‹ La terreur en Bourbonnais: les victimesChapitre 4 sur 17 · JEAN SOUDRY, LOUISE MARQUOY · texte numérisé non relu

JEAN SOUDRY, LOUISE MARQUOY

MADELEINE SIVADE, ELISABETH SOUDRY, GILBERT PILAUD,

DE BIZENEUILLE, CHAVENON ET SAUVAGNY.

Dans tout le pays que baignent l'Aumance et ses affluents, de Tronget à Bizeneuille, et de Cosne à Villefranche, à Neuville comme à Chavenon, à Tortezais comme à Sauvagny, il y a une légende qu'on ne se raconte pas sans frémir. C'était à l'époque de la grande révolution. Un pauvre, un misérable frappe à une porte, demandant un morceau de pain iet une botte de paille ; on l'accueille, on le nourrit, on l'abrite : car enfin on a bien pitié d'un chien. Il va ainsi à Tronget, au domaine de Bois-Merle, à Buxière-La-Grue, à Chavenon, à Sauvagny. Chacun lui ouvre sa porte et son cœur. Puis arrivent les républicains ; et tous ceux qui avaient donné asile à ce malheureux furent emmenés dans les prisons au nombre de trente, et tous furent guillotinés.

(1) Cette notice a été publiée dans la Semaine religieuse de Glennont-Ferrand, le 25 janvier 1873, 5« année, n» 33, et dans la Revu9 de la révolution, d'octobre 1889.

Cela n'est qu'un résumé. Chaque village a sa version, et

ainsi l'histoire s'augmente un peu à chaque génération de conteurs y vires o^utrit eundo. Or, toute tradition a un fond vrai, celle-là comme les autres. La réalité, grâce à Dieu, n'a pas ces effrayantes proportions que lui prête l'imagination populaire. Elle est pourtant encore assez terrible. Voici les faits :

Au mois de juin 1790, vint vicaire à Tronget, près du Montet-aux- Moines, district de Montmarault, un jeune homme de 34 ans alors, François Chabral, né en 1756 à Aigueperse, que les deux ouvrages imprimés qui parlent de lui disent c prêtre du diocèse de Limoges » (^). Il avait été déjà vicaire à Tréteau, où je le trouve signant sur les registres en 1783 ; il passe deux années à Tronget, du 3 juin 1790 au 22 juin 1792. Quand il fallut prêter serment à la constitution civile du clergé, il jura, sans doute entraîné par l'exemple de son curé Barthelaix, dont le nom disparaît aussi des registres, le 30 décembre 1792. Bientôt plein de remords, il se rétracta solennellement en pleine église, à la messe paroissiale ; et François Meillet dressa de cet acte un procès- verbal qu'il envoya à Moulins. François

(1) n y a en effet dans le département de la Haute-Vienne, un hameau d'Aigueperse, en la commune de Saint-Bonnet-La-Rivière, canton de Pierre-Bufflère, arrondissement de Limoges, et le château d' Aigueperse, en la paroisse de Saint-Paul d'Eyjeaux, môme canton, où le marquis de Mirabeau, père du futur tribun de la constituante, épousa, le 21 avril 1743, Anne-Geneviève de Vassan. C'est certainement à l'un de ces deux Aigueperse, près de Limoges, que naquit François Chabral comme l'indique GuiUon, et non à Aigueperse, en Auvergne, comme le porte le jugement; ou « Aigueperse, département de rAUier, » selon l'acte de décès : car des recherches faites dans les registres paroissiaux d' Aigueperse , arrondissement de Riom, ont été infriictueuses.

Chabraly malgré le décret du 26 août 1792, qui le condam* nait, comme réfractaire, à la déportation, ne s'éloigna pas de cette contrée où rattachait son devoir. Il ne pouvait demeurer à Tronget, où le curé avait môme abjuré la prêtrise, et où, connu de tous, il pouvait être facilement arrêté. Il se cacha. Alors commença pour lui cette vie précaire et misérable de fuite et de déguisement, de crainte pour lui et pour les autres, d'aventures et de périls. C'est sous l'habit d'un laboureur qu'il se présente. On le reçoit ; il se fait connaître, on le garde, on le protège. Il est encore des cœurs que la peur n'a point pétrifiés. Le curé de Neuville, Jacques -Etienne Joudioux, homme du pays et sur qui la terreur n'a pas prise , protège sa retraite, l'aide à trouver un asile chez des chrétiens compatissants. Le vicaire de Tronget passe, en qualité de laboureur, quatre à cinq mois chez François Sénat, journalier à Chavenon ; deux mois chez Gabriel Feilder, propriétaire et officier public de Sauvagny-Le-Comtat ; trois mois chez Gilbert Tourret, cultivateur, dans la même paroisse ; huit à neuf mois chez Jean Soudry, dit Desmaillets, laboureur, et chez Madeleine Sivade, veuve Bernon, métayère à Sauvagny, et ailleurs. Puis brisé, par cette existence nouvelle pour lui, il tombe malade. Un médecin de Bizeneuille, Gilbert Pilaud, greffier de la municipalité et percepteur des impositions, lui donne des soins et le rend à la.santé. C'était le rendre à la prison, à l'échafaud.

Chabral fut dénoncé à la municipalité de Cosne-surl'Œil. Les officiers municipaux décernèrent contre lui un mandat d'arrêt. La garde nationale le saisit et le conduisit à Moulins. Le procès-verbal suivant va nous mettre parfaitement au courant des faits :

« Aujourd'hui, 2 prairial, Tan II de la république fran-

V sa femme, la yeave Bemon, le nommé Piland, Tourret et le ci-derani curé de Neuville ; et qu'il soit apposé les scellés sur les papiers et autres effets des susnommés, pour être retiré de chez eux tout ce qui aurait rapport à l'affaire et être déposé au greffe du tribunal.

