LE CONSEIL LÉGISLATIF
42, Il apparaîtra audacieux d’étudier en un seul chapitre l’ensemble des problèmes de technicologie législative que pose notre sujet : des volumes entiers n’y suffiraient sans doute pas. Cependant, si nous avons cru utile d'aborder cette question dans ce chapitre de technique externe, c’est qu’elle nous a paru d’une importance de plus en plus grandissante pour notre travail.
Comment en effet étudier la technique législative en matière de droit civil, sans dire un mot du Conseil d'Etat, de son perfectionnement, de son avenir … Alors surtout que l’unanimité des auteurs est d’accord pour demander son intervention, lorsqu'il s’agit de lois techniques.
Nous avons intitulé ce chapitre « Conseil législatif », pour bien marquer que seule la fonction législative du Conseil d'Etat nous intéressait .
La nécessité d’aider les Chambres dans la da tion des lois techniques a été. depuis toujours remarquée ; nous l’avons dit lorsque nous avons parlé du Parlement, et nous y avons alors indiqué les motifs. Ce qui a seul pu donner lieu à discussions, c’est la façon dont il fallait organiser cette aide. Certains ont demandé la création, auprès des Chambres, de conseils techniques élus par celles-ci. D’autres ont cru voir une aïde suffisante dans l’intervention du Gouvernement avec ses bureaux et commissions spéciales.
1. Ce terme a été employé pour la première fois dans le projet de la « Conférence du barreau de Bruxelles ».
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Nous avons dit, dans les chapitres précédents, ce qu’il fallait penser de ces différents systèmes et combien supérieure leur était l'existence d’un organe permanent t.
Il en fut de même lorsque nous avons étudié, dans le chapitre « Bureaux ministériels », la façon dont étaient rédigées les lois dans les bureaux et commissions spéciales. Ici encore, nous avons conclu à la nécessité de faire intervenir plus souvent le Conseil législatif dans la rédaction des projets ?.
Enfin, dans le chapitre précédent, où nous avons traité « Des commissions », nous avons vu que l’un des caractères nécessaires à leur bon fonctionnement est d’être permanentes, à l’abri des influences politiques. Or, seul le Conseil législatif, par son caractère stable, assure ce besoin ; lui seul maïntient l’unité dans la rédaction des lois, quant à la forme et quant au fond.
Aussi, telle était la conclusion à laquelle nous étions arrivés : le rôle du Conseil législatif doit être de plus en plus grand ; il doit collaborer à l’œuvre du Parlement et à celle du Gouvernement ; il doit enfin remplacer la plupart des commissions techniques spéciales d’aujourd’hui.