‹ La terreur sous le DirectoireChapitre 18 sur 81 · LOIS KT INSTRUMENTS DE PERSECUTION · texte numérisé non relu

LOIS KT INSTRUMENTS DE PERSECUTION

SOMMAIRE. — I. Abrogation de la loi du 7 fructidor ; remise en vigueur de toutes les lois révolutionnaires contre le clergé. — Les prêtres qui troublent la tranquillité publique, le serment de haine à la royauté. — Les arrêtés individuels motivés : garantie illusoire. — II. Le Directoire concentre le pouvoir judiciaire dans ses mains ; il a pour juge d'instruction et pour accusateur public le ministre de la police. — Les quatre ministres de la police: Sotin, Dondeau, Lecarlier, Duval. — Les administrations centrales et les Tribunaux criminels. — ' Le Directoire s'attribue l'arbitraire pour le retrancher à ses agents. — Son but réel : la destruction de l'Église catholique ; prise de Rome et séquestration du Pape Pie VI: vaines fanfaronnades.

La loi du 7 friictidor-24 août 1797, rendue quelques jours seulement avant le coup d'Etat du 18, avait, nos lecteurs s'en souviennent, abrogé les lois antérieures qui condamnaient à la déportation ou à la réclusion les prêtres insermentés, et les avait rétablis dans leurs droits de citoyens.

Le premier soin de la minorité, à qui le coup d'État avait brusquement donné tous pouvoirs, fut de rétracter la loi qu'avait votée la majorité de la veille. Le clergé retombait par le fait sous le joug de toutes les lois dont il venait-d'ètre affranchi. Lois de 1790 et de 1791, qui

prescrivaient le serment à la Constitution civile, bien qu'elle eût été abolie; — décretrlu 26 août 1792, qui condamnait à la déportation tout prêtre insermenté ou rétracté; — décret du 23 avril 1793 qui frappait de la même peine ceux qui n'avaient pas prêté le serment de liberté et d'égalité prescrit par le décret du t4 août 1792, et qui ordonnait la détention des prêtres septuagénaires ou inlirmes ; — décrets du 11 prairial an III et du 7 vendémiaire an IV qui punissaient de peines correctionnelles, et, en cas de récidive, de dix ans de gêne et même de bannissement tout prêtre qui n'avait pas signé la formule dite de soumission ; — loi du 22 germinal an IV qui interdisait l'usage des cloches et les signes extérieurs du culte et qui prononçait pour toute infraction une année de prison, et en cas de récidive, la déportation : que de décrets! que de lois ! que de prétextes fournis à la persécution ! Toutes ces lois, « injustes, arbitraires, inconstitutionnelles, » ainsi les avait qualifiées Muraire, le Directoire les évoquait, les ravivait, leur rendait force et vigueur.

Certes, rien que dans l'application de toutes ces dispositions, l'arbitraire avait sa part; le Directoire trouva le moyen de le rendre plus large encore, en se faisant investir d'un droit absolu de déportation sur les prêtres « qui troubleraient dans l'intérieur la tranquillité publique ». Sous cette formule banale, que de facilité laissée à l'arbitraire ! C'était une nouvelle loi des suspects, mais dirigée contre une seule classe de citoyens, et, comme de la première, le rédacteur en fut Merlin (de Douai).

Le Directoire prit contre les prêtres une troisième mesure. Dès les premiers jours de son entrée aux affaires, do concert avec une majorité encore fidèle, il avait imposé aux députés, et. successivement, aux fonctionnaires et aux électeurs le serment de haine à la royauté et à l'anarchie

et d'attachement à la République. Ce même serment, il l'exigea des ecclésiastiques. Cette vexation, pénible aux laïques, devait l'être plus encore pour le clergé. Il avait trop souffert de la Révolution, il était encore trop près du régime monarchique dans lequel il avait occupé une place privilégiée, pour qu'on pût le supposer si vite infidèle à ses affections politiques. Au point de vue de la morale et de la conscience, ce serment présentait encore d'autres difficultés. La royauté est un régime politique qui peut répugner à certains esprits, mais qui en lui-même n'a rien de haïssable ; de plus, derrière ce mot de royauté, vague et théorique, il y avait une famille royale, des individus : un homme raisonnable pouvait-il déclarer une haine de principe à la royauté ? Un chrétien, un prêtre pouvait-il envelopper dans ces anathèmes une famille i-oyale déterminée, des individus ?

