‹ La terreur sous le DirectoireChapitre 12 sur 81 · LA LOI DU 19 FRUCTIDOR · texte numérisé non relu

LA LOI DU 19 FRUCTIDOR

SOMMAIRE. — Les lois sur l'émigration, sous la Législative et la Convention. Le Directoire accepte l'héritage de ces lois et les aggrave encore. Triste rôle qu'il impose aux commissions militaires. — Distinction entre les émigrés laïques et les ecclésiastiques dits émigrés.

L'Assemblée constituante avait écarté, comme attentatoire à la Constitution, toute loi sur l'émigration ; il n'en fut pas de même sous les assemblées suivantes. La Législative prononça contre les émigrés la peine de mort (9 novembre 1791);mais le Roi, profitant dureste de pouvoir que lui avait laissé la Constitution, opposa son veto. Affranchie de cette entrave, la Convention se hâta de statuer dans le même sens que l'Assemblée précédente : émigrés pris les armes à la main, peine de mort ; pris même sans armes, peine de mort ; rentrés en France, peine de mort ; dans ces votes, girondins et montagnards s'unirent.

Avec quelle rigueur la Terreur appliqua ces lois cruelles, les archives des Tribunaux révolutionnaires en témoignent. Après le 9 Thermidor, il y eut quelque relâche ; les émigrés

(f BlS'ûOiHECA

loi) LIVRE TROISIÈME

rfntrcTPnt peu à pou, ils obtinront d'une façon plus ou moins l'égulière des certificats de résidence, les artisans et les ouvriers cessèrent d'être considérés comme émigrés ; les proscrits d'hier occupèrent même quelques fonctions puhli(iues. (Iourte accalmie, à laquelle mit brusquement tin le canon de Vendémiaire. La Convention, qui venait de faire violence aux vœux de la nation, voulut soutenir son GMivre par une nouvelle tentative de terreur et, a^ ani de se séparer, elle rappela contre les émigrés les lois de J 792 et de 1793.

Le Directoire ne désavoua pas cet héritage, et nous avons déjà vu que, non content d'appliquer cette législation, même avant Fructidor, il n'hésita pas à en forcer les termes : les imufraçjcs de Cnluh en ont fourni la triste preuve. Soit comme ministre de la police, soit comme ministre de la justice, Merlin (de Douai), qu'avait signalé de tout temps entre les Conventionnels son àpreté contre les émigrés, s'étudia à aggraver encore la législation antérieure, et, dans cette œuvre, il ne s'inspira pas moins de son expérience de jurisconsulte (|ue de ses haines politiques.

Les lois de la (^.onvention avaient distingué, au moins pour la juridiction, entre les individus simplement convaincus d'émigration, et ceux qui. en outre, avaient été pris les armes à la main. Les premiers étaient déférés aux Tribunaux criminels qui examinaient avec soin les circonstances et se préoccupaient surtout de rendre des arrêts équitables ; les seconds passaient devant les Commissions militaires, qui, elles aussi, appréciant iihrenu'nt les faits, ne se croyaient pas tenues de condannier indifféremment à mort tout individu traduit devant elles comme émigré.

Le Directoire dénonça publiquement l'indulgence des

Tribunaux criminels ', supprima cette juridiction qui lui était suspecte et ramena tous les cas d'émigration devant les Commissions militaires, qu'il estimait devoir être entre ses mains d'aveugles instruments d'exécution. D'ailleurs, pour prévenir encore chez ces juges disciplinés toute liberté d'appréciation, il ne laissa aux Commissions d'autre rôle et d'autre droit, que de constater l'identité des prévenus d'émigration, et cela, sur le vu de pièces que l'administration se réservait le soin de fournir; après quoi, elles devaient appliquer « l'article 2 du Titre IV de la loi du 23 brumaire an III ; » cette périphrase hypocrite dissimulait la peine de mort, mot sinistre qu'on hésitait à prononcer.

Sous peine de mort, interdit aux émigrés de rentrer en France ; sous peine de mort, interdit d'y rester. Ils doivent (juitter Paris et toute ville d'une population de 20,000 âmes et au-dessus, dans les vingt-quatre heures delà promulgation de la loi, et la France dans la quinzaine ; au delà de ce délai, ils seront arrêtés et traduits dans les vingtquatre heures devant une Conmiission militaire dont le jugement est sans recours. Quant aux émigrés détenus dans les prisons de l'Etat, ils sont de droit condamnés à la déportation -.

