ARTICLE PREMIER
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention dans toutes les stations radiotélégraphiques (stations côtières et stations de bord) qui sont établies ou exploitées parles Parties contractantes et ouvertes au service de la correspondance publique entre la terre et les navires en mer.
Elles s'engagent, en outre, à imposer l’observation de ces dispositions aux exploitations privées autorisées, soit à établir ou à exploiter des stations côtières radiotélégraphiques ouvertes ou non au service de la cor-