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IV. — SON FONCTIONNEMENT ET SON AVENIR

53. Nous passons immédiatement au fonctionnement du Conseil législatif. Après ce que nous avons dit sur les caractères et la composition du Conseil législatif, nous tenons à examiner son fonctionnement. Est-il le meilleur possible ? Assure-t-il en fait une aide efficace dans la rédaction des lois ? Ces questions présentent un grand intérêt pratique pour notre sujet ; aussi essayerons-nous d'y répondre, en indiquant les conditions nécessaires à un bon fonctionnement.

1. C’est ce que demandait M. Junian, lors de la Discussion du Projet de Conseil législatif roumain. Débats de l’Assemblée Nationale Constituante des Députés, 13 février 1926, Monitorul oficial, 1925.

2. C’est ce que demandait notamment le projet Floquet, qui prévoyait la création de sections spéciales, « dont les membres seraient choisis par la Chambre et le Sénat,sur des listes de présentation de groupes professionnels légalement constitués et qui seraient désignés par la loi d'organisation » (discours Floquet tenu à la séance du 15 octobre 1888, Annales de la Chambre des Députés, Débats, 1888-4, p. 7). 11 nous paraît intéressant de rappeler qu’un tel Conseil, se renouvelant partiellement avec les Chambres, a existé en 1849. V. quant à son existence et quant aux avantages qui pouvaient en résulter, Rapport fait au nomde la commission chargée de préparer un projet de loi sur le Conseil d'Etat, par le citoyen Vivien, Assemblée Nationale pe du 10 janvier 1849, Journal Unirersel, janvier-mars 1849, p. 08, col. 2.

3. V. même sens, Ladislas Van Hoorebeke, La ré 1 1929, D. 100, . , La réforme parlementaire,

Nous avons vu, dans notre seconde section, que le Conseil législatif était un organe consultatif créé pour aider le Gouvernement et le Parlement dans la rédaction des lois ; qu’en cette qualité, il devait rédiger les projets et les propositions qui lui étaient envoyés, qu’il devait réunir un matériel informatif suffisant pour procéder à la révision de nos Codes. Son caractère technique semblait lui assurer la compétence nécessaire pour collaborer à cette double tâche. Or, dans bien des pays, on constate l’insuffisance de notre Conseil.

On se plaint, depuis longtemps en France, que cette intervention soit devenue « éventuelle et facultative : » : on cite, à l’appui de ces dires, des statistiques vraiment troublantes ? il en résulte que le Conseil d'Etat est de moins en moins consulté.

En Belgique, la situation paraît, à première vue, meilleure. M. le ministre de la justice Hymans disait, en effet, dans son discours souvent cité : « En fait. tous les projets importants émanant du Ministère de la justice ont été préparés par le Conseil de législation. » Mais le ministre lui-même devait reconnaître dans ce même discours, qu’ « en dehors de l’action du Comité de législation, la plupart des projets de loi d’ordre technique que présente le Gouvernement sont préparés par des commissions spéciales “ ». Aussi, faut-il reconnaître ici encore l'insuffisance de la collaboration du Conseil permanent à l’œuvre législative.

Quant à l'Espagne, bien que la commission de codification ait été chargée de formuler tous les dix ans un

1. V. note 4, p. 126; v. aussi Varagnac, Le Conseil d'Etat, Revue des Deux-Mondes, août 1892, p. 772. ,

2, V. Boivin-Champeaux, discours du 18 novembre 1905 à la Conférence de la Cour de cassation, qui constate que « le renvoi, puisque facultatif, n’aboutit qu'à un fantôme de collaboration », cela non seulement quant à ses rapports avec les Chambres, mais même avec le Gouvernement; V. aussi J. Barthélemy, Le problème de la compétence dans la démocratie, IOLSMpDAO TE à : -

3. Hymans, discours prononcé à l’occasion de la Discussion générale du budget du ministère de la Justice pour l'exercice 1927, Chambre des Représentants, séance du mardi 24 mai 1927, Annales parlementaires, p. 1541.

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projet de réforme du Code civil, il n’en a rien été fait jusqu’à présent ?. mr.

Tels sont les faits ; essayons d’en dégager la cause afin d'y remédier. Elle est simple et a été souvent relevée : l'intervention du Conseil législatif n’est pas suffisamment organisée ; elle reste elle-même trop facultative. C’est ce que constate l’immense majorité des auteurs qui demande à rendre obligatoire l’avis du Conseil légis- Ja tite

Cette innovation, — appliquée aux projets ministériels, — n’y rencontrerait pas de trop grandes difficultés ; elle n’empêcherait pas la responsabilité ministérielle, mais l’aiderait dans sa fonction ; elle serait conforme à la tradition® et ne porterait atteinte qu'aux velléités législatives du cabinet et des bureaux.

Il en serait autrement pour l'initiative parlementaire : ici les difficultés seraient beaucoup plus grandes ; on soutient souvent qu’un tel projet porterait atteinte aux pouvoirs du Parlement“. Celui-ci conserverait, en tout cas, son droit d’amendement ; il pourrait modifier les projets rédigés par le Conseil. On invoque cependant la tendance de nos Parlements de ne pas admettre l’immixtion d'organes étrangers dans leurs travaux. Aussi, certains® se contentent-ils de limiter aux projets techniques le caractère obligatoire de la consultation.

Nous avons vu, dans tout ce que nous avons dit jusqu’à présent, ce qu’il fallait penser de la valeur de ces arguments ; loin de constituer une entrave, de donner lieu à des conflits perpétuels, la consultation obligatoire du

1. Vicente Santa-Maria Y de Rojas, Bref aperçu de l’évolution du droit privé en Espagne de 1869 à 1919, Livre du Centenaire, t. Il, 1923, p. 165.

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3. Nous savons en effet que certaines lois d'organisation du Conseil d'Etat prévoyaient déjà au siècle dernier le caractère obligatoire de l'avis, pour les projets gouvernementaux. V. pour le Conseil d'Etat de 1849, Rapport fait au nom de la commission chargée de préparer un projet de loi sur le Conseil d'Etat, par le citoyen Vivien, Assemblée Nationale, séance du 10 janvier 1849, Journal universel, janvier-mars 1849, p. 108, col. 1; v. aussi Jacquelin, Cours de droit administratif, 1927-28, p. 20.

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