Ces objections, le Directoire avait dû les prévoir ; mais, dans les dissensions civiles, n'est-il pas d'usage d'acculer ses adversaires à des résolutions inacceptables ? Ce serment atteignait les prêtres dans leur charité de chrétien, comme dans leurs affections intimes : le leur demander, c'était provoquer ou une adhésion à laquelle paraîtrait manquer la sincérité, ou un refus qu'on tournerait en acte d'hostilité.

La loi du 19 fructidor contenait cependant une sorte de garantie. L'article 24 n'accordait au gouvernement que le droit de prendre des » arrêtés individuels motivés » : individuels, parce que la justice s'égare lorsqu'elle juge en bloc et qu'il est impossible que, dans un groupe de prévenus, tous soient également et identiquement coupables ; motivés, parce que la nécessité d'exprimer les motifs de sa décision oblige le jugeâtes méditer dans sa conscience et par conséquent à examiner les faits de plus près. C'était

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l'une des plus sages réformes (jiie la Révolution de 1789 eût apportées dans la législation criminelle. En s'imposant ces deux conditions, le Directoire avait apaisé les scrupules de quelques contradicteurs, écarté une des plus sinistres pratiques des Tribunaux révolutionnaires et pris des garanties contre l'entraînement de ses agents et contre le sien propre. Mais, comme nous le verrons, cette garantie restera reléguée dans la loi. et. à aucune époque, le Directoire n'en tiendra compte.

Ainsi armé par la loi. le Directoire concentre dans ses mains, le pouvoir judiciaire. 11 ordonne les poursuites, il signe les arrêtés, il est le tribunal suprême, unique, universel. Sous la Convention, les tribunaux révolutionnaires se distinguaient, au moins fictivement, du pouvoir exécutif. Le Directoire, lui, laisse tomber le masque et revendique pour lui-même toutes les poursuites. Leur grand nombre n'eiïraye pas sajustice : il ne peut tout lire ; il ne peut juger tout de ses yeux, il n'entend pas les accusés; leurs réclamations lui arriveront trop tard ou défigurées par les commentaires de ses agents ; n'importe, il prononce. Tout cela se passe à huis clos, en conseil, sur une simple dénonciation; chaque directeur, à tour de rôle, signe, signe, signe, sans songer que, chaque fois, il attente aux droits, à la liberté et peut-être à la vie d'un citoyen.

H y a, il est vrai, un juge d'instruction : c'est le ministre de la police générale. Entre le coup d'Etat du 18 fructidor et celui du 30 prairial an VII-18 juin 1799 qui renversera

la fortune de la faction fructidorienne, on en compte quatre. D'abord, Sotin de la Coindière, que nous connaissons déjà, ardent, bruyant, servile, toujours prêta exploiter ou à inventer de prétendus complots : le Directoire trouva son zèle excessif et le congédia vite (16 février 1798). Il eut pour successeur Dondeau, ancien principal du collège d'Anchin, à Douai, puis, comme Merlin, ancien avocat au parlement de Flandres. Il était chef de division dans les bureaux du ministère de la police générale, il passe ministre ; homme sans caractère et sans initiative, il semble placé là, moins pour occuper le poste que pour y attendre le vrai titulaire. Lecarlier, qui le remplace (16 mai 1798), ancien député de Laon à la Constituante et du département de l'Aisne à la Convention, avait voté la mort du Roi ; du département de la Vienne, il écrivait : « La demoiselle guillotine va ici toujours son train. » Non réélu à la Convention, il avait été nommé commissaire près l'armée française en Suisse. Il resta six mois au ministère de la police : il en sortit (4 novembre 1798) pour aller en Belgique surveiller l'exécution d'arrêtés terribles que, sur sa proposition, le Directoire venait de prendre contre le clergé belge '. Duval, son successeur, ci-devant chevalier, ancien député de la Seine-Inférieure à la Convention, avait, dans le procès du Roi, voté la réclusion avec appel

