Picard, op. cit., p. LXIX-LXXVI
5. La Revue du Bien public publia en août 1888 un avant-projet.
6. V. rapport de la commission parlementaire du Barreau de Bruxelles, Bulletin général des Conférences, 1879-1880, p. 206.
7. L'art. 11 du projet déclare en effet : « Le Conseil adressera annuellement au gouvernement, qui le transmettra aux Chambres, un rapport sommaire sur les lacunes et les imperfections de la législation et sur les moyens d'y remédier »,
législatif belge d’aujourd’hui, sont les arrêtés royaux de 1911: et de 19222. Ce dernier a élargi de beaucoup les pouvoirs de l’ancien Conseil : « Désormais, le Conseil législatif pourra, par l'intermédiaire du Ministère de la justice, dont il relève, être saisi de l’examen de toutes les questions et chargé de la préparation de tous les projets de lois. En vue de faciliter son fonctionnement, un comité permanent est institué au sein du Conseil. Il sera en rapports constants avec le Gouvernement ; c’est lui que le Gouvernement saisira des projets et propositions ; c’est à lui que les consultations seront demandées *, »
48. Après notre étude en Angleterre et en Belgique, nous ne dirons que quelques mots de l'Espagne. Le système espagnol est intéressant parce que, depuis assez longtemps“, nous y trouvons une commission générale de codification, « composée de magistrats et de jurisconsultes éminents’. Aussi l’importance de cette commission fut-elle toujours très grande : nous savons déjà quelle fut la tâche importante accordée à cette commission, lors de la rédaction du Code civil, par les lois du 11 mai 18885 et du 3 mai 1889°; contentonsnous de rappeler qu’elle fut chargée, lors de la rédaction du Code civil, de dresser tous les dix ans, à la suite d’amples informations, des projets de réforme.