« Le tribunal criminel, ùdsant droit sur le réquisitoire de l'accusateur public et pour les motife y énoncés, ordonne qu'il sera sursis au jugement des dits François Chabral et Jean Soudry ; qu'il sera décerné des mandats d'arrêt contre les nommés Sénat, Feilder, la femme du dit Feilder, la veuve Bemon, Tourret, le nommé Pilaud et le ci-devant curé de Neuville, comme prévenus d'avoir donné ou favorisé la retraite du dit Chabral ; que les sceUés seront apposés sur les papiers et effets des dits prévenus pour en être de suite retiré et apporté au greffe tout ce qui peut avoir trait à l'affaire.

« Et pour l'exécution du présent jugement, ordonne qu'Audiat, l'un des juges, et l'accusateur public se transporteront, assistés du greffier, d'un huissier et de la force armée, partout où besoin sera. Fait et jugé en la chambre criminelle, les jour et heure ci-dessus, par les républicains Marien Meillet, président, Joseph Piron, Sébastien Carnal et Antoine-Ignace Audiat, juges, qui ont signé avec le greffier. Meillet, président. Carnal. Audiat. Piron. Boussac, greffier. »

Il fallait se hâter. Le décret de la convention du 18 mars 1793 disposait que c les émigrés et les prêtres dans le cas de la déportation qui auront été arrêtés dans le délai de huitaine seraient conduits de suite dans les prisons du district, jugés par la justice militaire et punis de mort dans les vingt-quatre heures. » Deux jours après, on eut une véritable fournée d'accusés, prévenus de complicité,

de recel d'un ecclésiastique sujet à la déportation, honnêtes cultivateurs, pour la plupart, braves gens qui avaient obéi à l'humanité plutôt qu'à la convention, qui avaient mis le devoir avant la loi, et qui, foulant aux pieds l'article \^^ du décret du 18 mars 1793 leur ordonnant « de dénoncer ou faire arrêter les émigrés et les prêtres dans le cas de la déportation, n'avaient pas trahi, livré à la justice révolutionnaire l'infortuné venu à leur foyer , plein de confiance, pour leur demander le pain de l'hospitalité. Des magistrats et le code peuvent condamner ces hommes ; la conscience les absout, les félicite et leur crie : « Vous avez bien fait ! "»

Ils étaient neuf qui comparurent le 4 prairial, an II — 23 mai (1794 — devant un tribunal qui prononçait sans appel et sans sursis, d'après un texte précis et féroce : Jean Soudry, dit Desmaillets, âgé de 74 ans, cultivateur à Sauvagny ; Gabriel Feilder, propriétaire, âgé de 56 ans, et sa femme Louise Marquoy, âgée de 47 ans ; Elisabeth Soudry, épouse de Jean Labbaye, âgée de 47 ans ; François Sénat, laboureur à Chavenon, 46 ans ; Gilbert Tourret, cultivateur en la commune de Sauvagny ; Madeleine Sivade, veuve Bernon, métayère de Gabriel Feilder, au domaine de Bois-Merle, paroisse de Sauvagny ; Gilbert Pilaud, officier de santé, percepteur et greffier de la municipsdité de Bizeneuille. Nous connaissons le principal accusé. Prudhomme, dans son Dictionnaire des individus condamnés à mort pendant la révolutiony 1, 194, nous le dépeint : « Chabral François , ex-vicaire , domicilié à Tronget, département de l'Allier, condamné à mort comme réfractaire à la loi, le 4 prairial, an II, par le tribunal criminel du dit département. »

Le Martyrologe^ page 60, dit de son côté : « Chabral

Ghabral ; ^ Gabriel Feilder ; 3» Louise llarquoy, femme Feilder ; 4» François Sénat ; 5* Gabriel Tourret ; 6" Jean Soudry, dit Desmaillets ; 7» Madeleine Sivade, veuve Bemon ; 8^ Elisabeth Soudry , femme de Jean Labbaye ; 9« Gilbert Pilaud.

c Le citoyen Christophe Sayet, accusateur public près le tribunal, a dit que les officiers municipaux de la commune de Cosne, district de Cérilly, le tribunal criminel et lui accusateur public ont décerné des mandats d'arrêt contre les neuf particuliers ci-dessus nommés ; savoir : contre François Ghabral, comme prévenu d'avoir été prêtre sujet à la déportation, et contre les huit autres, comme prévenus d'avoir donné retraite au dit Ghabral, ou d'avoir favorisé sa retraite ; et a requis que tous les neuf particuliers soient sur le champ interrogés. Sur quoi le tribunal faisant droit a, par l'organe du président, interrogé les sus dits neuf particuliers ; et des interrogatoires dont il a été tenu note sur des cahiers, il est résulté que le premier des dits particuliers s'appelle François Ghabral ; qu'il était dans tout le cours des années 1790 et 1791 vicaire en la commune de Tronget, district de Montmarault ; qu'il est âgé de 38 ans...