Longtemps après l'événement , un des Directeurs, Revellière-Lépeaux, et l'im de ses obscurs complices, Bailieul, osèrent soutenir que les lois contre l'émigration appartenaient au régime antérieur et qu'elles étaient indé-

' « Us (les royalistes) avaient clans vos tribunaux des Juges prévaricateurs, abusant de l'indépendance que leur avait donnée la Conslitution et n'usant de leurs droits que pour absoudre ou protéger les ennemis de la patrie. » Proclamation du Directoire après le 18 Fructidor.

2 Mon., XXVllI, 810.

I(»2 i.ivnK rr.oisiÈMK

|)oii(laiitcsfln (DniMlKtal '. Lolocteura pu reconnaître (\uc MOI) senliMnient le Diroctoiro n'abroiioa jias les [oh de la (',(in\cntion. mais qu'il les relomiil. les aggrava et les renilit j)lus sûres et plus cruelles.

( Isa-t-il les appliquer? Ne reprit-il les armes de la l'erreur ((lie pour efFrayer ses adversaires ? Content d'être craint, se . (Iis|)ensa-t-il de sévir"? ■< L'échafaud est renversé et on ne le relèvera pas. » Voilà, dès la première heure, ce qu'écrivaient dans des rapports ot'ticiels les partisans du Directoire : « aucune goutte de sang n'a coulé, » disail-il lui-même dans sa première proclamation. Si ces assurances étaient sincères, l'avenir devait leur infliger un éclatant ilémenti. Les historiens ont pu ignorer ou se taire; l'opinion publique a pu s'habituer à considérer la période Directoriale comme un temps de luxe, de mœurs relâchées, de politique énervée où les victoires de Bonaparte viennent jeter un éclat aucpiel le gouvernement lui-même est étranger. Cependant, les faits parlent; disséminés dans les journaux, dans les archives même, on ne les réunit qu'avec peine, un à un, à force de patience; mais enfin, ils sont là, le lecteur va être saisi de ces dossiers où s'est cachée jus(|u'ici la sanglante justice du Directoire.

On v(M'ra des gentilshommes qui, sans avoir été accusés ni convaincus d'avoii' porté les armes contre leur patrie, mais [lour le seul fait d'y être rentrés et d'y avoir vécu paisiblement. pnl)li(iuenient. au su même de l'administration

' I{pvi'llii''ro-Lé|ip;iux, Mriinjh-i's. T. II. |i. I 11 : " Ce n'est p.i< p;ir suile du 18 IVurlidor que In.s lois coiifri' I rMnif;i;ilioii furent poitées. Elles existaient loufilenips avant la Constitution de l'an 111. Les émigrés découverts au IS fructidor n'ont donc péri par suite d'aucune des mesures prises à cette épociue. ■> — Bailleul, Examen critique lies Considérations île niinliiiiir la Baronne île Staël, etc., t. II, p. 33.'i : " (Juant à (|ueli|ues actes de rifjueur ipie madame de Stac'l appelle une inipitovable barbarie, ils ap|iarlieinient à une léfiislation bien aiiléricuie, et ils étaient tout à fait indépendants de l'événement. »

supérieure qui correspondait avec eux, seront subitement arrêtés, jugés, condamnés et fusillés dans les vingt-quatre heures.

On veiTa de pauvres gens, que la Terreur avait forcés de franchir la frontière et qui avaient espéré que leur obscurité protégerait leur retour ; des domestiques, qu'on ne pouvait trouver coupables que de fidélité à leurs maîtres ; des vieillards, des femmes plus que septuagénaires, exposés aux mêmes poursuites et aux mêmes peines que les nobles, comme si, sous le Directoire de même que sous la Convention, sous cotte seconde Terreur de même que sous la première, toutes les classes dussent être égales devant la persécution.

Enfin on verra des prêtres, revenus de la déportation, illégalement assimilés aux émigrés, comme eux comparaître devant les Commissions militaires, et, comme eux, être condamnés à mort et fusillés.

Laïques et prêtres ayant été envoyés indifféremment devant les mêmes Commissions militaires, il y aurait lieu, pour suivre l'ordre chronologique, de confondre dans notre récit les uns avec les autres. Mais il y eut entr'eux tant de différences qu'il nous semble préférable de maintenir dans l'exposé de cette double persécution la distinction que la loi, le langage, l'opinion, et même les circulaires ministérielles semblent respecter. Dans le chapitre suivant nous traiterons des émigrés laïques; dans le troisième, des ecclésiastiques improprement appelés émigrés.

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