La taxe totale des radiotélégrammes comprend
1° La taxe pour la transmission sur les lignes du réseau télégraphique calculée d’après les règles générales;
9° La taxe afférente au parcours maritime, savoir :
a) La « taxe côtière »;
b) La « taxe de bord ».
3° Les taxes de transit des stations côtières ou de bord intermédiaires;
4° Les taxes afférentes aux tarifs spéciaux demandés par l’expéditeur (art. 10 de la Convention de Londres).
2. — Lorsqu'un radiotélégramme originaire d’un navire et à destination de la terre ferme transite par une ou deux stations de bord, la taxe comprend, outre celles du bord d’origine de la station côtière et des lignes télégraphiques, la taxe de bord de chacun des navires ayant participé à la transmission.
3. — L’expéditeur d’un radiotélégramme originaire de la terre ferme et destiné à un navire peut demander que son message soit transmis par l'intermédiaire d’une ou de deux stations de bord : il verse à cet effet le montant des taxes radiotélégraphiques (taxe côtière et taxe de bord du navire destinataire) et télégraphiques et, dépose, en outre, à titre d’arrhes, une somme à fixer par le bureau d’origine en vue du payement aux stations de bord intermédiaires des taxes de transit visées au paragraphe 2; il doit encore verser, à son choix, la taxe d’un télégramme de 5 mots ou le prix d’affranchissement d’une lettre à expédier par la station côtière au bureau d’origine pour donner les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes déposées.
Le radiotélégramme est alors accepté aux risques et périls de l’expéditeur; il porte avant l'adresse l'indication éventuelle taxée : “« X retransmissions télégraphe » ou « X retransmissions lettre » (X représentant le nombre des retransmissions demandées par l'expéditeur), selon que l'expéditeur désire que les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes soient fournis par télégraphe ou par lettre.
Les stations de bord intéressées fournissent à la station côtière les renseignements nécessaires pour la liquidation des arrhes déposées pour le payement des taxes de transit. Dès que la station côtière possède ces renseignements, elle adresse au bureau d’origine un avis de service taxé, si la réponse doit être faite par télégraphe, qui affecte la forme suivante : ST Lyon Ouessant 40 (numéro de l'avis de service taxé (nombre de mots) #3 401 (numéro du radiotélégramme) 16 (date du radiotélégramme) percevoir francs 4 fr. 80.
Dans le cas où la réponse doit avoir lieu par la poste, la station côtière envoie ces renseignements par lettre au bureau d’origine.
4. — La taxe des radiotélégrammes originaires d’un navire, à destination
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d’un autre navire, et acheminés par l'intermédiaire d’une ou de deux stations côtières comprend :
Les taxes de bord des deux navires, la taxe de la station côtière ou des deux stations côtières selon le cas, et éventuellement la taxe télégraphique applicable au parcours entre les deux stations côtières.
5. — La taxe des radiotélégrammes échangés entre les navires, en dehors de l'intervention d’une station côtière, comprend les taxes de bord des navires d’origine et de destination augmentées, le cas échéant, des taxes de bord des stations intermédiaires.
6. — Les taxes de transit côtières ou de bord dues aux stations qui effectuent une retransmission sont les mêmes que celles fixées pour ces stations lorsque ces dernières sont stations d’origine ou de destination.
Toute station qui effectue la retransmission d’un radiotélégramme ne perçoit qu’une fois sa taxe de transit pour l’ensemble des opérations de réception et de transmission.
7. — Pour toute station côtière intermédiaire, la taxe à percevoir pour le service de transit est la plus élevée des taxes côtières afférentes à l’échange direct avec les deux navires en cause (art. XVII, R. R.).
Exemples : 1° Cas d’un radiotélégramme à retransmettre par la station des Saintes-Maries-de-la-Mer du « Charles Roux » affecté au service régulier France- Algérie (taxe côtière 0 fr. 15) au paquebot « Plata » (taxe côtière O fr. 40). IL devra être percu une taxe côtière de 0 fr. 40 pour le transit à la station des Saintes-Maries-de-la-Mer, cette taxe étant la plus élevée des taxes côtières de cette station pour l'échange direct des radiotélégrammes avec les deux navires en question.
2° Cas d’un radiotélégramme originaire du « Charles Roux », transmis à la station des Saintes-Maries-de-la-Mer (taxe côtière 0 fr. 15) pour être retransmis au navire « France » par la station ep (taxe côtière O fr. FA Il devra être percu, comme taxe de transit, 0 fr. 15 Æ 0 fr. 40 — 0 fr. 55.
3° Cas d’un radiotélégramme originaire du « Plata » transmis à la station des Saintes-Maries-de-la-Mer (taxe côtière O0 fr. 40) pour être retransmis au navire « France » par la station d’Ouessant (taxe côtière 0 fr. 40). IL devra être perçu, comme taxes de transit O fr. 40 LO fr. 40 = 0 fr. 80.
1. — La taxe totale des radiotélégrammes est percue sur l'expéditeur, à l’exception :
1° des frais d’exprès;
2° des taxes applicables aux réunions ou altérations de mots non admises, constatées par le bureau ou la station de destination (art. XXIV, $ 9, R. T.):
3° des cas visés à l’article XXX.
Les stations de bord doivent posséder à cet effet les tarifs utiles, c’est-à-dire ceux des pays avec lesquels elles sont susceptibles d’entrer normalement en relations. Les stations de bord ont d’ailleurs la faculté de se renseigner auprès des stations côtières au sujet de la taxation de radiotélégrammes pour lesquels elles ne possèdent pas toutes les données nécessaires.
2. — Les stations côtières signalent, en outre, le cas échéant, aux stations de bord les interrupteurs de voies, l’application de la censure, les retards à prévoir, etc., c’est-à-dire toutes les dispositions contenues dans les circulaires en vigueur et relatives à l’acheminement des correspondances sur le réseau.
3. — Les taxes sont perçues en monnaie française. Si la somme totale à percevoir pour chaque télégramme contient une fraction de demi-décime, cette somme est augmentée de la quantité nécessaire pour compléter le demi-décime.
4. — Lorsque la taxe est indiquée en monnaie étrangère (tarif étranger ou renseignements fournis par une station côtière étrangère), on opère la conversion en monnaie française à l’aide des équivalents indiqués au paragraphe 7, ci-après.
5. — Pour taxer un radiotélégramme, la station de bord commence par chercher dans la Nomenclature des stations radiotélégraphiques la taxe de la station côtière à laquelle le télégramme doit être transmis et, le cas échéant, la taxe des stations de transit puis, dans le tarif correspondant la taxe à appliquer entre la station côtière et le pays de destinationt; le cas échéant, cette dernière taxe est convertie en francs, comme il est indiqué ci-dessus.
Le total de la taxe de bord, de la taxe côtière, des taxes de transit et de la taxe ordinaire visée ci-dessus donne le tarif à appliquer par mot, Il est tenu compte des minimum de taxe ou des taxes fixes prévues par certains Offices ou par certaines stations radiotélégraphiques.
6. — Les taxes perçues en plus par erreur sont remboursées aux intéressés.