Compte des mots
(Art. XVIII-XIX et XX R. T.)
1. — Tout ce que l’expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé et, en conséquence, compris dans le nombre des mots.
Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les différents mots ou groupes d’un télégramme ne sout ni taxés ni transmis et les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne sont transmis et, par suite, taxés que sur la demande formelle de l’expéditeur.
Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d’être employés isolément, sont
répétés à la suite les uns des autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres.
.. 2. — Le nom du bureau de départ, le numéro du télégramme, le quantième et l'heure de dépôt, les indications de voies et les mots, nombres ou signes qui constituent le préambule ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau d’arrivée figurent sur la copie remise au destinataire.
3. — L’expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots taxés.