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assure leur bonne culture. Nous n'avons qu'à lui rappeler que nous sommes tous mortels et qu'après lui les pauvres auront encore faim ; il doit donc se préoccuper de la continuation de son œuvre.
Le plus souvent, au début, ces initiateurs ont été des prêtres, toujours en quête de moyens pour soulager les membres les plus déshérités de leur troupeau et qui ont vu dans le jardin ouvrier un moyen efficace de multiplier l'aumône par le travail de l'assisté. Nous avons déjà mentionné les ouvriers de la première heure, leurs noms sont maintenant connus de tous. Citons, parmi les derniers venus, M. l'abbé Gruson. le vaillant curé deFourmies, qui a créé dans cette ville industrielle dix-huit groupes comprenant ensemble 423 jardins. Les laïques, bien que moins nombreux, n'ont pas non plus marchandé leur concours. Nous aurons à signaler bien des initiatives ingénieuses dues aux fondateurs des œuvres de Reims. Grenoble, Beaune, Tours, Lyon, etc.
Nous avons été heureux de constater la part prise par certains instituteurs à la création des jardins ouvriers. Ils ne se sont pas contentés de s'intéresser aux jardins scolaires, dont nous signalerons plus loin l'importance éducative. Plusieurs d'entre eux ont pris l'initiative de créer des jardins pour adultes. Citons notamment M. Giot, instituteur à Pierrepont-en-Laonnais, et M. Ricquier, instituteur au faubourg Saint-Maurice, à Amiens, qui ont fondé leurs groupes presque simultanément , en 1897.
IL La question d'organisation devient plus délicate quand il s'agit d'une collectivité. Il est arrivé fréquemment que ces collectivités se sont constituées presque sans y penser. Une personne charitable, loue un champ à son nom et le partage entre quelques
familles de son voisinage; puis, l'œuvre devenant plus lourde, elle cherche des concours; chacun a versé une somme qui est devenue une cotisation annuelle ; comme on était moins de vingt, en commençant, au moins, on s'est considéré comme couvert par la tolérance qu'accordait alors l'article 291 du Code pénal.
Cependant un moment est venu où on a senti le besoin de donner à l'œuvre grandissante une forme légale. Divers moyens ont été suggérés dans ce but; passons-les rapidement en revue en procédant par voie d'élimination.
Il ne pourra s'agir, en général, de coopération. Il faudrait pour cela que les ouvriers intéressés eussent la direction de l'œuvre et que tous opérassent des versements mensuels en vue d'acquérir le terrain ; nous ne connaissons que les jardins ouvriers de Lons-le- Saulnier qui soient susceptibles de remplir ces conditions. Généralement, les versements des ouvriers, là où ils en font, sont facultatifs, et alors l'acquisition du terrain n'étant pas assurée à tous, le but intéressé qu'exige la loi manque pour plusieurs. D'ailleurs ce n'est que très exceptionnellement que les participants auront la direction de l'association ; presque toujours les bienfaiteurs la conserveront, et avec raison, pour assurer à l'œuvre son caractère charitable en attribuant toujours les jardins aux plus nécessiteux, au lieu de les laisser devenir un instrument de gain pour les plus prévoyants. Comment trouver alors le but lucratif exigé par la loi de 18G7? Il faudra donc le simuler, demander des cotisations aux jardiniers, mettre en avant l'intérêt d'un placement rémunérateur que contredit toute l'organisation de l'œuvre. On sait quel danger présentent ces fictions, surtout en ce moment,
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lorsqu'elles s'appliquent à des œuvres charitables derrière lesquelles on peut soupçonner un but religieux.
On s'est demandé si on pourrait constituer un syndicat professionnel dans les termes de la loi du 21 mars 1884, Suivant les uns, la condition essentielle exigée par l'article 2,1a communauté de profession, fait défaut. On ne saurait considérer comme une profession le fait de travailler à temps perdu à son jardin pour des gens qui donnent dix heures par jour aux métiers les plus variés. Mais l'opinion contraire a aussi été soutenue, notamment par M. de Gailhard-Bancel dans son excellent traité^. En fait, l'Association de Saint-Etienne a constitué entre les bénéficiaires de ses jardins un Syndicat horticole des Jardins ouvî'iers et les statuts, soumis aux autorités administratives et judiciaires, n'ont soulevé aucune objection. Un syndicat de ce genre ne doit toutefois admettre que les jardiniers pratiquants, à l'exclusion des bienfaiteurs, et il ne peut posséder de terrains, au moins jusqu'à ce que soient votées les réformes proposées à la loi de 1884, dont la principale serait le droit de propriété pour les syndicats -.
La loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché semblerait lout d'abord s'adapter mieux encore au but à atteindre. On peut dire que maisons ouvrières et jardins ouvriers sont des œuvres sœurs; même but philanthropique, même désir d'améliorer
1. « Ajoutons que l'exercice d'une profession dilTcrente n'est pas un obstacle à l'admission dans un syndicat agricole. Il suffit pour avoir le droit d'en faire partie d'y avoir intcrcl et de tenir au sol par un lien quelconque. » (Le syndical agricole, III. Qui peut faire partie d'un petit syndicat?) — Voir aussi, du même, Quinze ans d'action sijndicalc, Paris, 1900.
2. Le Congrès des Jardins ouvriers de 1903 a émis un vœu à ce sujet, sur la proposition de M. Ferdinand Dreyius.
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la situation du travailleur en lui donnant d'abord le sentiment, puis le désir, enfin la réalité de la propriété ; procédés analogues pour y parvenir.
