XX VI
Les radiotélégrammes de toute nature, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et un navire français, par l'intermédiaire d’une station française, sont soumis au régime international.
Ce régime comprend le régime européen et le régime extra-européen. Toutefois, cette distinction est sans influence en ce qui concerne les règles auxquelles sont soumis les radiotélégrammes.
1. — Les radiotélégrammes originaires des navires sont taxés au chiffre correspondant à leur transmission à la station côtière la plus rapprochée.
1. Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30°, 15 X6, etc. Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer la signification explicite : « 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc.
Toutefois, l'expéditeur a le droit, sous réserve des dispositions de l’article LI, S2, d'indiquer une autre station côtière par laquelle il désire que son radiotélégramme soit expédié en inscrivant sur la minute la mention correspondante. Exemple : « V. Ouessant »; dans ce cas, la taxe est appliquée en tenant compte de ses indications.
2. — Pour les radiotélégrammes originaires des navires, la taxe télégraphique ordinaire est toujours calculée, si l'expéditeur n’a pas inscrit de mention de voie sur sa minute, d'après le tarif qui correspond à l'emploi de la voie normale à partir de la station côtière à laquelle le radiotélégramme doit être transmis.
3. — On entend par voie normale celle dont la taxe est la moins élevée.
4. — L’expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre indique, sur sa minute, la formule correspondante.
B. — Perception des taxes.