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I. — Nécessité d’un tel Conseil

43. Avant d’aller plus loin, essayons d'examiner, d’une façon plus approfondie, l'intérêt que présente cette intervention. Pour bien comprendre la nécessité du Conseil législatif, il faut se rappeler que tout Code présente un

1. Chavegrin, préface aux Constitutions modernes de Joseph Delpech et Julien Laferrière, 1928: l’auteur constate aussi que, pour obtenir une bonne technique des lois, «le moyen le meilleur est, selon beaucoup de personnes, la création d’un organe technique établi à côté des Chambres et qu’elles devront, au moins en principe, consulter avant le vote des lois » (p. XXVII); v. aussi Giraud, La crise de la démocratie, 1925, p. 40, p. 213 et s.; Ladislas van Hoorebeke, La réforme parlementaire, 1929, p. 47-48, p. 78-80.

2. Il en est de même si l’on compare le Conseil législatif aux Conseils permanents siégeant près des différents ministères. Ici encore la supériorité du Conseil législatif est manifeste : lui seul peut avoir une vue générale sur la législation. Voir discours de l’ancien ministre de la Justice roumaine G. Mirzesco, l’occasion de la discussion du projet du « l'onseil lécislatif». Débats à la Chambre Nationale Constituante des Députés, 16 février 1925 Monitorul Oficial, 1925, p. 1551, col. 1.

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système unitaire, ses différents chapitres forment un seul tout ; aussi la révision de cet ensemble serait impossible, si on la confiait à des commissions spéciales. Non seulement un tel travail serait trop lent, mais l’unité et l’uniformité en seraient rompues.

De plus, un travail d’une telle envergure suppose des études approfondies et d’amples informations ; il nécessite la continuité, choses qu’on ne peut trouver que dans un Conseil permanent. Aussi l’unanimité des auteurs est d'accord pour reconnaître l’impossibilité de reviser nos Codes sans la présence d’un Conseil législatif

Ces questions d'organisation, de fonctionnement, présentent ainsi un intérêt d'actualité, puisqu'elles sont profondément liées à des problèmes de revision, de codification de nos lois.

La fonction du Conseil législatif ne doit pas se résoudre à codifier les lois existantes ; elle doit aussi et surtout préparer les lois nouvelles …, assurer leur conformité entre elles et avec tout leur passé législatif 2. Elle doit « faire naître et maintenir l’unité d’esprit et de système, l’homogénité de principe et d’action dans les différentes branches du pouvoir législatif ® ».

Pour cela, il ne suffit pas de bien rédiger les projets ; il faut encore les défendre devant le Parlement. Bien plus, il faut veiller sur son œuvre, indiquer aux pouvoirs compétents les détériorations intervenues et les améliorations à y apporter.

Telle est la tâche élevée qui incombe à notre Conseil : assurer l’unité de la loi quant à elle-même et quant au

1. Cruet, La vie du droit et l'impuissance des lois, 1908; V, aussi Hubert Valleroux, Le Code civil et son centenaire, Société d'Economie sociale, séance du 18 avril 1904, La Réforme sociale, 1904, p. 873, qui constate l’impossibilité pour le Parlement ou le Conseil d'Etat d'aujourd'hui, d'entreprendre la refonte du Code civil,

2, Certains demandent l'intervention du Conseil d'Etat après le vote des lois, pour assurer cette coordination. V. en ce sens, proposition de MM. P. Escudier, Leirolle, etc., Doc. parl., Chambre, 1911, annexe n° 1006,

x 3. Rapport de M. le ministre de la Justice Masson, à la commission de révision de la Constitution belge, XXXII, art. 26, 105, 106, Chambre des Représentants, 1923; v. aussi Picard, Pandectes belges, t. VI, p. LXIX,

système législatif ; en écarter les vices de rédaction, de forme et de fond, qui déparent si souvent les projets techniques ; préparer les travaux d’avenir, par des études approfondies et une meilleure information.

Il faciliterait par là le fonctionnement de nos Parlements et améliorerait leur production législative ; il collaborerait à l’œuvre du Gouvernement et remplacerait avec succès les commissions spéciales. Aussi, la participation de ce Conseil à l’œuvre législative paraît de plus en plus nécessaire. j

De tout temps et dans tous les pays, on demande son intervention, afin de rendre les lois « moins imparfaites » et « moins incohérentes ». Il existe cependant des voix en sens contraire ; certains soutiennent encore son inutilité’ ; la rédaction d’une loi, disent-ils, suppose un ensemble de connaissances ; elle pose souvent des problèmes très compliqués de jurisprudence et de droit comparé. Or, un Conseil d'Etat ne contient qu’un nombre réduit de techniciens ; ceux-ci peuvent apprendre à bien rédiger les lois, mais « c’est le petit côté de la question ». L'important est qu’ils soient au courant de la législation existante, des besoins et intérêts ; les conseillers ne doivent pas seulement former « un cénacle de grammairiens ? ». Ils doivent connaître les langues étrangères, pour pouvoir se servir de tout le matériel de droit comparé que la vie met à leur disposition.

On invoque donc l’incompétence des conseillers * pour soutenir la supériorité des commissions spéciales “.

Il y a ici une confusion qui doit d’abord être écartée ; nous ne prétendons sans doute pas que le Conseil législatif puisse comprendre dans son sein des personnes suffisamment compétentes pour toutes les questions qui vien-

1. Firmin Vanden Bossch, Contre l'institution du Conseil d'Etat législatif. Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Conférence française du Jeune Barreau de Gand, 4 novembre 1890; v. aussi discours du ministre de la Justice belge, Annales parlementaires de Belgique, 1856- 185 ,-p. 103:

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