« Que le dit François Ghabral a demeuré quatre à cinq mois chez Sénat, deux mois chez Feilder, trois mois chez Tourret et huit à neuf mois^chez Soudry, dit Desmaillets. Sur l'objection faite par François Ghabral qu'il a prêté le serment prescrit par la loi du 27 novembre 1790, et qu'il ne l'a point rétracté, l'accusateur public a demandé que le tribunal entendit comme témoin Jacques Guilermet, maire de la commune de Tronget, François Meillet, propriétaire en la même commune et maire en 1790, et Louis Goyon, propriétaire en la dite commune, administrateur

du district de Moulind, et en 1790, officier municipal à Tronget.

« Les dits trois citoyens présents à Taudience et sur le champ entendus, il est résulté de leurs dépositions que l'individu qui a dit s'appeler François Ghabral est réellement le dit François Ghabral qui, dans Tété de 1792, était encore vicaire à Tronget ; qu'il a rétracté son serment à cette époque ; qu'il a fait cette rétractation publique et à l'église pendant la messe paroissiale ; qu'il en fut dressé procès-verbal par le dit Meillet, qui en a porté la minute au district de Moulins.

< L'accusateur public a requis que le tribunal entendit comme témoins, à rencontre de Gilbert Pilaud, les nommés Jean Turpin, Baptiste Duranton, demeurant en la commune de Gosne.

Ges deux particuliers entendus, il est résulté de leurs dépositions que le dit Pilaud a dit au dit Turpin, il y a environ quinze mois : « Si tu es patriote, tu es foutu, parce que tous les patriotes seront bientôt foutus », et à tous les deux « que les ennemis avaient pris plusieurs de nos villes ; que, sous huit ou quinze jours, ils seraient dans le pays ; qu'il voudrait qu'ils y fussent déjà. »

Christophe Sayet, accusateur public, fit ensuite son réquisitoire dont voici les conclusions :

c L'accusateur public requiert que le tribunal déclare le dit François Ghabral convaincu d'avoir été sujet à la déportation ; qu'il soit ordonné qu'il sera livré à l'exécuteur des jugements criminels pour être mis à mort dans les vingt-quatre heures, et que ses biens soient déclarés acquis et confisqués au profit de la république ;

« Que le dit Gabriel Feilder soit condamné à six ans de fers et préalablement exposé pendant six heures aux

regards du peuple , attaché à un poteau placé sur une estrade ou dressé sur la place publique de la commune de Moulins ;

« Que Louise Marquoy, femme Feilder, soit déclarée suspecte, et, comme telle, détenue jusqu'à la paix ;

« Que François Sénat et Gilbert Tourret soient condamnés à trois mois d'emprisonnement; que Jean Soudry, dit Desmaillets, soit condamné à six mois d'emprisonnement;

c Que Madelaine Sivade, veuve Bernon, et Elisabeth Soudry, femme Labbaye, soient mises en liberté ;

« Que Gilbert Pilaud soit renvoyé par devant le tribunal révolutionnaire, et que le jugement à intervenir soit imprimé et affiché dans l'étendue du département. »

Alors , « le tribunal , après en avoir délibéré en la chambre du conseil et opiné à l'audience à haute voix, à commencer par le plus jeune des juges,

« Considérant que François Chabral était prêtre, vicaire en là commune de Tronget à l'époque de la loi du 27 novembre 1790, et qu'il a rétracté en 1792 le serment qu'il a prêté ;

« Considérant que Gabriel Feilder a recelé chez lui le dit Chabral, le sachant prêtre^ depuis la loi du 26 février 4792 et antérieurement à celle du 30 vendémiaire dernier ;

« Considérant que François Sénat, Gilbert Tourret et Jean Soudry ont reçu chez eux le dit François Chabral ; mais que ces cultivateurs ont ignoré qu'ils recelaient un prêtre qui se présentait sous l'habit d'un laboureur ; que néanmoins ils se sont rendus coupables en ne faisant pas à leur municipalité respective la déclaration prescrite par la loi du 24 février 1793 à l'égard de ceux qui logent des étrangers ; mais qu'il est dans les principes d'huma-

nité que la détention qu'ils ont encourue soit moinis longue pour le dit Soudry, vieillard de 74 ans ;

€ Considérant qu'il n'en résulte aucune charge contre la femme Feilder, la veuve Bernon et la femme Labbaye, et que la dite femme Feilder, étant sous la puissance de son mari, n'est pas supposée avoir eu le droit de l'empêcher de receler le dit Chabral ;

<sc Considérant enfin que Gilbert Pilaud n'est pas convaincu d'avoir recelé le dit Chabral, mais qu'il est convaincu d'avoir tenu des propos contre-révolutionnaires et que ce délit est de la compétence du tribunal révolutionnaire séant à Paris ;

c< Faisant droit sur le réquisitoire de l'accusateur public, déclare le dit François Chabral, natif de la commune d'Aigueperse, district de Riom, département du Puy-de- Dôme, convaincu d'avoir été sujet à la déportation ;

« Ordonne en conséquence qu'il sera livré à l'exécuteur des jugements criminels pour être mis à mort dans les vingt-quatre heures ;

« Déclare les biens du dit Chabral acquis et confisqués au profit de la république, conformément aux articles 5^ 10, 14, 15 et 16 de la loi du 30 vendémiaire dernier. ..;(*>

(1) Ces articles, dont la lecture fut faite , sont ainsi conçus : « Article x. Sont déclarés sujets à la déportation, jugés et punis comme tels, les évoques, les ci-devant archevêques , les curés conservés en fonctions, les vicaires de ces évoques, les supérieurs et directeurs de séminaires, les vicaires des curés, les professeurs de séminaires et de collège, les instituteurs publics et les prédicateurs dans quelque église que ce soit, qui n'auront pas prêté le serment prescrit par l'article xxxix du décret du 24 juillet 1790 et réglé par les articles xxi et xxxvni de celui du 12 du môme mois et par l'article u de la loi du 27 novembre de la même année, ou qui l'ont

