qu’une telle terminologie peut être la cause de grands inconvénients et arriver à rompre tous rapports entre la loi et la pratique de la vie.
Quant aux qualités littéraires qui s’en dégagent, on a déjà reconnu que « le langage en général est correct et la tournure des phrases n’est pas sans habileté et
1. V. notamment Professeur Fr. A. Mendelssohn-Partholdy, Verstandliche Sprache des Gesetzes. Rheinische, etc., 5, 1913, p. 234 et s.
2. On a quelquefois noté « une fluctuation particulière à Ja langue allemand » (Hermann Weck, op. cit., p. 19), v. ex. cités, p. 20-21: v. Kobhler Technik der Geseltzgebung, op. cit., p. 860; v. aussi Professeur M. Muller Erzbach, qui cite de nombreux exemples, tels la notion d’ « argent », qui signifie non seulement « moyen de paiement légal », mais « toutes les choses fongibles qui sont considérées dans le commerce comme de l'argent ». Case des art. 270, al. 1, 935, al. 2, 1653, 1806. Ainsi la notion juridique « d'argent», « est tantôt limitée, tantôt elle disparaît dans la liberté du langage ». L’auteur indique encore d’autres notions, telles celles de « fruits » qui a plusieurs sens reconnus par le législateur : «lorsque l’art. 911 parle de « fruits tombés dans le domaine du voisin », il vise par « fruits » le sens ordinaire du mot et non pas les « fruits » comme notion juridique aux termes de l’art. 99 » Die Relativitât der Begriffe. und ihre Begrünzung durch den Zweck des Gesetzes zur veluchtung der Pegriffsjurisprundenz. Jhering-Jahrbücher für die Dogmatik des B. G. B., 58, lena, 1911, p. 353. L’auteur constate d’autres nombreux cas semblables et ajoute : «on comprend toute l’insécurité qui résulte des lois qui se fondent sur des notions bien établies, si on se représente que ces notions ont plusieurs sens. La loi elle-même aime auelauefois cette manière d'expression : il en est ainsi du Code civil dans ses articles 1000, 1105, 1103, disant que quelque chose doit être payé du fond pour une charge réelle ou pour une hypothèse » (p. 356); v. aussi ex. cités par Gény, Livre du Centenaire, p. 1026, note 1. ù
3. V. même sens Kohler, op. cil., qui constate que le B. G.:B. se distingue par là des Codes antérieurs « qui n’ont une terminologie bien établie œue là où ils la puisent dans la jurisprudence qui les ont précédés »(p. 359), L'auteur nous cite un grand nombre d'exemples où le B. G. B. est arrivé à une terminologie fixe, aui est de beaucoup supérieure à celle semblable existant dans le droit civil français. !1 en est ainsi notamment de la différence établie entre « nullité et inefficacité », « attaque et exception », « choses et choses corporelles », « usage et usufruit », « consentement et ratification ». Quant à cette dernière distinction, l’auteur ajoute : «il est dommage seulement que l'expression « consentement » ait reçu à nouveau un double sens, parce que la ratification de la police émanant d’une autorité, est appelée de même consentement sans considération au temps où elle a été exprimée ». V. autres ex. cités, p. 359; V. aussi Gény, La technique législalive, op. cit., p. 1026-1027, v. aussi op. cit., p. 1037; Zitelmann, op. cit., p. 17.
sans goût! ». Cependant, la volonté du législateur de tout résoudre par le moyen des textes et des tournures qu’il emploie, a eu souvent pour conséquence de donner naissance à un langage « pénible »?, « abstrait », parlant non pas à l’imagination, mais à la raison *. Ce qui augmente encore souvent l’incompréhensibilité et le caractère abstrait d’un tel langage, c’est le grand nombre de renvois employés ; nous en avons déjà parlé, aussi n’y reviendrons-nous pas “.
On connaît aussi déjà, trop pour que nous y insistions, les nombreuses critiques qui ont été émises quant à son origine ; on a souvent dit que le caractère abstrait de tels termes était le résultat de son origine étrangère au peuple allemand”. Il y a là, certes, beaucoup de vérité ; le droit des Pandectes, introduit en Allemagne, l'avait été souvent d’une façon artificielle ; le langage employé était demeuré le langage des juristes.
Certes, l'Ecole du Droit naturel et ses promoteurs Leiïbnitz et Couring avaient essayé de créer une terminologie juridique allemande, ce besoin s’affirme encore chez Thibaut5. Bien plus, nous trouvons expressément affirmé dans les Instructions de lAvant-Commission, le désir d’ « employer autant que possible la lançue allemande » comme terminologie juridique *.
Ce travail n’était pas cependant suffisamment avancé lors de la rédaction du Code ; une forme unitaire purement allemande n’existait pas encore dans le droit I faut cependant ajouter que la tendance qu’on rencon-
l'AKohler TOpAcT ED 300