Les Populations rurales de la France, 3 vol. in
les diverses contrées de notre pays, nous retrouverions ce mélange du travail agricole et du travail industriel dans les vallées du Limousin et du Haut- Forez aussi bien que dans les campagnes de l'Hérault; partout ce double travail a pour résultat de développer l'initiative et le sentiment de la responsabilité, de donner à l'aisance acquise le caractère d'une rémunération pour des efforts méritoires, de stimuler par suite l'énergie et le désir d'améliorer sa condition.
VI. Nous trouvons une seconde forme de cette influence bienfaisante exercée par la terre sur la situation des habitants dans les concessions viagères ou héréditaires accordées par un grand nombre de communes à leurs ressortissants. Il y a là une curieuse survivance du droit à la jouissance du domaine communal reconnu dès la fin du xii*^ siècle par la loi de Beaumont^
Nous avons indiqué plus haut comment certains seigneurs, désireux de mettre en valeur des domaines improductifs, avaient concédé des droits de propriété ou d'usage sur des terres ou des bois, soit à des communautés à'hostes ^, soit même à certaines communautés de famille ^ qui se chargeaient d'opérer des dé-
\. cf. Roger Graffi.n, Les biens communaux en France, Paris, 1899. — Pierre Leguand, Législation des portions ménagères, Lille, 1850. — L. Gentil, Traité historique, théorique et pratique de la législation des portions communales ou ménagères, Paris, 1834. — Ernest Passez, Les portions ménagères et communales en France et à l'Étranger [Revue générale d'administration, 1888, t. II. p. 2o7 et 425).
2. • De grande ancienneté, les seigneurs voyant leurs territoires déserts et mal habites, concédèrent les usages à ceux qui y viendraient habiter pour les y semondre et à ceux qui y étaient pour les y conserver, et retindrent quelques légères prestations plutôt en reconnaissance de supériorité qu'en profit pécuniaire. » Guy Coqlille, Questions et réponses sur les articles des coutumes, Paris, 16t6. — Quest. cccni.
3. Par exemple, la célèbre communauté des Jault, dont l'existence a été signalée par M. Dupin aîné, dans son ouvrage sur le Morvan, et qui
LA TERRE ET LARTISAN SOUS l'aNCIEN REGIME. 17
î'richcments. A mesure que la population augmenta et que le servage et la mainmorte perdirent de leur rigueur primitive, ces biens d'usage tendirent à se confondre avec le domaine communal. Par une application abusive du principe féodal « nulle terre sans seigneur », les feudistes firent de ces concessions seigneuriales une présomption générale; ils arrivèrent ainsi à reconnaître au seigneur le droit de triage, c'est-à-dire la faculté de réclamer le partage de tous les biens communaux, en se faisant attribuer le tiers de ces biens en toute propriété.
Ces véritables spoliations se multiplièrent au xvi^ siècle, à la faveur des désordres qu'entraînaient les guerres de religion. Les paysans réclamèrent au roi, leur défenseur séculaire contre les abus de la féodalité ; des ordonnances nombreuses ^ accordèrent aux communes le droit de rentrer en possession des terrains dont elles auraient été dépouillées par violence ou qu'elles auraient vendus à vil prix, sous la pression de la nécessité. Finalement, 1 ordonnance de 16G9 sur les eaux et forêts consacra le principe du triage, mais en le subordonnant à deux conditions rigoureuses; il fallait 1"* que, à l'origine, la concession eût été faite à titre gratuit, sans aucun cens ni prestation; 2° que les deux tiers restant à la commune fussent suffisants pour les besoins des habitants.
n'a pris fin qu'on i8i6 (Réforme sociale, 189G, H, art. de M. Albert Maron. — Cf. Le Play, Ouvriers européens, xxxi, i). '217). Des institulionsanalo!,'iies ont été relevéesen Picardie, Normandie, Bretagne, Bour- «ogne, Daupliint', Champagne, Nivernais, Berri, Marclie, Bourl)onnais, Auvergne, Guienno. Jean Masselin en parle comme d'une chose commune dans sa relation des États de Tours de l'tSi.
\. Déclaration du -27 avril 1507, ordonnance de mai 1579, édit de mars iCOO, ordonnances de janvier 1629, juin ifi.yj; l'ôdit de Saint-Germain, avril lt»67, étendit à tout le royaume les actions en revendication ou en regret et rachat concédées à la seule généralité de Châlons par l'ordonnance de 1659.
Néanmoins le triage continua à être exercé jusqu'à la Révolution avec une facilité déplorable, et il est certain que l'abus qui en fut fait aux dépens du domaine communal contribua grandement à dépopulariser la royauté parmi les habitants des campagnes.
