Hedemann, op. cit., p
6. V.. en sens contraire, Thaller, Rapport présenté sur la question des révision du Code Civil, Bull, Soc. El, légis., 1904, p. 502, qui croit que le
ne
conformité du projet aux principes de droit, les praticiens et non-juristes facilitent son application en imprimant à ces formules un caractère évolutionniste :.
Les commissions renferment souvent aussi des hommes politiques ? ; on a voulu y voir des inutiles : s’il en est ainsi quelquefois, il faut reconnaître cependant qu'ils sont souvent nécessaires au succès des travaux. Nous l'avons déjà dit lorsque nous avons parlé du Parlement : les projets techniques une fois rédigés par la commission, conformes aux principes établis par les Chambres, devraient être votés en bloc, sans être soumis aux modifications en séance. Or, on comprend fac: lement que l'intervention des parlementaires aux tra: vaux de la commission faciliterait pour beaucoup l’acceptation d’une telle méthode* : les exemples se référant au vote du Code civil allemand sont suffisamment connus pour ne plus les rappeler. La majorité des auteurs ‘ est d'accord là-dessus : elle demande l’intervention des parlementaires dans la rédaction des projets ; la seule question qui puisse donner lieu à discussions est celle de savoir de quelle façon elle se produira.
Certains auteurs’ demandent la constitution par les Chambres de commissions spéciales qui discuteraient dans des conférences publiques, contradictoirement avec les auteurs du projet ; quant à nous, nous croyons que les parlementaires devraient intervenir au cours des travaux de la commission ; cela faciliterait sans doute l'unité de l’œuvre.
différents rédacteurs doivent appartenir au même corps; car des tiraillements pourraient intervenir en cas contraire, rendant très difficile la rédaction de la loi.
1. J1 faut citer aussi l’intervention des fonctionnaires lorsque les commissions travaillent auprès des différents ministères. Ils y représentent l'élément « informatif ».
2. Car « la législation n'est qu’une partie de la politique générale si on prend ce terme dans son sens plus extensif » (Zitelmann, Die Kunst der Gesetzgebung, 1904, p. 3). Aussi en Autriche, une loi de 1867 « concernant là préparation des projets de lois étudiés ayant un objet complexe donne aux membres des Chambres la faculté d’assister aux séances et commissions élues et d’y faire discuter leurs amendements » (Bertrand, [ iscours de rentrée à la Cour de cassation, op. cil., p. 31).
3. 11 pourrait en effet exposer en Commission l’ensemble de leurs ‘vues