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Le Conseil législatif, étant un Conseil technique, doit comprendre, parmi ses membres permanents, les représentants les plus distingués de ‘la technique et de la science ; la présence des juristes « ayant des vues d’ensemble » sur la législation, nous paraît absolument nécessaire. Cela se comprend facilement, lorsqu'il s’agit des bureaux d’études que peut contenir ce Conseil: ; seuls les techniciens ont une compétence suffisante pour les diriger. Pour le reste, cela s’explique par la fonction même que les conseillers ordinaires sont le plus souvent appelés à remplir ; ils sont « le ciment qui amalgamera les éléments de provenances diverses dont se composera le Conseil ? ». Ils ne peuvent être ni des hommes politiques, ni des praticiens ; la continuité de leurs travaux demande l’abandon de tout autre labeur. Elle ne permet en tout cas pas de s’adonner à des études présentant un caractère tout à fait différent ; les questions de terminologie, de rédaction, de forme, — celles qui se posent le plus souvent au Conseil, — sont des questions purement techniques ; elles exigent d’être résolues par les mêmes personnes, si on veut maintenir l’unité dans la législation.

À côté des techniciens, le Conseil législatif peut comprendre des personnes ayant une compétence spéciale dans la matière traitée : ce sont les membres nonpermanents du Conseil. Qui sont-ils ? Comment interviendront-ils ? Quelle est leur utilité ? Telles sont les questions que nous nous proposons d'examiner maintenant.

Qui sont-ils ? — « Toute personne qui, par sa spécialité, sa compétence, ou son expérience, peut contribuer au travail » ; cette disposition très large, formulée par l’article 18 de la loi qui créa le Conseil législatif roumain, comprend toutes les capacités spéciales de la pra-

1. De tels bureaux sont prévus par la loi d'organisation du Conseil législatif roumain qui demande, dans son art. 7, la création auprès du Conseil d’un bureau d’études historiques.

2. V. quant à l'importance des membres permanents, E. Tarbouriech, Du Conseil d'Etat comme organe législatif, 1894; J. Barthélemy, op. cit.

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tique et de l'expérience ; le cercle de ceux qui sont appelés à collaborer à la loi s’est ainsi grandement élargi il comprend toute personne intéressée à la bonne rédaction de la loi.

Ce sont d’abord quelquefois des techniciens, des professeurs, représentants des Facultés, intervenant pour aider à la préparation de la loi; cela arrive surtout lorsqu'il s’agit de projets ayant une certaine ampleur ; pour-hâter les travaux, on fait appel à des universitaires et on les charge de la rédaction des différents rapports préparatoires. La discussion a lieu ensuite en commun, ce qui permet de maintenir l’unité du projet.

Ce sont ensuite les représentants de la magistrature et du barreau. Ils sont les premiers intéressés à la bonne rédaction de la loi ; mêlés continuellement à la vie, ils en connaissent les besoins ; ils connaissent aussi les difficultés sans nombre qui résultent, pour la pratique, de lacunes de la loi ou des formules mal rédigées. Par leur expérience et leur savoir, ils collaborent utilement à la rédaction des projets, car ils empêchent que ceuxci n’aient un caractère trop théorique.

Nous y trouvons encore les spécialistes et les représentants des intérêts que la nouvelle loi est appelée à régir. Le rôle de ces derniers doit être purement informatif ; on ne doit : jamais oublier le caractère spécial de l’intérêt qu’ils représentent. On devra done éviter leur prépondérance dans le Conseil, car la loi doit être la résultante de tous les intérêts sociaux en présence.

Ce sont enfin les représentants de la Chambre et du Sénat ; leur intervention, comme conseillers temporaires, aux travaux du Conseil, s'explique facilement ils y représentent les différentes opinions qui se manifestent au Parlement ; leur collaboration à la rédaction du projet en facilitera ensuite le vote.

Tel est le sens de la formule très large que nous avons citée ; professeurs, magistrats, avocats, représentants des

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différents intérêts, parlementaires, tous contribuent à la préparation des projets. On comprendra facilemeni que toutes ces personnes ne puissent faire partie des cadres ordinaires du Conseil législatif : ils en empécheraient le fonctionnement normal; ils devraient abandonner leurs fonctions habituelles pour se consacrer aux travaux du Conseil. Or leur présence dans le Conseil s'explique par la nécessité de mettre la loi d'accord avec la vie ; ils n’y ont été appelés qu’à raison de leur situation antérieure. Aussi n’interviendront-ils dans les travaux du Conseil que d’une façon provisoire, et là seulement où leur compétence spéciale paraîtra nécessaire.

