CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA POLICE
Le Conseil des Cinq Cents. — Dernières condamnations.
Tant de meurtres judiciaires, postérieurs et à la consultation de Proudhon et au Message du Directoire, démontrent suffisamment que le gouvernement n'avait donné aux Commissions militaires aucune instruction
' Vie de M. Nicolas, par l'abbé François. Metz, 1881. Ce livre asile développement d'une biographie plus courte, publiée en 1860; celle-ci, anonyme, avait pour auteur M. Faivre, de Metz.
positive. Nous avons vu (p. 146)le ministre de la police, Duval.ri'Hiigerune circulaire pour établir l'uniformité dans l'application des lois qui concernaient les émigrés ; à la même époque, il en lit une autre « destinée à prévenir les diversités d'interprétation que les administrations centrales donnaient aux lois en ce qui concernait les prêtres déportables. » Il était temps ! Par malheur, la doctrine ot'licielle, même après la circulaire, restait tellement ambiguë qu'on pouvait se demander si elle n'aggravait pas la théorie qu'appliquaient les Commissions. Le ministre reconnaissait, il est vrai, que les prêtres déportés ne pouvaient pas être traités comme émigrés : mais, en faisant dépendre leur sort du nom qui leur était attribué sur les listes, il maintenait la lutte entre la réalité des faits et leur qualification; que celle-ci fût erronée, le prêtre déporté était exposé à subir le traitement de l'émigré. Rien de précis, j'ajouterai : rien de loyal dans cette prétendue interprétation, qui faisait subsister la difficulté en aiTectant de la résoudre'.
Quelques jours après (1 1 novembre), l'ancien accusateur public de Hesani^on, celui que la consultation de Proudhon avait irrité au point qu'il avait tenté de l'envelopper dans
' Voici le texte : « Les prêtres, qui ont préféré la déportation à la réclusion, ne doivent pas pour cette seule cause être réputés émigrés. L'inscription des prêtres sur la liste des émigrés a fait naître à leur égard des doutes qu'il est intéressant d'éclaircir. Trois espèces d'inscriptions les concernent: l" avec le mot cUpoHi' ; 2° avec la qualification d'émigré ; 3" sans aucune désignation. Les prêtres compris dans la première espèce d'inscription doivent être traités comme déportés. Ceux compris dans la deuxième doivent l'être comme émigrés. Quant à ceux qui sont inscrits sans désignation, le fait d'émigration sera d'abord jugé administrativement ; et le prévenu demeurera en arrestation provisoire, jusqu'à ce que, par l'effet de la détînition définitive (sic) du Directoire exécutif, il soit déclaré déporté ou émigré. >• Moniteur, X.VIX, 372. Cette circulaire, datée du 4 novembre 1798, ne fut publiée au Moniteur que le 23 décembre suivant.
une conspiration imaginaire, Briot, devenu député, fit aux Cinq Cents la proposition d'assimiler aux émigrés les prêtres condamnés à la déportation qui ne se présenteraient pas dans le délai d'un mois pour la subir ou qui s'y seraient soustraits. » — » Il faut, disait-il dans son langage de jacobin, que ces éternels ennemis de nos lois et de notre tranquillité apprennent que la mort les attend s'ils osent rester sur notre territoire ou y remettre le pied. » Danton n'avait pas parlé en d'autres termes le 23 octobre 1792. L'intention de Briot n'était pas mystérieuse : il voulait détruire l'effet du mémoire de Proudhon.
Sa proposition vint en discussion le 27 décembre. Quelques députés obscurs la combattirent, soit comme excessive et inutile, soit comme trop peu précise ; l'un d'eux osa dire que « proscrire les prêtres en masse était indigne du peuple au sein duquel ils sont nés ». Leclerc (de Maine-et-Loire), collègue de députation et ami particulier de Revellière-Lépeaux, se chargea d'exprimer la pensée du Directoire. D'après lui, une loi nouvelle ne serait pas plus efficace que les précédentes ; les prêtres en seraient-ils moins téméraires ou plus effrayés ? Certains fonctionnaires seraient-ils moins accessibles à la faiblesse ou à la corruption ? Les persécutés auraientils moins d'influence et leurs protecteurs moins d'audace ? C'est d'ailleurs, à ses yeux, « une calamité publique » que de prononcer un nouveau discours sur ces prêtres, et il veut éviter les développements « afin de sortir plus promptement d'un sujet qui lui répugne ». — «Dans les circonstances où nous sommes. Je pose en principe que vous ne pouvez avoir sur les prêtres une loi meilleure que celle du 19 fructidor. » La proposition de Briot fut renvoyée à la commission et ne reparut pas devant le Conseil.
Ainsi pas d'oxplicalion, aucun retour au mossago du o mars ; la loi du 19 fructidor purement et simplement.
On continua à l'appliquer. Meyran (Joseph), du diocèse d'Aix, vicaire à la Perrère, près le Baussct, insermenté, s'était déporté en 1792 ; après fructidor, il était rentré dans sa paroisse. Sa prudence lui fit éviter bien des pièges ; il fut arrêté à la fin de 1798, tandis qu'il revenait d'administrer un malade à Saint-Zacharie, près de Saint- Maximin. On l'interna à Toulon, au fort Lamalgue ; la Commission militaire le condamna, le 28 janvier 1799, comme émigré rentré, à la peine de mort : il fut exécuté le surlendemain 30 janvier, la veille (10 pluviôse) étant jour de décadi. Dans la même prison, se trouvait l'abbé Sicard (Pierre), du diocèse de Grasse, né à Vallauris en 17.')8; pendant son exil, l'archevêque de Camerino lui avait donné à desservir une paroisse rurale. Après thermidor, sur l'invitation de l'abbé Donadieu, il donna une mission dans un hameau, puis retourna à Vallauris. Arrêté à la fin de novembre 1798, il fut condamné et fusillé à Toulon le 13 février 1799. C'est le dernier prêtre qui, du moins à notre connaissance, ait été condamné à mort par une Commission militaire. Les condamnations de prêtres comme celles des émigrés s'arrêtent à peu près à la même époque.
Rési'.mé
Une centaine de laïques émigrés, trente et un prêtres illégalement qualifiés de même : tel est, au minimum, le bilan des condamnations à mort j)roni)ncées par les Commissions militaires et exécutées entre le mois d'octobre 1797 et le mois de mars 1799.
Contre les prêtres, il n'y avait d'autre grief que leur /êle
religieux, puisqu'eu s'exilant de France, ils n'avaient fait que se conformer à la loi ; contre les laïques, on ne relevait que leur émigration même. Surville excepté, il n'est reproché à aucun d'eux soit de s'être mêlé à une conspiration soit d'avoir combattu directement ou indirectement le gouvernement existant. Leur seul tort, et, suivant les lois du Directoire, c'était un crime, fut d'avoir rompu leur ban à une époque oîi l'exil ne leur était pas moins fermé que la patrie.