CHAPITRE II
Es
5. La technique législative, c’est-à-dire l’ensemble des règles conformément auxquelles on formule la matière, on exprime et groupe les règles juridiques, est une subdivision de la technique juridique :. Elle en partage le caractère artificiel qui est d’être un instrument « d’organisation, de mise en œuvre du droit ».
Comme la technique juridique, elle est une « science des moyens » ayant pour but d’assurer la justice et l’utilité sociales.
On peut distinguer avec Gény ? : a) la technique de la législation fragmentaire ; et b) celle de la codification ; « cette dernière présentant des particularités notables qui tiennent à son but de coordination, de refonte, surtout de « novation législative ». Mais au-dessus de ces particularités, on aperçoit l’idée d’une technique générale de la loi écrite, — d’une spécialité suffisamment déterminée pour donner lieu à une étude homogène.
« Ses principes ne font que se superposer à la matière des règles juridiques qu’ils n’affectent pas dans leur structure profonde. Le fond de ces règles demeure indifférent à la forme que la technique pourrait leur donner,
1.V.Gény, Livre du Centenaire, t. 11,p.{{4,lac(firition delatechniquelégislative; v. aussi définition donnée par Colmo, Técnica Legislativa, Buencs- Aires, 2€ éd.,1927, p. 24; Huber, Exposé de Motifs de l‘Avart-rrojet du Code civil suisse, t. 1, p. 8 : « Le rôle de toute entreprise législative est de formuler et d’ordonner les règles du droit obligatoire ».