€ Déclare Gabriel Feilder oonvainco d'ayoïr recelé chez lui, postérieurement à la loi, le 26 février 1793 (vieux style), le dit François Chabrai, le sachant prêtre, sujet à la déportation ; en conséquence le condamne à la peine de six années de fers ; ordonne que préalablement il sera conduit sur la place publique de la commune de Moulins, il y sera attaché au poteau placé sur un échafoud ; qu'il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant six heures, et qu'au*dessus de sa tète sur un écriteau seront inscrits en gros caractères ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation et le présent juge-

rétracté quand bieo môme Us l'auraient prêté depuis leur rétractation.

c Article xrv. Les ecclésiastiques mentionnés en l'article x et qui cachés en France n'ont point été embarqués pour la Guyanne française, seront tenus dans la décade de la publication du présent décret de se rendre auprès des administrations de leurs départements respectifs, qui prendront les mesures nécessaires pour leur arrestation, embarquement et déportation en conformité de l'article xn.

« Article XV. Ce délai expiré, ceux qui seront trouvés sur le territoire de la république, seront conduits à la maison de justice du tribunal criminel de leur département pour être jugés conformément à l'article v.

« Article v. Ceux des ecclésiastiques qui rentreront, ceux qui sont rentrés sur le territoire de la répubUque, seront envoyés à la maison de justice du tribunal criminel du département dans l'étendue duquel ils auront élé ou seront arrêtés; et, ^lés avoir subi interrogatoire dont il sera retenu note, ils seront dans les vingt-quatre heures livrés à l'exécuteur des jugements criminels et mis à mort, apréa que les juges du tribunal auront déclaré que les détenus sont convaincus d'avoir été siyets à la déportation.

« Article XVI. U peine de mort prononcée d'après les dispositions de U présente loi comportera confiscation des biens.

ment, conformément à l'article 4 de la loi du 27 février 1793 et à l'article 28 du titre l^*" de la première partie du code pénal qui sont ainsi conçus...

a Condamne François Sénat y Gilbert Tourret à trois mois d'emprisonnement) et Jean Soudry, dit Desmaillets, à un mois d'emprisonnement.

Conformément aux articles 1 , 2 et 3 de la loi du 26 février 4793, desquels il a été fait lecture...

« Ordonne que les dites Louise Marquoy, femme Feilder, et Madeleine Sivade, veuve Bernon, et Elisabeth Soudry, femme Labbaye, seront mises sur le champ en liberté ;

« Ordonne que Gilbert Pilaud sera traduit au tribunal révolutionnaire pour être statué à son égard sur le délit résultant des propos contre-révolutionnaires par lui tenus ;

a Ordonne en outre que le présent jugement sera exécuté sans recours au tribunal de cassation, conformément à la loi du 27 frimaire dernier, et qu'il sera à la diligence de l'accusateur public, imprimé jusqu'à concurrence de 300 exemplaires et affiché dans toute l'étendue du département.

« Fait, jugé et prononcé à Moulins, les jour et heure sus dits, à l'audience publique du tribunal, à laquelle siégeaient les républicains Marien Meillet, président, Joseph Piron, Sébastien Carnal et Antoine-Ignace Audiat, juges du dit tribunal, qui ont signé la minute du présent jugement avec le greffier. Meillet, président. Audiat fils. Carnal. Piron. Boussac, greffier. »

Que devinrent les condamnés? J'ai dit que, le 44 septembre 4794, plus d'un mois après le 9 thermidor an II, le tribunal révolutionnaire acquittait et mettait en liberté un officier de santé, du nom de Pillot, à qui il donne le prénom d'Etienne, et demandé si c'est notre Gilbert Pillaud. Pour Gabriel Feilder, il mourut à 56 ans, dans

— cela prison de Moulins, le 6 brumaire an III — 27 octobre

1794. — J'ignore le sort des autres. Le vicaire de Tronget avait subi plus tôt sa peine. Le lendemain du jugement, il montait sur l'échafaud.

« Aujourd'hui 5 prairial. Tan II de la république, à trois heures et demie du soir, ont comparu Jean-Gilbert Delaroche, huissier au tribunal criminel, et Jean Pérot, notable de cette commune; lesquels m'ont déclaré que François Chabral, ci-devant prêtre et vicaire de Tronget, âgé de 38 ans, natif d'Aigueperse, département de l'Allier, est mort aujourd'hui à trois heures, section et place Brutus en cette dite commune. )»

Le curé de Tronget, lui, avait montré moins de courage. Le 9 frimîiire , an II — 27 novembre 1793 — avec Gilliet, vicaire de Cressanges, Berneray, curé d'Aurouer, Gilbert- Joseph Provost, chartreux, et Pierre Adam, curé de Gennetines <^>, Gabriel Bartheleix abjurait ses fonctions sacerdotales. A côté de la faiblesse ou de la lâcheté des uns, il fallait l'énergie et la bravoure des autres. L'héroïsme du sacrifîce poussé jusqu'à la mort sanglante est la rançon de la couardise des renégats.

