En ce sens, Geny, op. cit., p
2. Après la rédaction du codex Theresianus (1756), une commission fut chargée par l’acte du 4 août 1772 « de remanier et simplifier le projet et de se réçcler sur les principes suivants : a) il ne faut pas confondre le code avec un manuel] de droit; b) tout doit être exprimé de la manière la plus concise, les détails devant être omis, ou réduits en formule générale; c) les équivoques et les obscurités doivent être évitées ». Emmanuel Tilch, Le Code civil général autrichien, son origine et son développement, Revue de droit international, 1911, p. 114- 115:
3. V. Hôlder, Kommentar des B. G. B., t. I, p. Gets.; Planck, Burgerliches Geseïzbuch, t. I, p.5 et s
4. De même Fenet, Procès- verbaux de rédaction du Code civil; on y rencontre cependant très rarement des discussions se référant à la technique du futur code.
5. Les questions de terminologie, de rédaclion des lois ont été l’objet au siècle dernier, d'ouvrages intéressants appartenant à des auteurs {els que : Bentham, Thering, Summer-Maïine, Rousset. Mais ces ouvrages n'étudient pas la question en son ensemble et, en tout cas, ils sont peu nombreux. Nous tenors cependant à ajouter que le but de la technique législative interne se trouve presque énoncé chez Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel : « Le dessin qu’on s’est proposé dans ce livre est... de mettre les lois civiles dans leur ordre naturel, de distinguer les matières du droit, et les assembler selon le rang qu’elles ont dans le corps qu’elles composent naturellement; diviser chaoue matière selon ses parties, et arranger en chaque partie le détail de ses défiritions, de ses principes et de ses règles, n’avançant rien qui ne soit ou clair par soi-mêne ou précédé de qu ce qui peut être nécessaire pour le faire entendre. » Cité d’après Jean Ray, Essai sur la structure logique du Code civil francais,1926, p. 197; Bentham aussi est considéré par certains, « comme le prophète oui im posa la foi en la législation scientifique à l’attention d’ure £énératicn d’ençlais », I icey, Leçons sur le droit et l'opinion publique en ngletcrre, Intracvcticr Jèe, LUCE p. 126.
6. Geny, La technique législative, op. cit.; Zitelmann, Lie Kunst, 1C04.
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lateur doit intervenir est de plus en plus grand‘; en effet, la vie se complique journellement. Or, pour répondre à une telle tâche, « la loi est faite très rarement... satisfaisant dans son contenu et dans sa forme aux exigences qu’on peut poser ? ».
Ces paroles, on les entend partout ; la cause, c’est le défaut de technique présidant à la confection des lois : « il nous manque de plus en plus une science de la technique législative ». Cette science n’est que dans lenfance, à l’état inconscient ; il faut prendre conscience de ces règles, afin de savoir les appliquer. Le commencement du xx° siècle est derrière nous, et avec lui un grand nombre de travaux législatifs. Des observations suffisantes sont réunies pour nous permettre de nous prononcer sur presque tous les problèmes que pose la technique législative. Il faut le faire, car les questions de technique présentent de plus en plus d’importance“; des problèmes de refonte, d’unification, de révision des anciens Codes se posent aujourd’hui presque partout.
7. Quelle sera la technique à employer dans l’avenir ? Scientifique ou populaire ? Casuistique ou générale ? Le caractère des codes d’avenir sera-t-il purement pratique, ou bien pourra-t-on employer des dispositions doctrinales ? Doit-on être précis même si pas clair, ou doit-on sacrifier la brièveté à la clarté ? Les anciens procédés : renvois, définition, fictions, présomptions, devront-ils être employés à l’avenir ? Ne pourrait-on les remplacer par d’autres procédés ? Et surtout, quelle sera la procédure à suivre pour la rédaction et le vote
1. Sans doute, nous ne croyons pas que la loi doive régler tous les détails de la vie; elle doit se contenter de poser les principes généraux; v. sens contraire, Van Bemmelen, Notions fondamentales du droit civil, 189%, p. 11; nous devons reconnaître que les faits sont en ce sens, le législateur intervient de plus en plus dans les rapports des parties, pour rétablir l’equilibre rompu et pour les rapprocher d’un principe de justice plus élevé. Nous dirons plus loin ce que nous en pensons et les dangers qui peuvent en résulter.