* Sotin, envoyé comme plénipotentiaire à Gènes, révéla si maladroitement la mission qu'il avait acceptée de révolutionner le pays, que le Directoire l'en retira et le nomma consul à New- York, puis à Savannah. Il y procéda au mariage de Jérôme Bonaparte avec M"« Paterson : Bonaparte, mécontent, le rappela. Il revint à Nantes, fut nommé percepteur à la Chevrolière et mourut en 1810, laissant une famille nombreuse et sans fortune {Mellinet, la Commune et la milice de Nantes, t. VI.) — Dondeau fut nommé administrateur des loteries; en 1800, juge au tribunal criminel de Seine-et-Marne, puis conseiller à la Cour ; admis à la retraite le 17 janvier 1816. — Lecarlier mourut en Belgique à la fin d'août 1799.

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au peuple et sursis. Décrété d'accusation avec les Gironilins. il ne fut pas compris dans la liste définitive. Rappelé plus tard dans la (Convention, puis membre des Cinq Cents, rintluence de Merlin l'introduisit au ministère de la police. Le biographe Rabbe parle de sa douceur et de sa modération ; d'après l'ensemble de la persécution qui se produisit sous son exercice, comme d'après quelques notes écrites de sa main sur les dossiers, nous avons reconnu au contraire qu'il fut toujours du parti de la rigueur et qu'il se prêta avec une soumission empressée à la cruelle politique du Directoire.

Tels étaient les personnages à qui furent confiées pendant vingt-deux mois les destinées du clergé. Si nous donnons la succession de leurs noms, c'est plutôt par goût d'exactitude que pour leur attribuer quebjue importance. Aucun d'eux n'eut d'initiative propre; le Directoire ne leur laissait qu'un rôle subordonné, tout administratif, se réservant à lui-même la plénitude de l'action et de la responsabilité.

Disons maintenant comment fonctionnait ce service.

Sur la dénonciation soit de particuliers, soit d'une administration centrale ou municipale, ou du Commissaire du Directoire près les administrations, le ministre de la police envoyait l'ordre d'arrêter tel prêtre ou tel groupe de prêtres, de les interroger, et, s'il y avait lieu, de procéder à une enquête. Cette intruction faite, à qui incombait alors, du Directoire ou de l'administration centrale, de prendre l'arrêté de déportation? La distinction était facile à faire, bien qu'elle ne fût ni bien comprise ni surtout bien observée.

Si le prêtre poursuivi avait commis un délit déterminé, une infraction à une loi positive, l'administration centrale était compétente pour en connaître et pour délivrer l'arrêté. Elle l'était encore à l'égard des prêtres qui, rentrés

avant fructidor, ne s'étaient pas déportés dans le délai légal. Renouvelées, ou, pour parler le langage du temps, 7-égénérées depuis fructidor, les administrations centrales portèrent dans cette œuvre de persécution une passion incroyable de vengeance. Ceux qui les composaient étaient ou d'anciens « hommes de loi » mêlés naguère à l'adminis- Iration sous la Législative et la Convention, et qui, en reprenant leurs fonctions, y apportaient une connaissance des localités fatale à ceux qu'ils recherchaient ; ou bien c'étaient d'anciens Conventionnels éliminés aux dernières élections ; en s'appuyant sur l'élément jacobin et en lui donnant de nouveaux gages, ils espéraient rentrer en grâce auprès du corps électoral. Dans les premiers mois qui suivirent fructidor, commissaires du Directoire, membres des administrations centrales, agents municipaux rivalisèrent d'ardeur dans la persécution, au point que les populations se crurent revenues au régime de la terreur.

