‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 43 sur 375 · RUES · texte numérisé non relu

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demander, c’est de le réglementer, afin d’en empêcher les abus. C’est ce que tous les peuples étrangers ont d’ailleurs déjà fait.

Il faut, aussi, limiter le grand nombre d’amendements en fixant un terme à leur dépôt ; il faut surtout réglementer la discussion de nos lois en empêchant des pertes de temps inutiles ?.

Le Gouvernement devra faciliter la tâche du Parlement en lui soumettant des projets sérieusement étudiés. Car ne l’oublions pas : « le centre du travail législatif se trouve dans le premier projet écrit. S’il n’est pas pénétré d’un esprit uniforme, il n’est guère possible de l’en remplir plus tard. Plus le projet est simple et bien établi, plus il fera son chemin contre les propositions modificatrices * ». On rencontre trop souvent aujourd’hui dans ces projets des lacunes et des contradictions ; loin d’écarter les amendements par son autorité, le projet les sollicite souvent : le Gouvernement déclare, par exemple, que son projet est un schéma dont il attend des améliorations ; ce qui lui importe, c’est le fond ; la forme, il l’abandonne aux Chambres, De là, des amendements

1. Nous savons qu’en Allemagne tout amendement doit être signé de 15 députés; pour les autres pays, v. Pierre, op. cit., ; déjà en 1880, F. Vanden Bosch, op. cit., nous rappelait les mesures prises pour limiter le nombre des amendements; «pour se garder des amendements improviséts ou dangereux, il existe dans la législation actuelle une série d’excellentes précautions. Nous trouvons la première dans le règlement de la Chambre : c’est une disposition en vertu de laquelle tout amendement doit subir l’épreuve d’un second vote, un jour autre que celui où il a été présenté. Il y a une seconde précaution dans le régime parlementaire, qui permet toujours à la majorité de voter en cas de doute, le renvoi des amendements à la section centrale ou à la commission préparatoire; et enfin, une précaution dans notre organisation politique : la présence du Sénat dont la mission est de réviser le travail des Chambres et de corriger ce qu’il peut présenter de hâtif ou d’imparfait... » (p. 31). Toutes ces mesures nous paraissent insuffisantes; nous en avons indiqué déjà au cours de ces sections le motif. Quant à la confiance dans le Sénat, elle extériorise un état d’esprit dangereux qu’on racontre encore souvent dans nos Chambres.

2. « L’ardeur des luttes politiques... fait parfois oublier les nécessités techniques du travail législatif. On voit alors de vagues généralités remplacer les notions de fait exactes et précises, les passions obscurcir les esprits les plus clairvoyants et l’on aboutit ainsi, soit à un avortement complet, soit au vote de dispositions mal rédigées et broussailleuses...» (Speyer, 0p. cit., p. 77). Le Parlement français a admis une telle réglementation (Chambre, séance du 30 juillet 1926).

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