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dernièrement encore, dans un rapport très développé !, on signalait la décentralisation du Parlement « comme la réforme la plus importante à réaliser ».
Tel est, en quelques mots, le système de « la différenciation des organes du pouvoir législatif ». Il paraît répondre à un besoin pressant ; il semble combler une lacune de plus-en plus ressentie ; celle de l’insuffisance du Parlement. Les idées de « différenciation », « décentralisation », sont de celles qui s'imposent ; elles semblent être les lois mêmes de la vie moderne. Au point de vue qui nous intéresse, celui de la technique législative, elles présentent un intérêt indiscutable ; mais il ne faut pas oublier que ces conseils sont appelés à avoir un rôle purement technique ; ils ne peuvent entrer en conflit avec le Parlement, qui demeure le seul dépositaire de la volonté nationale : lui seul doit avoir l'initiative et le contrôle des lois. Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra écarter les difficultés sans nombre qui pourraient surgir ?.
29. Pour nous, ce système constitue un idéal plus ou . moins éloigné, vers lequel l’organisation des divers Parlements devrait tendre ; il présente l’avantage de conserver notre régime parlementaire, tout en le réorgani-
1. Rapport du prof. Harold J, Laski, de la Fac. Sc. Econ. de Londres, sur « L'évolution actuelle du régime représentatif », Union inter-parlementaire. Ce.rapport a été publié en brochure spéciale, 1929; v. compte rendu du Bull. Soc. Lég. comp., 1929, I.
2. Ces difficultés peuvent résulter du caractère de permanence qui appartient à ces comités; même élus par le Parlement sur des listes spéciales présentées par les Tribunaux et Cours, il peut arriver un moment où un désaccord apparaisse; car les comités ne peuvent être élus que pour un temps beaucoup plus long que celui de l’existence du Parlement, autrement il n’y a pas de continuité possible dans leurs travaux. C’est ce qu’a compris d’ailleurs le législateur italien qui, dans l’art. ? de la loi du 24 décembre 1995, n° 2260, déclare que « les députés qui auraient cessé d’appartenir au Parlement resteront en fonction jusqu’à l'achèvement du mandat des dites commissions »; v. aussi sur l'importance de la continuité, Larnaude, préface à l’ouvrage de M. Saripolos, La Démocratie et l'élection proportionnelle, p. 39; Speyer, op. cit., qui critique le manque de continuité dans les travaux du Parlement : «il n’est point d'homme d'étude qui ne sache combien il est pernicieux pour une œuvre quelconque de ne point la pousser d’un seul .jet et par un effort continu et ininterrompu de la pensée. Or le propre des commissions parlementaires est de ne siéger qu'à intervalle éloigné » (p. 92). V. aussi Aubert Lefas, La réforme des méthodes du travail parlementaire, Revue Sc. pol., II, p. 72,
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sant et en le fortifiant’. Nous croyons fermement que si « le Gouvernement parlementaire a ses inconvénients, c’est pourtant le meilleur ? » ; ce qu’il faut, c’est en écarter les abus. Si le mécanisme parlementaire est trop lourd, il faut en corriger les points faibles, il faut en éviter les défauts® : plus de méthode dans le travail en séances publiques permettrait de les rendre plus courtes Nous ne croyons pas que des essais de réorganisation seraient de « vains efforts en présence d’une assemblée enhardie par linfinité de ses empiétements »; qu’il faille « au préalable réaliser une réforme constitutionnelle » sans laquelle « nulle réforme parlementaire ne sera acquise ». Les faits sont d’ailleurs là, en faveur de notre thèse.
Il faut que les projets soumis à la discussion en séance aient été l’objet d’une bonne rédaction : ce qui alourdit
1. Tout dernièrement encore en Allemagne, un membre du Reichstag, M. le professeur Dr Kahl, de Berlin, constatait (Neue Aufgaben, Deulsche Juristen Zeitung, Heft 1), 1 janvier 1929, que « la commission de législation du Reichstag » (qui se compose de 28 membres) était insuffisante pour examiner toutle matériellégislatif soumis.} assantenrevuelesdifférentssystèmes proposés, il déclare « comme seul remède pratique » celui proposé par Schiffer en 1921 dans Deutsche Justiz, p. 87, et qui consistait à soumettre le pouvoir législatif à une commission du Reichstag, « pour toutes les lois d’'Empire qui ne renfermeraient pas principalement des principes directeurs ». « La conférence des présidents des partis (Altesten Rath) déciderait dans chaque cas si une loi serait discutée par le Reichstag ou par la commission. » Un tel système qui rapprocherait un peu celui de «la différenciation des organes du pouvoir législatif » nous paraît très intéressant. M. le professeur Kahl constate cependant, après M. Tripel (dans un rapport présenté lors de la conférence des juristes tenue en 1921 à Bamberg), que des objections très sérieuses de droit public pourraient s'élever contre ce système : « en effet dit-il, toute limitation du pouvoir de l’assemblée plénière du Reichstag doit être spontanée et se résumer dans une auto-limitation voulue, en présence des matières législatives importantes » (p. 5). Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cette dernière affirmation : en effet le pouvoir accordé à la commission ne serait qu’un pouvoir délégué une fois pour toutes par le règlement du Reichstag, que celui-ci aurait d’ailleurs le droit de modifier sous certaines conditions.