(1) (( Gennetines. Adam est réconcilié. U exerçait librement avant le 18 fructidor, à la faveur de sa soumission. L'église est réconciliée. — 1800 a rétracté le serment de haine. » Et ailleurs : (( Gennetines. Adam ; assermenté, rétracté en 94. C'est un homme bien régulier, mais d'une faiblesse extrême. Il a fait toutes les soumissions qu'on a exigées et le serment de haîne, en vertu duquel il exerce encore. Science et talent médiocres. Cette paroisse a été depuis cinq ans desservie par son curé, malgré toutes ses chutes. Il peut encore y travailler avec fruit ; il y est toujours aimé. » Tableau de Varchiprêtré de Jifouïim, 1799-1801, par M. Verdier, administrateur du diocèse d'Autun.

JEAN-NICOLASAMBROISEdeLABOULAYE-MARILLAC

de brout, a nevers, officier au régiment de béarn w.

Le tribunal criminel du département de l'Allier séant à Moulins rendait, le 15 messidor an II — 3 juillet 1794 — ce € premier jugement de Jean-Nicolas-Ambroise Laboulaye, dit Marillat , qui le renvoie au directeur du département pour être statué sur ses nouvelles allégations, 15 messidor, deuxième année de la république :

« Le 15 messidor, Tan deuxième de la république française, une et indivisible, en l'audience publique du tribunal criminel du département de l'Ailier, où assistaient Simon Mizon, officier municipal, et Jean-Baptiste Boizet, notable, tous deux commissaires du conseil général de la commune de Moulins, a été amené, libre et sans fers, un individu qui, interrogé par nous sur son nom, âge et ses qualités, profession et demeure, a répondu s'appeler Jean-Nicolas- Ambroise Laboulaye, dit Marillat, âgé de 34 ans, ci-devant noble, ci-devant officier au ci-devant régiment de Béarn, maintenant agriculteur, demeurant en la commune de Nevers. L'accusateur public prenant la parole a dit: « Par une lettre du 29 prairial, l'agent national près le district de

(1) Publié dans la Reviie de la révolutiori, du 5 mars 1888.

Gannat m*a annoncé que Laboulaye, émigré, était détenu en la maison d'arrêt à Gannat, et qu'il attendait que j'en requise la traduction à Moulins ; j'ai en conséquence décerné un mandat d'arrêt contre le dit Laboulaye, qui a été traduit en la maison de justice de Moulins ; c'est l'individu qui a été amené à cette audience. La liste générale des émigrés que j'ai consultée m'ayant appris que le dit Laboulaye, dont le dernier domicile a été fixé en la commune de Brout^ a été porté sur la dite liste, en vertu des arrêtés du département de l'Allier des 14 juin et 3 août 1792, il devenait nécessaire de procéder contre lui de la manière qui est prescrite à l'égard des émigrés par la loi du 28 mars 1793 (vieux style). J'ai donc fait assigner les citoyens Jean-Baptiste Morand père, notaire public; Claude Bonnamour, maire, et Jean-François Lartaud , instituteur, tous domiciliés en la dite commune de Brout, district de Gannat, département de l'Allier, d'un civisme attesté, pour reconnsdtre si l'individu présent à l'audience est le même que Laboulaye- Marillat de la commune de Brout , officier au régiment de Béam, inscrit sur la liste générale des émigrés. Ces trois témoins sont présents ; je requiers que leurs déclarations seront reçues par le tribunal.

a Les dits Morand, Bonnamour et Lartaud ont prêté le serment prescrit par la loi.

<ic Lecture leur a été faite de la loi du 5 pluviôse sur les faux témoins ; ils ont individuellement et unanimement déclaré qu'ils reconnaissaient l'individu présent pour être Laboulaye- Marillat, ci-devant officier au régiment de Béam, domicilié en la commune de Brout, porté sur la liste générale des émigrés, et qui a dit s'appeler Jean-

Baptiste-Nicolas-Ambroise.

(L Ces déclarations et les réponses de Laboulaye n'ont laissé aucun doute au tribunal sur l'identité de l'individu présent avec Laboulaye-Marillat porté sur la liste générale

des émigrés. Laboulaye a demandé à être renvoyé par deA'ant le tribunal criminel du département de la Nièvre, en soutenant que son domicile est à Nevers, et se fondant sur l'article 76 de la loi du 28 mars 1793 qui veut que les émigrés soient conduits devant le tribunal criminel de leur dernier domicile en France.

« Le tribunal, après avoir entendu les conclusions motivées de Taccusateur public et avoir opiné à haute voix,

« Considérant qu'il est faux que Laboulaye soit domicilié à Nevers, qu'au contraire la liste générale des émigrés fixe son dernier domicile à Brout, dans le département de rAllier, et qu'il n'a pu depuis la publication de la liste acquérir de nouveaux domiciles ;

« Considérant que, d'après les décrets du 13 septembre 1793, les émigrés doivent être jugés par le tribunal criminel du département dans lequel ils ont été arrêtés ;

« Considérant que Laboulaye a été traduit en la maison de justice de Moulins, de la maison d'arrêt de Gannat où il était détenu, lorsque l'accusateur public a décerné un mandat d'arrêt contre lui, ordonne que, sans s'arrêter au déclinatoire proposé, il sera procédé par le tribunal au jugement définitif dans la forme prescrite par la loi du 28 mars 1793.