Les Tribunaux criminels jugeaient ceux qui étaient rentrés depuis fructidor; mais, en fait, ils étaient rarement appelés à connaître même de ces cas : on craignait leur indépendance, on les dessaisissait volontiers. Quant aux administrations centrales, les unes avaient plus d'initiative, les autres moins ; certains commissaires du Directoire, usant avec empressement de leur droit, se hâtaient de condamner, d'arrêter et d'expédier à Rochefort les prêtres qu'ils jugeaient tomber sous le coup de la loi; la plupart, moins empressés, même lorsqu'il leur appartenait de signer l'arrêté, ne se permettaient de le faire qu'après avoir obtenu l'approbation du ministre de la police ou pour mieux dire du Directoire lui-même.

Le Directoire se réservait de prononcer sur les prêtres qui, en règle avec les lois, passaient pour turbulents et pour troubler la tranquillité publique. Mais il en retenait

bien d'autres. Il était jaloux d'intorvonir : c'était sa façon do limiter l'arbitraire. Il lui semblait qu'en se constituant le juge suprême et universel, il préviendrait l'arrogance et le danger de ces commissaires qui eussent pu reprendre la tradition des délégués de la Convention. Pauvre satisfaction ! N'était-ce pas sur les rapports de ces agents qu'il lui fallait décider, rapports le plus souvent sans contrôle et que n'éclairait aucune contradiction ? Tandis que le Directoire affectait de discipliner l'arbitraire de ses commissaires, il gardait le sien, il le développait à outrance, et s'empressait de rompre les sages entraves qu'il avait affecté de s'imposer.

Au reste, lois, décrets, serments, procédures de poursuites, tout cet appareil n'était destiné qu'à couvrir moins la persécution que la destruction même de l'Eglise catholique. On recherche les prêtres fidèles, on ne recherche pas moins ceux qui se sont affiliés au schisme ; il ne s'agit même plus d'Eglise nationale, constitutionnelle, comme on disait naguère : on veut la suppression absolue de tout culte chrétien. On le tenta, on crut y avoir réussi : après avoir donné en spectacle aux populations ces convois de prêtres infirmes, malades, sexagénaires , traînés sur des charrettes, les chaînes aux mains comme des criminels, le Directoire voulut frapper le catholicisme à la tête.

Au mépris du droit des gens, l'ambassade de France à Rome y provoqua des désordres, le général Duphot se mit à la tête des révoltés, il fut tué. Le Directoire saisit ce prétexte pour envahir la ville des Papes, lîerthier y entra sans coup férir, s'empara du château Saint-Ange, et, le-lî» février d798 (c'était le vingt -troisième anniversaire de l'élection de Pie VI), il fit proclamer la République avec arbre de liberté, harangues, acte signé du peuple souve-

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rain et sept consuls. En fallait-il moins pour élever la nouvelle République à la hauteur de celle des Brutus ?

Le lendemain, le Pape fut gardé à vue dans son palais ; puis, on l'invita à quitter Rome, et, le 20 février, une heure avant le jour, par un orage mêlé de tonnerres et d'éclairs. Pie VI, jeté sur une méchante voiture, accompagné seulement de son médecin et de quelques personnes, sortit de sa viUe pontificale sous la conduite de deux (Commissaires français. Triste cortège, digne de celui que depuis cinq mois, la police française faisait à nos prêtres sur toutes les routes qui sillonnent le pays ! Dans un message aux Cinq Cents, oîi l'histoire n'était pas moins outragée que le bon sens, le Directoire énumérait les prétendus crimes des « évéquesde Rome» et glorifiait le peuple français qui, « éteignait pour jamais les foudres du Vatican de la même main qui relève au Capitole les autels de la liberté '. »

Fanfaronnade non moins ridicule que vaine, qui n'empêcha ni la République Romaine de s'affaisser bientôt dans la honte, ni le Directoire lui-même de voir et le suprême pontificat et l'Eglise survivre aux persécutions sous lesquelles il croyait les anéantir !

' Moniteur, 7 mars 1798, XXIX, 37.3-377.

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