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LA TERRE ET L ARTISAN SOUS L ANCIEN REGIME

toute propriété sa terre seigneuriale, champs, prés, jardins, maisons. Sur cette riche dotation, le maire alloue à chaque bourgeois une maison et un lot de terre dont celui-ci disposera désormais librement, à la seule condition de payer au seigneur un cens annuel de 12 deniers.

Les forains qui s'établissent dans la ville peuvent se faire recevoir bourgeois, s'ils sont âgés de vingt-cinq ans, de bonne vie et mœurs, et ont accompli un stage d'un an et un jour. Ils doivent, en outre, payer un droit d'entrée, obtenir l'agrément du seigneur de la ville, fournir un réparant^ c'est-à-dire dépenser une certaine somme en réparation de maison ou amendement de terres ^ Moyennant ces conditions, le maire leur alloue une demeure [masure^ masièrë) à réparer ou à édifier, avec un jardin, meix ou courtil. La terre consiste soit en une parcelle de sol déjà cultivée, soit en une part de bois à essarter et à transformer en champ-

En outre, tous les habitants jouissent apaisements ou aisances sur le domaine communal constitué lors de l'affranchissement, notamment sur les forêts qui en dépendent, sous forme de pâturage, chauffage, marronage et prélèvement de bois d'ouvrage.

Les avantages considérables ainsi attribués aux bourgeois de Beaumont donnèrent à sa charte une extraordinaire popularité dans toute la région du nordest. M .ile conseiller Bonvalot a relevé 508 localités affranchies à la loi de Beaumont, et pour 342 d'entre elles, il a retrouvé, soitla charte primitive, soit une confirmation^.

1. « XI. Saucun bourgeois vient demeurer en <iui, il donra de l'entrée un denier au maïeurel aux jurés. En cette manière il prendra franchement masure et terre, ainsi que li maire lui devisera. »

La loi de Beaumont, traduction inédite de dom Calmet, publiée par Ed. lioîiVALOT, op. cit., p. 140.

2. La loi de Beaumont a reçu au cours des temps diverses extensions

Ces nombreuses filiales ont puissamment contribué au développement de l'agriculture dans la région, en même temps qu'à l'accession des paroisses rurales à la vie politique.

Plusieurs d'entre elles ont conservé leurs privilèges jusqu'en ce siècle, en dépit des efforts de la monarchie absolue et de la législation nouvelle introduite par la Révolution. C'est ainsi que la curieuse institution des masuirs de Chàtelineau, arrondissement de Charleroi, en Belgique, n'a pris fin qu'en 1886 \ par suite de la transformation de la commune, envahie par la grande industrie. A Olloy, province de Namur, la commune prélève encore sur ses biens propres un demi-hectare en faveur de chaque chef de famille qui en jouit à titre purement gratuit, sa vie durant ; un second demi-hectare est attribué en outre à tout ouvrier qui construit une maison payable par annuités, avec le concours de la société des habitations ouvrières.

On nous signale des institutions analogues existant encore dans une vingtaine de communes des Ardennes belges.

Nous les retrouvons dans le pays flamand sous le nom d'amborgers. Comme les masuirs, ce sont d'anciens hostes dont l'institution s'est conservée et développée. Dans le but de faciliter la mise en valeur des ivastines, landes et marais incultes, des concessions de terre et des droits d'usage collectifs ont été accordés aux cultivateurs qui venaient s'établir sur ces terres

et interprétations qui ont été codifiées au xv^ siècle sous le nom ô'Arche de Deaianont, en 134 articles.

Les habitants résistèrent longtemps aux efforts de la royauté pour leur imposer un maire en titre d'office et ne perdirent leurs privilèges qu'en 1778.

i. Cf. P. Errera, Les Masuirs. recherches historiques et juridiques sur quelques vestiges des formes anciennes de la propriété en Belgique, 2« éd., 2 vol. in-8, Bruxelles, 1891.

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pour les défricher ; ces « terres neuves » constituent les plus réelles conquêtes de l'homme du xi'^ au xii* siècle. La comtesse de Flandre, Jeanne de Constantinople \ a accordé un grand nombre de ces concessions. D'autres provenant de dons privés, se sont maintenues jusqu'à nos jours et forment d'importantes propriétés collectives, comme le Beverhoutsveld. aux portes de Bruges -.

Si nous signalons ces diverses institutions, c'est qu'elles nous permettent de constater la tendance générale à cette époque d'attacher un morceau de terre à toute habitation, quelle qu'en fût l'importance. Point n'était besoin pour le posséder d'être gentilhomme, ni même cultivateur; l'artisan, l'ouvrier du métier, pouvait également avoir sa tenure à titre de censive ^ ; nous allons en trouver un nouvel exemple dans l'institution des villes neuves, qui se multiplient en France, principalement dans le Midi, à partir du xii'^ siècle ^.

IV. A la différence de la « ville franclie », constituée par l'octroi d'une charte à une agglomération existant antérieurement, la « ville neuve » est créée tout d'une pièce, souvent dans un lieu désert, dans les essarts d'une forêt ou au centre d'im défrichement. Le but du seigneur est de former un noyau de population et d'aua-menter à la fois le nombre de ses vassaux et le

1. Fille de Beaudouin, comte de Flandre et empereur de Constantinople, elle fut mariée successivement à Ferra lul de Portugal, le vaincu de Bouvines, et à Tliomas de Savoie. Elle régna de 1-206 à 1247 et eut pour successeur sa sœur Marguerite.

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