« Laboulaye a prétendu être encore dans le délai de justifier sa résidence en France, a dit vouloir se justifier, et a remis à cet effet quelques pièces sur le bureau. Le tribunal, après avoir entendu l'accusateur public en ses conclusions motivées, et avoir opiné à haute voix, ordonne que le dit Laboulaye sera retenu en la maison de justice et renvoyé au directoire du département pour être statué sur les allégations du dit Laboulaye, et ce conformément à l'article 80 de la loi du 20 mars 1793, dont il a été fait

lecture et dont la teneur suit : € Dans le cas où le prévenu prétendrait être encore dans le délai de justifier de sa

résidence en France , le tribunal le fera retenir à la

maison de justice et renverra sur le champ au directoire du département qui statuera sur l'allégation conformément à ce qui a été prescrit ; »

<c Ordonne qu'à la diligence de Taccusateur public^ expédition du présent jugement sera sur le champ envoyée au directoire du département. £t a été, le présent jugement, prononcé au dit Marillat, qui a été averti par le président de faire passer sur le champ au directoire les pièces qui tendent à justifier ses allégations.

c Fait et jugé à Moulins, les jour et an susdits, par Marien Meillet, président ; Pierre-Louis Cheval , Etienne Sauret et François-Jean Turault, juges du dit tribunal, qui ont signé la minute du jugement avec le greffier. »

Celui qu'on accusait ainsi du crime d'émigration était, comme on vient de le voir, Jean-Nicolas-Ambroise de Laboulaye-Marillac, alors âgé de 34 ans. Il appartenait à une vieille famille bretonne, « distinguée, dit Lachesnaye- Desbois, par son ancienneté et les services qu'elle a rendus à l'état, les dignités qu'elle a possédées, et les belles alliances qu'elle a contractées » <*). Le premier Laboulaye connu est Pierre-Hercule, sire de Laboulaye, chevalier, chambellan du duc de Bretagne, dont le fils Jean- Alain, épousa, le 2 mai 1301, Sylvie du Gambont (2). Un de ses arrière-petit-fils, Jacques de Laboulaye, fixa la famille

(1) Saint-Allais a donné, II, 234, une généalogie de la famille Laboulaye qui n'est pas la nôtre.

(2) On trouve dans les Noms féodaux de Bétencourt, I, 155, un Charles de Laboulaye, écuyer, seigneur des Noyers et de Gressanges en 1633 ; en 1669, Charles de Laboulaye, chevalier, seigneur de Puigamier.

— Tien Auvergne et en Bourbonnais par son mariage, en janvier 1551, avec Madeleine de Marillac, cousine germaine de Michel de Marillac, garde des sceaux, et de Louis de Marillac, maréchal de France. De ce Jacques descendait Charles-François de Laboulaye, père de François et grandpère de Nicolas de Laboulaye. C'est de ce Nicolas de Laboulaye, décédé à Etroussat, âgé de 32 ans, le 10 mai 1737, et d'Anne-Joseph du Buysson de Chaumarty, morte aussi à Etroussat, le 11 décembre 1741, fille d'Alexandre et de Dominique de Bar, qu'était petit-fils Ambroise de Laboulaye, né en 1760. La maison de Marillac s'était éteinte en 1704, par la mort, à la bataille d'Hochstaedt, de Jean-François, marquis de Marillac, sans enfants de ses deux femmes : Marie-Françoise de Beauvilliers Saint- Aignan et Françoise Géré de Rancé. La famille de Laboulaye ajouta à son nom celui de Marillac et à ses armes : De gueules au chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même posées 2 et i, les deux du chef soutenues chacune d'une moucheture d'hermine^ armoiries reproduites dans V Armoriai du Bourbonnais, II, 13, qui ne croit point à l'origine bretonne, celles des Marillac : D'argent maçonné de sable de sept carreaux 2, S et 2, celui du milieu chargé d'un croissant de gueule et les autres de six merlettes de sable.

C'est sous ce dernier nom de Marillac qu' Ambroise de Laboulaye fut connu à l'armée. En 1780, il débuta comme sous-lieutenant au régiment de Béarn infanterie en garnison à Saint-Omer, sous le commandement du marquis de CrenoUe, colonel. Il y était lieutenant à la révolution.

Comme la plupart de ses camarades, vit-il la patrie là où étaient ses chefs, et crut-il, comme les autres, en s'armant contre, s'armer pour la France ? Il y a lieu de

penser qu'il partagea Tillusion commune , et, s'il fit la guerre sur le Rhin, s'il combattit la nation, il s'imaginait ne marcher que contre une poignée de factieux qui opprimaient le*roi et l'assemblée. Mais fit-il la guerre? C'est très douteux. Peut-être émigra-t-il pendant quelques jours. Combien d'officiers demeurèrent-ils en France ? Ceux qui désiraient rester, furent contraints de partir, poussés par l'opinion. Laboulaye était de plus excité par ses sentiments de famille <*). Un de ses parents, Pierre-Charles- Madeleine de Laboulaye - Marillac , lieutenant - colonel en 1789, s'était offert comme otage de l.ouis XVI. Après le 10 août, il avait émigré et servi à Tarmée des princes , et au licenciement , il se rendit à Gœttingue , suivit les cours et se fit recevoir docteur en médecine, pour vivre et faire vivre son père. De retour en France, il continua à s'occuper de chimie et découvrit douze couleurs inaltérables, ce qui lui valut d'être nommé, le 1«' janvier 1817, directeur de la manufacture des Gobelins ; il était aussi contrôleur des dépenses au ministère de la maison du roi. Il mourut à Paris, le 25 août 1824 (2).

(1) Une cousine d'Ambroise, Marie- Anne de Laboulaye, née à Etroussat, le 2 juin 1739, fille de Gilbert, écuyer, sieur de Bière, et de Marguerite-Pourcine de Vernoy, tenue sur les fonts baptismaux par Louis de Vernoy, écuyer, seigneur de Beauverger, brigadier des chevau-légers de la garde du roi, et par Anne-Joseph du Buysson de Laboulaye, épousa, en 4759, Sébastien de Chauvigny de Blet. Je lui connais un frère et deux sœurs: Marguerite, baptisée le 4 juin 1746 ; Charles-Joseph-Nicolas, né le 25 décembre 1743, et Marie, née le 19 mars 1752.

