‹ La télégraphie sans filChapitre 146 sur 221 · ART. XVIII · texte numérisé non relu

ART. XVIII

Le pays sur le territoire duquel est établie une station côtière servant d’intermédiaire pour l’échange de radiotélégrammes entre une station de bord et un autre pays est considéré, en ce qui concerne l’application des taxes télégraphiques, comme pays de provenance ou de destination de ces radiotélégrammes et non comme pays de transit.

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