I roit privé, droit public
4. « Cet effort qui est inhérent à la formation et à l'élaboration internes du droit positif, demeure l’œuvre propre du jurisconsulte; il se traduit en ses mille involutions de l'interprétation juridique (lato sensu), qui tendent à assigner aux institutions des formes appropriées à leur objet pratique, à les dépouiller d’une individualité : écevante, à simplifier les complexités, à faire bon marché des nuances, pour permettre l’assimilation de la substance juridique par le corps social, faire pénétrer le fond des préceptes dans le courant extérieur de la vie de l’humanité et procurer la plus belle réalisation du droit en conformité de la nature des hommes et ces choses », Gény Livre du Centenaire, t. 11, 1904, p. 992.