‹ La télégraphie sans filChapitre 130 sur 221 · ARTS · texte numérisé non relu

ARTS

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à faire relier les stations côtières au réseau télégraphique par des fils spéciaux ou, tout au moins, à prendre d’autres mesures assurant un échange rapide entre les stations côtières et le réseau télégraphique.

Arr. 6.

Les Hautes Parties contractantes se donnent mutuellement connaissance des noms des stations côtières et des stations de bord visées à l’article 4er, ainsi que de toutes les indications propres à faciliter et à accélérer les échanges radiotélégraphiques qui seront spécifiées dans le Règlement.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire ou d'admettre que dans les stations visées à l’article 4er, indépendamment de l'installation dont les indications sont publiées conformément à l’article 6, d’autres dispositifs soient établis et exploités en vue d’une transmission radiotélégraphique spéciale sans que les détails de ces dispositifs soient publiés.

Ts

to LS [esp]

L'exploitation des stations radiotélégraphiques est organisée, autant que possible, de manière à ne pas troubler le service d’autres stations de l'espèce.

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