Il suffit cependant d'un peu de réflexion pour comprendre que cette application n'est pas possible. Il s'agit, ne l'oublions pas, d'une loi spéciale, limitée par suite aux conditions qu'elle a visées. Il eût suffi d'un mot pour y faire entrer le jardin, comme un mot a suffi pour assurer aux associations agricoles le bénéfice de la loi de 1884 * ; mais ce mot n'a pas été dit et nous sommes réduits à demander le vote de la proposition Siegfried qui a précisément pour but d'étendre aux petits héritages les avantages de la loi de 1894 -.
Reste la loi du 1^'' juillet 1901 sur le droit d'association. Nous savons que beaucoup de personnes charitables éprouvent une grande répugnance à user de cette loi; elles ne peuvent lui pardonner d'avoir, par son titre III, mis hors du droit commun une catégorie de citoyens respectables entre tous.
Mais tout en comprenant, en partageant personnellement ces griefs, nous ne pouvons oublier que, au moins dans son titre I, cette loi a été une œuvre d'affranchissement. En donnant à tous les Français non visés par des dispositions spéciales le droit de s'associer sans autorisation, elle a accompli une réforme nécessaire, réclamée depuis trente ans par trente-trois projets de loi successifs. Comme le disait récemment un
i. On sait que ces associations n'étaient pas visées par le projet du Gouvernement, et que c'est l'adoption par le Sénat de l'amendement Oudet, introduisant les mots » et agricoles » dans le texte voté par la Chambre, qui nous a valu l'admirable développement pris pai" les syndicats agricoles depuis vingt ans.
2. Cette proposition a été déposée à la Chambre des députés, le 11 mars 1897. — Cf. ci-après, p. l'J9.
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de nos maîtres les plus aimés, « c'est iin tronçon de liberté qui peut devenir une arme d'affranchissement* ».
Cette liberté entière appartient spécialement aux sociétés à but cbaritable. Elles sont évidemment visées par les termes de l'article le"" : « L'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun... leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices 2. »
En fait, depuis trois ans, un grand nombre d'associations à but non lucratif ont fait leurs déclarations qui ont été acceptées sans difficulté ; en ce qui concerne spécialement les sociétés de jardins ouvriers, nous citerons celles de Tours, Saint-Etienne, Sedan, Châteaulin, Dijon, Amiens, Douai, Blois, Saint-Omer, Versailles (œuvre Versaillaise).
Nous engageons les autres à faire de même. Le régime organisé par l'article 6 de la loi est parfaitement acceptable. Il permet de posséder, d'acquérir à titre onéreux les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but indiqué, — par conséquent les terrains destinés à créer des jardins, — d'administrer les cotisations, de percevoir un droit d'entrée; la comptabilité n'est pas contrôlée.
Sans doute, les membres d'associations non déclarées ne sont plus passibles de l'amende et de la prison; mais la loi refuse à ces groupements toute capacité juri-
1. A. BÉCHAux, communication à l'Assemblée générale des membres de l'Office centrai des Œuvres de bienfaisance, 5 juin 1903.
2. Les travaux préparatoires de la loi prouvent du reste, surabondamment, que les textes s'appliquent aux sociétés charitables. Dans la discussion surl'article 2, M. Ribot fitremarquer que ces sociétés pourraient être entravées par le système de la déclaration, proposé par le projet. Donc la loi était bien faite pour elles.
dique. Ils ne peuvent posséder aucun immeuble, ils ne doivent même pas recevoir de leurs membres une cotisation. Certes, les mœurs sont plus fortes que les textes excessifs et on n'a pas encore vu le Gouvernement poursuivre une société charitable qui continue à percevoir des cotisations, n'ayant pas fait sa déclaration. Mais il est toujours dangereux de vivre sur une simple tolérance, des exemples douloureux qui sont dans toutes les mémoires l'ont prouvé surabondamment depuis trois ans. Mieux vaut se mettre en règle avec la loi de son pays, c'est le moyen pour chacun de nous de pouvoir combattre la tête haute, en vue d'obtenir l'abrogation des dispositions qui blessent nos convictions.
La loi de 1901 permet également de donner une solution à la question posée par plusieurs fondateurs de jardins : « Comment devons-nous procéder pour assurer à un groupe d'ouvriers la possession collective du terrain dont une parcelle sera attribuée à chacun, à titre de jouissance individuelle? » La personnalité appartenant à l'association dans la mesure où il lui est permis de posséder, celle-ci sera propriétaire unique des terrains dont les concessionnaires auront l'usage. Ceux-ci n'en jouiront que sous les conditions admises par les statuts, de telle sorte que, l'un d'eux venant à décéder, à se retirer de l'association, ou à laisser le pays, sa jouissance cessera et la parcelle reviendra au groupe qui aura à en disposer à nouveau, conformément aux règles admises '.
IIL II semble que la culture de la terre dans un champ commun soit une œuvre essentiellement mutualiste; cependant les sociétés de secours mutuels
i. cf. R. Saleilles, professeur à la Faculté de Droit, communication au Congrès des Jardins ouvriers de 1903 {Compte rendu, p. 143).
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l'ont peu développée jusqu'ici. Nous avons signalé plus haut l'organisation de jardins constituée en 1879 à Soissons. On ne nous a fait connaître, dc^puis lors, qu'un second exemple, à Bourges, en 1903. Les dames patronnesses de la société de secours mutuels Saint- François-Xavier ont créé un groupe de seize jardins, pour lesquels la société perçoit un prix de location de 2 à 4 francs par are, suivant la qualité du terrain.