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III. — Caractères et composition

51. Préciser les caractères du Conseil législatif, c’est indiquer les qualités nécessaires à son bon fonctionnement. Il importé de rappeler que le Conseil d'Etat d’aujourd’hui a perdu son ancien caractère d’organe de Gouvernement, pour ne conserver que celui d’organe consultatif dans la préparation des lois t.

Le premier élément à noter est donc son caractère consultatif ; de là résulte une conséquence très importante : même obligatoire, l’avis du Conseil législatif ne s'impose pas aux Chambres ni au Gouvernement ; ceuxci peuvent le suivre ou non suivant leur volonté.

C’est pour cela que nous avons qualifié de « chimériques » les craintes de ceux qui redoutaient la tutelle du Conseil exercée sur les Chambres. La seule autorité de cet organe sera celle qui résultera de la valeur morale et technique attachée à ses projets.

Pour pouvoir répondre à sa tâche, le Conseil législatif devra faire appel à des techniciens ; eux seuls assurent, d’une façon suivie, une bonne rédaction des lois.

Tels sont les caractères que nous avions à indiquer tout d’abord : le Conseil législatif est un organe technique et consultatif.

Un seul Conseil d'Etat avait conservé son ancien caractère : celui des ne Bas. Cela résultait de la place que lui consacrait la Constitution du 11 octobre 1848, section VITI, chap. IT : « Du Conseil d'Etat et des Départements ministériels aan eal déclarait que « les attributions de ce Conseil seront réglées par la loi »; la loi du 21 décembre 1861 qui intervint en la matière stipulait que : « le Conseil doit être entendu sur tous les projets de lois et règlements d'administration générale ». L’art. 72 de la Constitution ajoutait : « Le Roi soumet à la délibération du Conseil d'Etat toutes les propositions à présenter par lui aux Etats, ou à lui faites par les Etats Généraux... En tête des lois et ordonnances à promulguer, il est mentionné que le Conseil d'Etat a été entendu » (Dareste, Les Constitutions modernes, t. I, p. 89). Une loi du 30 novembre 1922, modifiant le chap. II de la Loi fondamentale (n° 642), devait compléter ce système par la création de Conseils permanents ‘consultatifs. Au titre VII du chap. IT, on ajoutait les mots : « et des Collèges permanents d’avis et d'assistance ». L'art 34 de la loi plus haut citée ajoutait à la Loi fondamentale, un art. 67bis : « L’institution des collèges permanents d’avis et d’ assistance auprès du Gouvernement, aura lieu conformément à la loi qui contient en même temps des règles relatives à leur nomination, leur composition, leur méthode de tra- Pre % leurs attributions ». V. Annuaire Législation étrangère, 1922, p. 123-124.

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