(2) On a de lui une traduction des Voyages dans les gouvernements méridionaux de l'empire de Russie, et un Mémoire sur les couleurs inaltérables pour la peinture.

Un Laboulaye, secrétaire de la maison du roi, fut, au mois d'avril 1814, nommé parle comte d'Artois commissaire pour veiller au renvoi en France des Français prisonniers en Angleterre. Est-ce le même?

Sa femme s'est rendue célèbre par son dévouement aux cholériques à Paris en 1832.

Ambroise de Laboulaye fut inscrit sur la liste des émigrés par deux arrêtés du directoire du département de TÂllier, 14 juin et 23 août 1792. La femme répondit du mari. Madame de Laboulaye était restée à Gannat avec deux jeunes enfants. Ne pouvant prendre son époux, on la jeta en prison. Cependant par un sentiment de pitié qu'il faut louer, le 22 pluviôse, un membre proposa au comité révolutionnaire de Gannat < de prendre en considération que la Salvert, femme Laboulet, n'avait été mise en arrestation qu'en exécution de la loi du 17 septembre dernier, comme femme d'émigré ; qu'elle n'avait jamais approuvé l'émigration de son mari , qu'elle si était au contraire opposée de tout son pouvoir, et qu'elle n'avait jamais partagé les sentiments inciviques des personnes de sa caste, s'étant toujours occupée du soin de deux jeunes enfants auxquels il serait très intéressant de la rendre. Le comité, considérant que, l'exposé ci-dessus étant réellement sincère, il serait à désirer que la liberté pût être rendue à la dite Salvert, femme Laboulet, attendu qu'elle est infiniment utile à ses deux petits enfants, arrête que le représentant du peuple, auquel sera envoyé le présent arrêté, sera invité d'approuver le dit arrêté , en conséquence ordonner l'élargissement de la dite Salvert, femme Laboulet. » Je cite ceux qui signèrent cette délibération : Lachaussée, Bourroux, Mauzat, Guyot, président, Brulon, Bougarel, Rapoutet, Garne, Ballet, Laplanche, secrétaire. Fut-il fait droit à cette généreuse réclamation? C'est douteux. En tout cas , cette mise en liberté ne fut que provisoire : car sept jours après, le 29 pluviôse, sur la présentation de la liste des suspects, ce même comité, ce considérant, par

criminel. Les trois témoins assignés l'avaient parfaitement reconnu pour être Jean-Nicolas-Ambroise de Laboulaye- Marillac, ce que lui-même du reste ne contestait pas. En vain^ il avait prétendu que le tribunal criminel de la Nièvre seul était compétent pour le juger. En vain, il avait produit quelques pièces pour prouver sa présence en France, et il offrait d'en produire d'autres. On lui répondit que c'était inutile, et que les délais étaient passés. En effet, d'après les articles 64 et 65, section xi, de la loi du 28 mars 1793, les émigrés inscrits sur la liste avaient, à partir du jour de la publication et de l'affichage de la liste, un mois pour se faire rayer ; et ce délai passé , il n'y avait plus lieu à aucune réclamation. Or, le terme d'un mois était passé depuis plus d'un an ; il n'y avait plus qu'à se soumettre, et à courber le front sous le triangle égalitaire.

Le 47 messidor, un second jugement venait lui ôter son dernier espoir ; Prudhomme alors pouvait, I, 29, écrire :

€ Laboulaye, dit Marillac (Jean-N.-Ambroise), ex-noble et officier, domicilié à Nevers, département de la Nièvre, condamné à mort, le 47 messidor an II, par le tribunal criminel du département de l'Allier, comme émigré... »<*>.

D'autre part, le 47 messidor an II, François Boussac et Joseph Chaput déclaraient à la municipalité de Moulins que € Jean-Nicolas-Ambroise Laboulaye, dit Marillac, âgé de 34 ans, ex-noble, ci-devant habitant de Fouranges, commune de Brout, département de l'Allier », était « mort ce jourd'hui, à sept heures du soir, place et section Brutus. »

(4) On trouve aussi dans Prudhomme et au Moniteur Rose- Françoise Laboulaye de Fessanvilliers, fille, ex-noble, âgée de 50 ans, née à Fessanvilliers, arrondissement de Dreux, département d'Eure-et-Loir, domiciliée à Anet, condamnée à mort, le 8 thermidor an II, par le tribunal révolutionnaire de Paris, comme conspiratrice.

de celle du 28 mars 1793 » W ; ses biens confisqués et l'arrêt imprimé à 200 exemplaires et affiché.

f Ce jugement ayant été prononcé par le président, le dit Laboulaye a demandé qu'il soit sursis à son exécution conformément, a-t-il dit, à la loi du 3 germinal.

a: L'accusateur public a été oui en sa conclusion motivée.

« Le tribunal, après en avoir délibéré, a opiné à haute voix ; considérant que la loi du 23 germinal dernier a pour objet seulement de faire cesser la différence que mettaient dans l'exécution de celle du 28 mars 1793, les tribunaux criminels, dont les uns condamnaient les émigrés à la peine de mort, et les autres à la déportation, et que, dans l'espèce, il ne peut y avoir d'incertitude sur le genre de peine à infliger, puisque Laboulaye a été arrêté sur le

(1) Article 76 : Les émigrés qui rentreront, ceux qui sont rentrés, ceux qui resteront sur le territoire de la république contre la disposition des lois, seront conduits devant le tribunal criminel du département de leur dernier domicile en France , qui les fera mettre à la maison de justice.