Il faut reconnaître que les revendications de la noblesse ne s'appuyaient pas seulement sur les théories des juristes; elles ne se faisaient pas faute de se prévaloir de l'opinion générale des économistes. Ceuxci, frappés par le peu de rendement de terres que personne n'avait intérêt à entretenir, réclamaient la suppression de ce patrimoine commun * considéré comme inaliénable 2. Leurs arguments impressionnaient vivement l'opinion publique, fort portée à réagir contre les traditions d'un passé qu'on lui représentait chaque jour comme condamné par la loi du progrès. De là, au cours du xviii^ siècle, une série de décisions autorisant le partage des communaux, soit à titre définitif, soit à titre de jouissance, tantôt viagère, tantôt héréditaire.
En 1741, cinq villages de la Flandre opérèrent entre eux la division des marais communaux dont ils jouissaient indivisément jusque-là. C'était un premier pas, imité par la suite par d'autres communautés analogues.
1. Ce mouvement, provoqué par l'abus de la mainmorte, est alors général en Europe. Nous parlerons plus loin de Vact de 1730 qui a autorisé le partage des communaux anglais: on rencontre des lois analogues en Prusse, en Autriche, dans le Milanais, etc.
2. « L'opinion générale penchait pour faire considérer les communaux comme des biens substitués, inaliénables, qui, après une jouissance plus ou moins longue, faisaient retour à la communauté. • Pierre Leghand, op. cit.
Henrion de Pansey avait dit antérieurement : « I.e bien communal appartient à la communauté, corps immortel composé de ceux qui n'existent pas encore comme des habitants actuels. » [Dissertations féodales, 1825. Des biens communaux.)
LA TERRE ET l'aRTISAN SOUS l'aNCIEN REGIME. 19
En juin 1769, un édit enregistré au parlement de Metz permet aux paroisses do la province des Trois- Evêchés de procéder à des partages héréditaires des biens communaux, avec retour du lot à la communauté en cas d'extinction de la famille.
Puis ce sont des arrêts du Cons(!il des 28 octobre 1771, 9 mai 1773 et 26 octobre 1777 qui autorisent les paroisses des généralités d'Auch et de Pau à partager leurs biens entre les ménages « pour les lots être possédés en propriété incommutable », à la charge d'une redevance au profit de la commune.
En janvier 1774, les partages héréditaires sont concédés par un édit à toutes les communautés de la province de Bourgogne, comtés do Maçonnais, Auxerrois et Bar-sur-Seine, pays du Bugey et de Gex. Un arrêt duConseildu 15 avril 1774 étend cette faculté àl'Alsace.
L'arrêtdu Conseil du 27 mars 1777 « réglant la distribution et la jouissance des portions ménagères dans les trois chàtellenies de Lille, Douay et Orchies » établit deux conditions nouvelles pour les paroisses de la Flandre française. Les portions seront viagères; au décès du survivant de chaque ménage, elles feront retour à la communauté d'habitants pour être distribuées aux aspirants ou surnuméraires inscrits sur la liste et non encore pourvus; en outre, une redevance annuelle sera perçue au profit de la communauté, tandis que les concessions antérieures de jouissance étaient gratuites.
Un arrêt du Conseil du 25 février 1779 règle les conditions d'allocation des parts pour l'Artois; ici, elles redeviennent gratuites et héréditaires en ligne directe, « au profit de l'aîné des mâles et, à défaut, des femelles ». En cas d'extinction de la famille, la part revient à la communauté.
Dans tous les cas, le partage a lieu par feux ou ménages, sans distinction des veuves, et par parts égales. Lorsqu'il s'agit de concessions de jouissance, héréditaire ou viagère, chaque portion ménagère est déclarée inaliénable, indivisible et insaisissable. Elle est concédée « par forme d'usage seulement, pour demeurer inséparablement attachée aux habitations des lieux, pour donner moyen aux habitants de nourrir des bestiaux et de fertiliser leurs terres par des engrais ^ » .
Malgré tout, les petites gens restent invariablement attachés à leurs biens communaux, ou plutôt à leurs « usages et communes », comme on disait alors. Dès le xvii*^ siècle, les Etats de Bretagne réclament contre la suppression des communaux qu'ils déclarent indispensables à l'entretien du bétail.
Les lettres patentes de 1777 et 1779, ayant reconnu le droit de triage aux seigneurs, soulevèrent dans la Flandre et dans l'Artois des réclamations suivies de procès qui duraient encore lors de la convocation des Etats généraux. On trouve l'écho de ces mécontentements dans les cahiers du tiers, notamment dans ceux des provinces de Bretagne, Bourgogne, Franche- Comté, Auvergne. Tous protestent contre l'usurpation des terres communes ou usages des habitants par violence et par fraude.
Ce sentiment a triomphé même des lois révolutionnaires prescrivant le partage d'abord facultatif (décret du 28 août 1792), puis obligatoire (décret du 10 juin 1793) des biens communaux, entre tous les habitants, par tête et en toute propriété.
On a vu des habitants s'entendre pour remettre en