Les conseillers extraordinaires prennent part aux travaux à la demande du Conseil ; ils interviennent soit individuellement, soit sous forme de commissions spéciales créées près des différentes sections ; dans ce dernier cas, il faudra qu’un conseiller ordinaire au moins prenne part aux discussions de cette commission : lui seul pourra maintenir l’unité de vues nécessaire. On reviendrait autrement aux commissions temporaires que nous avons si souvent critiquées.

Quelle est leur utilité ? — Nous en avons déjà suffisamment dit, pour comprendre l'utilité des conseillers extraordinaires dans la rédaction de la loi : ils ont seuls des connaissances suffisantes pour résoudre à chaque instant les différents problèmes qui viendraient à se poser. Aussi leur intervention est de plus en plus importante. Ils collaborent aux travaux du Conseil de la même façon que dans les commissions spéciales ; si la qualité de leur travail est ici supérieure, cela est dû au caractère permanent de cet organe.

Leur collaboration paraît surtout nécessaire lorsqu'il s’agit de la rédaction d’un Code : non seulement à cause du grand nombre de questions que pose un travail d’une telle ampleur, mais aussi parce que la présence aux travaux des représentants du Parlement en facilitera ensuite le vote. On réalisera et maïintiendra ainsi « une

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parfaite unité de vues entre l’organisme qui prépare la loi et le Parlement qui la vote : ».

Telle est l’importance des membres non permanents du Conseil législatif ; aussi comprendra-t-on facilement qu’ils soient intervenus si souvent ? dans la rédaction des lois, et que les lois constitutives des Conseils aient prévu cette intervention *. Leur nombre ne pourra que s’accroitre. Tout dernièrement encore, on ‘ demandait au Parlement français l’adjonction au Conseil d'Etat « d'éléments extérieurs pris les uns parmi les hauts fonctionnaires, les autres parmi les citoyens dont la situation même atteste une compétence spéciale ; cela afin de lui permettre de remplir son rôle, le renforcer. et lui assurer toutes les compétences dont il a besoin dans sa grande tâche ». Ces différentes personnes seraient nommées conseillers extraordinaires à raison de leur charge habituelle ; leur nombre, limité à trente, serait réparti entre les différentes sections qui remplaceraient l’ancienne section de législation.

Un tel système, qui permettrait au Conseil d'Etat « de participer directement à la vie de la Nation », ne pourrait que réunir les suffrages de tous ceux qui, — comme nous, — croient à l’importance de son rôle informatif.

Mais cette fonction ne doit pas surpasser sa fonction technique qui doit constituer le travail ordinaire de ce Conseil ; car, ne l’oublions pas, il reste avant tout un Conseil technique aidant à la rédaction des lois.

1. V. Moreau, La révision du Code civil et la procédure législative, Livre du Centenaire, t. 11, 1904, p. 1058.

2. V. discours du regretté ancien ministre de la Justice G. Màrzesco, à l’occasion de la « iscussion du Projet du Conseil législatif roumain », Débats de l’Assemblée N tionale Constituante des Députés, séance du 16 février 1925, Monilorul oficial, 1925, p. 1550-1551.

3. V. art. 5 du projet de loi de 1857, déposé au Sénat belge, qui déclare que « les ministres peuvent déléguer telle personne qu'ils jugent convetable, pour prendre part aux délibérations du Conseil avec voix consultauive; l’art. 14 du « Projet de la Conférence du barreau de Bruxelles », qui veconnaît non seulement au pouvoir exécutif mais même au Conseil, le droit d’ « appeler à assister à ses délibérations et à y prendre part avec voix consultative, les magistrats, les professeurs, les membres du barreau et toutes autres personnes qui lui paraîtraient pouvoir éclairer les débats par leurs connaissances spéciales »; v. aussi art. 14 de la loi française de 1872.

4. Louis Marin, Proposition de loi tendant à modifier la composition

et l’organisation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Chambre, 1920, annexe n° 222, séance du 23 janvier 1920, p. 106, col. 2.

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C’est pourquoi nous ne pouvons admettre l’opinion de tous ceux qui croient qu’on pourrait faire du Conseil législatif un organe analogue au Conseil économique du Reich, composé « des délégués des groupes professionnels’ », ou bien élu par les Chambres sur des listes spéciales ?. Un tel Conseil perdrait facilement son caractère technique, pour ne conserver que son côté social.

Aussi, croyons-nous qu’il est nécessaire de maintenir au Conseil législatif son individualité distincte d’organe de technique législative. Son rôle technique est suffisamment important pour ne pas le subordonner à d’autres. C’est la seule façon d’en faire un collaborateur efficace du Gouvernement et du Parlement.

Nous terminons ainsi avec la question que nous nous étions proposé d'étudier au cours de cette section.

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