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Perception des taxes

ArT. XIX.

1. La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur, à l'exception; 1° des frais d’exprès (article LVIII, paragraphe 1, du Règlement télégraphique); 2° des taxes applicables aux réunions ou altérations de mots non admises, constatées par le bureau ou la station de destination (article XIX, paragraphe 9, du Règlement télégraphique), ces taxes étant perçues sur le destinataire.

Les stations de bord doivent posséder à cet effet les tarifs utiles. Elles ont, toutefois, la faculté de se renseigner auprès des stations côtières au sujet de la taxation de radiotélégrammes pour lesquels elles ne possèdent pas toutes les données nécessaires.

2. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif au sujet de radiotélégrammes à destination de navires, et celui de la station de bord d’origine est décisif au sujet des radiotélégrammes originaires de navires, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le radiotélégramme est rédigé totalement ou partiellement, soit dans une des langues du pays de destination, en cas de radiotélégrammes originaires de navires, soit dans une des langues du pays dont dépend le navire, s’il s'agit de radiotélégrammes à destination de navires, et que le radiotélégramme contient des réunions ou des altérations de mots contraires à l'usage de cette langue, le bureau ou la station de bord de destination, suivant le cas, a la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de. la taxe non perçue. En cas de refus de payement, le radiotélégramme peut être arrêté.

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