Sur l’ordre du Bundesrath du 31 janvier
4. Deux juristes très distingués, un romaniste et un germaniste, Windschei et Roth, avaient pris une part très active à son (laboration.
5. Ces critiques furent surtout émises par Gierke, Der Entuurf eines B. G. B., 1889; v. aussi Bähr, E; twur/ eines Burgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, . 6-7; ‘aleilles, Annuaire de législation étrangère 1891, t. XXVI, p. 151; M ule aire, op. cit., p. V; Endemarn, op. cit., p. 19.
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son acceptation. En publiant le premier projet, on demanda à la critique de se prononcer ; la réponse ne se fit pas attendre : de nombreux articles de revues et des ouvrages d’ensemble furent publiés:, quelques-uns sont vraiment remarquables : tel est le livre de Gierke ?, qui accusait le projet de n'être « pas allemand, pas populaire, pas créateur et que le devoir moral et social n’est pas entré dans son horizon ». Il y voyait un « compendium des Pandectes », « dans les articles d’une RATS
A ces avis s’ajoutèrent les avis autorisés des Etats particuliers “. Tout ce matériel fut examiné par le Ministère de la justice ; il le résuma, le classa et le publia en deux ouvrages distincts ?. On en facilita par là l'emploi à la deuxième commission nommée par le Reichsrath. Celle-ci commença ses travaux le 15 décembre 1890, qui portèrent sur la révision du premier projet. Grâce à l’ensemble de documents qu’elle avait à sa disposition ‘, grâce surtout à sa méthode de travail”, cette nouvelle commission devait bientôt aboutirf. Le projet ainsi révisé fut soumis au Bundesrath, puis au Reichstag.
Nous avons déjà parlé, dans nos chapitres précédents.
1. Planck, Zur Kritik des Entwurfes eines B. G. B., Archiv für die Zivilistische Praxis, t. 75, p. 327; Baehr, v. article publié dans Kritische Vierteljahrschrift, t. XXX, p. 323 et 566.
MC DerEnimurieenesBAG.eB; 1888.
3. Gierke, op. cit., p. 3. Ces idées ont été vivement contestées par Planck DoNcil. Gp 990-381;
4, « Le 26 juin 1889, le Chancelier invita les gouvernements des Etats particuliers à donner leurs opinions » (Planck, op. cit., t. 1, p. 1).
5. Le premier fut publié sous le titre de Zusammen-stellung der Gertachtlichen enserangen zu den Entwurf eines B. G. B., 6 vol., 1890-1891. Quant aux desiderata des Etats particuliers, ils furent réunis sous le titre de : Zusammen-slellung der enserungen des Bungenngierungen. Ceux de Prusse furent publiés à part, V. sur tout cela, Crome, op, cil., t. 1, p. 34.
6. Endemann, 0p. cit, Après nous avons rapporté que ces articles furent réunis en 6 volumes par les soins du Ministère de la justice, — l’auteur ajoute quel 2° commission était pourvue de matériel informatif «dans une mesure qu’on rencontre rarement chez une commission de législation » (p. 22).
‘7. « Le travail se poursuivit sous les yeux du public; le Moniteur de l'Empire publiait un compte rendu continu de toutes les nouvelles décisions prises. ! ar là, la commission restait en contact avec les vues des juristes et du peuple » (Endemann, op. cit., p. 23). La nécessité d’une telle procédure avait été perçue par Gierke, op. cit., p. 592. V. aussi Crome, op. cit., t. 1,
5 8. Elle commenca ses travaux le 15 décembre 1890 et les termina le 19 juin 1895. « Pendant ce temps 428 séances avaient eu lieu » (Endemann, ODINCLE MD te)
de la rapidité avec laquelle le projet a été voté au Reichstag. Certains voient dans cette rapidité une consé-: quence de la façon dont avait été faite la consultation de l’opinion ; ils perçoivent pour l’avenir une nouvelle orientation du mécanisme législatif, une part plus large faite à la représentation professionnelle consultative.
En effet, avec la rédaction du B. G. B., le domaine de lPinformation s’élargit : ce ne sont plus seuls les juristes et techniciens qui interviennent à l’élaboraton de la loi ; toutes les forces vives de la Nation doivent dorénavant y contribuer t.
Mais le caractère de leur information est purement documentaire. Le législateur seul doit en extraire les conséquences légales ; lui seul représente la volonté nationale qui ne doit venir, en aucun cas, en conflit avec les volontés distinctes et différentes des groupes. Ainsi limitée, l’information est absolument nécessaire à la bonne rédaction d’un Code ; elle exige l’intervention de toutes les classes sociales à son élaboration.
59. C’est ce qu’a compris le législateur suisse ? ; parlant de la nécessité pour un Code civil d’être l’expression des besoins du peuple, Huber disait : « Nulle imitation, nulle science, nul effort d'imagination. ne peuvent suppléer ici aux impérieuses exigences de la vie 5. »
Aussi, le Code civil suisse fut-il soumis à une ample information ; les moyens par lesquels elle se manifesta
1. Saleilles voit dans « cet appel à l’opinion publique, un facteur même du mécanisme législatif. » (Introduction au Droit civil allemand, D206).
2. «Tous les groupements politiques et sociaux déterminés par les intérêts économiques et moraux de la nation entière, doivent naturellement convenir à l'élaboration d’une œuvre aussi capitale et aussi profondément réformatrice que le sera le Code civil de la confédération. Ils n’y ont pas manqué; leurs représentants ont été consultés, leurs desiderata et leurs observations ont été examinés, discutés, pris en considération, et cela sans qu’une classe de la population suisse puisse se plaindre d’avoir été sacrifiée. Les aspirations et les nécessités des temps modernes s'imposent à tous les citoyens et tous ont le droit d'attendre du législateur autant de bienveillance que de sollicitude. N'est-ce pas dans ces manifestations de l'opinion générale qu’il puisera l’appréciation la plus complète et la plus saine de l’état du pays ?» (Message du Conseil Fédéral à l'Assemblée Fédérale concernant le projet de Code civil suisse, 28 mai 1904).