‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 92 sur 375 · V. F. Van den Bossch, op. cit.; Chardon, op. cit · texte numérisé non relu

V. F. Van den Bossch, op. cit.; Chardon, op. cit

D, IT. Speyer, La réforme de l'Etat en Belgique, 1927, p. 82,

Conseil législatif ne ferait que faciliter le fonctionnement du Parlement. Les droits de celui-ci demeureraient entiers, mais la valeur technique des projets leur conférerait une autorité indiscutable ; elle seule s’imposerait au Parlement et faciliterait par là le vote de la loi.

Le système que nous préconisons a d’ailleurs déjà fait ses preuves ! ; on ne peut sans doute revenir aux Constitutions de l’an VIII et de 1852, et accorder au Conseil d'Etat un pouvoir législatif proprement dit ; mais on doit réorganiser son fonctionnement, en redonnant à son avis le caractère obligatoire qu’il avait autrefois. La majorité des auteurs est d'accord là-dessus.

Aussi ne pouvons-nous qu'approuver les dispositions de la Constitution roumaine de 1923 qui, dans son article 76, déclare obligatoire la consultation du Conseii législatif pour tous les projets et propositions dus à l’initiative parlementaire ?. |

Appliquant ces dispositions de la Constitution, la loi du 25 février 1925 sur le Conseil législatif roumain déclarait, dans son article 2 : « Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont obligés de le consulter. » Après avoir posé ce principe, elle a organisé, dans les articles suivants, le fonctionnement du nouveau Conseil.

Ces dispositions sont nombreuses, intéressantes ; aussi nous permettrons-nous de les examiner d’une façon succincte. Le Conseil fixe lui-même sa méthode de travail ; il peut travailler en sections, commissions, sous-commissions, il peut conférer des délégations individuelles ou collectives (art. 44). Les ministres et sous-secrétaires d'Etat sont autorisés à prendre part aux travaux du Conseil en qualité de présidents (art. 48). De plus, le président de la section où le projet a été envoyé peut demander au ministre responsable de prendre part aux travaux du Conseil et de donner de plus amples informations

(art. 73).

1. On a déjà souvent noté l'importance du rôle qu’il a exercé lors de la

rédaction du Code civil français.

2. L'art. 76 contient cependant dans son ?° al. des exceptions pour les

projets de lois se référant aux crédits budgétaires.

Enfin, l’article 79 prévoit qu’ « à la fin de l’année législative, le premier président du Conseil devra présenter au ministre de la justice un rapport sur les travaux effectués pendant l’année, sur l’état des travaux en cours, et principalement sur ceux de l'unification ; ce rapport sera publié au Moniteur officiel et au Bulletin législatij du Conseil ».

Telles sont les dispositions de la loi roumaine quant à l’organisation interne du travail et quant aux rapports existant entre le Conseil et les ministres.

En ce qui concerne les rapports du Conseil et des Chambres, on sait déjà que la loi dispose que tout projet, -— excepté ceux ayant un caractère budgétaire, — doit lui être soumis ; de plus, l’article 74 permet aux commissions des Chambres de demander l’avis du Conseil législatif au sujet des amendements déposés. Cet avis doit être donné dans les vingt-quatre heures.

La loi renforce cette collaboration, entre le Conseil et les Chambres, en permettant aux « députés et sénateurs, en nombre fixé par les règlements de l’assemblée.…., de demander au Conseil de faire des recherches, d'élaborer des projets. ; ils doivent désigner dans ce cas l’un d’entre eux pour prendre part aux travaux » (art. 66).

Telles sont les dispositions principales de la loi roumaine ci-dessus citée ; elles organisent d’une façon précise les rapports du Conseil législatif avec le Gouvernement et les Chambres. En permettant au Gouvernement de collaborer aux travaux du Conseil, en introduisant le rapport annuel, elles facilitent au ministre de la justice l'exercice d’un contrôle efficace dans la rédaction des lois ; elles leur assurent plus d'autorité.

Quant aux rapports avec les Chambres, le Conseil permet l'information des parlementaires et améliore la rédaction de leurs propositions. Il importe de relever surtout l’importance de cette dernière fonction ; nous le ferons dans le chapitre qui s’y référera.

Ce système nouveau présente de grands avantages ; quelques années d’expérimentation pratique ne font que

confirmer nos dires. C’est ce que constatait d’ailleurs le premier président du Conseil législatif, M. Gane, dès la fin de la première année de travail! : sur 198 projets de lois et de règlements soumis au Conseil au cours de la première année, 183 avaient été examinés et 15 seulement étaient encore à l’étude dans les sections ; et le distingué président ajoutait : « Nous avons eu la satisfaction de voir qu’un grand nombre des avis émis ont contribué à la modification des projets”. » Les années suivantes devaient indiquer des progrès constants ® ; la valeur du nouveau Conseil est aujourd’hui unanimement appréciée : « Ces avis, qui n'étaient pas obligatoirement imposés par la loi, ont été suivis pour la plupart, ce qui prouve qu’ils étaient sérieusement étudiés et toujours objectifs. Le temps permettra au Conseil de se manifester encore mieux “. »

Loin de constituer une entrave, le nouveau Conseil, — par son caractère obligatoire, — facilite le fonctionnement des pouvoirs exécutif et législatif. C’était la meilleure réponse à donner à ceux qui prétendaient le contraire.

54. Nous arrivons ainsi à notre conclusion ; quel sera le Conseil législatif d'avenir ? Cela résulte de tout ce que nous avons dit jusqu’à, présent : Conseil technique, obli-

gatoire tant pour le Parlement que pour les ministres, devant intervenir de plus en plus régulièrement dans la rédaction des lois ; pour que cette intervention soit vraiment efficace, il faudra améliorer sa composition et limiter sa fonction à la préparation des projets. Loin de croire avec certains ® qu’elle devrait être limitée à une

1. V. discours A. N. Gane, à l’occasion du premier anniversaire du Conseil législatif, Curierul Judiciar, XXVI, n° 7, 20 février 1927, p. 99. RO DIMCLE :

3. V. discours de M. Gane, à l’occasion du 2°, 3°, 4e anniversaire du Conseil, Curierul Judiciar, 22 janvier 1928, p. 48; 27 janvier 1529; janvier

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