Article 77 : L'accusateur public fera citer des personnes dont le civisme sera certifié, au moins au nombre de deux, de la commune du domicile de Taccusé, ou, à leur défaut, des lieux circonvoisins, pour faire connaître si le prévenu est la môme personne que celle dont l'émigration est constatée par la liste des émigrés, ou par les arrêtés des corps administratifs.

Article 78 : Les témoins cités seront entendus publiquement à l'audience et toujours en présence de deux commissaires du conseil général de la commune du lieu où le tribunal est établi. Le prévenu comparaîtra devant les témoins, et s'ils affirment l'identité, les juges du tribunal condamneront l'émigré à mort, ou à la déportation s'il s'agit d'une femme de 21 ans et au-dessous jusqu'à 14 ans.

Article 79 : Le condamné sera mis à mort ou déporté dans les vingt-quatre heures, sans qu'il puisse y avoir lieu à aucun sursis, recours ou demande en cassation.

territoire de la république, sur la fin du mois dernier ; que dès lors il ne pouvait y avoir lieu à prononcer la déportation ; sans s'arrêter au sursis demandé par le dit Laboulaye, ordonne que le jugement, que le tribunal vient de rendre, sera exécuté selon sa forme et teneur.

« Fait et jugé à Moulins, les jour et an que ci-dessus, par Marien Meillet, président, Pierre-Louis Cheval, François-Jean Turrault et Etienne Sauret, juges du tribunal criminel, qui ont signé la minute avec le greffier. >

Après avoir raconté deux fois, t. II, '230, et III, 167, le procès de Laboulaye et fait voir l'acharnement qu'y mit Sayet, se rendant à la nuit dans la prison pour essayer d'arracher par ruse au malheureux ses pièces justificatives, puis honteux de son échec, allant le lendemain au directoire du département qui hésitait à déclarer l'émigration, raconter « que le prévenu était un gueux et un coquin, qu'il méritait cent fois l'échafaud, » et avant même le jugement, descendant à dix heures dans la loge du concierge Etienne Audiat pour l'envoyer quérir l'exécuteur d'une sentence qui ne fut prononcée qu'à quatre heures, M. Gornillon conclut que les juges avaient tort, mais que le prévenu n'avait pas raison. En effet, a il s'était absenté de son domicile pendant 23 jours en deux fois. Si les certificats de résidence qu'il produisit à l'audience étaient sincères, dit-il, il était matériellement impossible, à une époque où l'on voyageait si lentement, de se rendre de Brout à la frontière, d'y servir contre sa patrie et de revenir ensuite à Nevers. Mais étaient-ils sincères? Les hésitations du tribunal dans ce procès indiquent que la lumière n'était pas faite sur ce point, et dans l'impossibilité où il se trouvait de démêler la vérité et s'en tint à la lettre du code et non à son esprit. Ce fut là son erreur. » Ce fut son crime, plutôt : car s'il y avait doute, les juges devaient ou absoudre ou attendre des informations plus précises

qui montreraient la fausseté des certificats, valables jusqu'à preuve contraire. Le doute profite toujours à Taccusé. bonne foi I si les certificats manquent, le prévenu est coupable ; s'ils sont là, on les déclare faux sans autre formalité. En vérité, le métier d'accusé est difficile.

Jean-Nicolas-Ambroise de Laboulaye, fils de Joseph et de Marie Pinot, avait épousé Marie-Amable de Salvert, dame de Fourange <^). 11 eut d'elle deux enfants ; un seul survécut, Marie-Madeleine de Laboulaye, qui se maria, en 1803, à Joseph-Hilaire- Auguste-René de Longueil, né le 44 janvier 1775, au château de Saulzet, de Qaude- Hector, seigneur de Saulzet, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Aquitaine , et de Jeanne-Amable Ribaud de La Chapelle. Il devint sous-préfet de Lapalisse et mourut à Ebreuil. Il eut quatre enfants : 1® le 16 août 1804, Eléonor de Longueil, mort à Saint-Quentin (Puy-de-Dôme), qui eut de M"« de Barrât, Ferdinand de Longueil, marié à M"° de Gharbonel, au château de Boussac, commune de Target; 2» le 12 février 1810, Gharles-Nicolas-Joseph , mort en bas âge ; 3" le 22 avril 1805, Joséphine-Amable , épouse du comte de Grivel, chevalier de Saint-Louis et de la légion d'honneur, capitaine brigadier des gardes du corps de Charles X ; et ¥ René, capitaine aux chasseurs d'Afrique.

(1) Vincent de Salvert, écuyer, seigneur de Fourange, mousquetaire du roi, demeurant paroisse de Brout, épousa, le 24 octobre 1722, Louise Girault, fille de Jacques, écuyer, seigneur de Mimorin et de Changy, et d'Elisabeth Farjonnel, dont sept enfants : 1" Pierre, né en 1723 ; 2° François, en 1732 ; 3» Françoise-Madeleine en 4724, reçue à Saint-Cyr en 4735 ; 4° Jeanne ; 5» Elisabeth ; 6" ;

7» Françoise. W Armoriai général de France, qui nous donne cette alliance, registre I»^, 2« partie, p. 497, n'indique pas le nom de la 4e fille. Ce doit être Marie-Amable.

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