DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
rites (')... Le principe d'examen ca été légalement admis dans les croyances politiques et religieuses, sera-t-il légalement proscrit dans le droit privé? Non sans doute (^) ». Cette simple citation résume à elle seule toute la doctrine de Jourdan ; elle révèle à la fois son âme de révolutionnaire et son esprit scientifique ; un Gode n'immobilise pas les jurisconsultes et n'arrête ]ias les recherches des savants; il doit lui-même être discuté. On comprend qu'une déclaration de principe de cette nature ne fut pas de nature à concilier à Jourdan les sympathies du gouvernement de la Restauration.
11 ne faudrait pas croire toutefois que le directeur de la Théinis fût un doctrinaire ou un idéaliste à la manière de ceux ([u'on a appelés les philosophes de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législative. Le <> culte de la raison » et le « principe du libre examen » ne l'entraînèrent jamais vers des conceptions vagues, sans portée positive. Au fond Jourdan fut, au contraire, un réaliste ; nous le montrerons clairement plus loin en étudiant la doctrine générale de la Thémis, qui fut son œuvre. Il est nécessaire toutefois d'insister ici sur ce point, afin qu'on puisse embrasser d'un coup d'œil l'œuvre de Jourdan. Il se proposa avant tout d'opérer la régénération de la science du droit en France ; pour cela il fallait commencer par porter l'at! ention des jurisconsultes sur le Code civil, préciser la portée de celui-ci, démontrer que s'il était l'expression d'aspirations momentanées, il n'engageait pas l'avenir et que le premier devoir des jurisconsultes était de dévoiler ses défauts et de rechercher les améliorations nécessitées par les besoins nouveaux. C'est à cette tâche essentiellement réaliste que se consacra, nous le verrons, d'une manière prin-
(•) Thémis, II, p. 70.
(») Thémis, VIII, 2" part., p. 103.
cipale le directeur de la Thêmia et personne ne la dépassé dans le talent et l'originalité de vues qu il y déploya.
Ce qui a pu faire douter de son esprit positif et le représenter comme un disciple fidèle de l'Ecole historique dans l'intégralité de sa doctrine, ce sont ses accès de lyrisme infennitt«Mits, ses déclarations enthousiastes en faveur du droit romain considéré comme législation idéale. I*ar moments, en effet, on poui-rait croire que le directeur de la Thémis adhère entièrement au Credo de l'Ecole historique; on peut découvrir dans ses dissertations quelques passages, rares d'ailleurs, où, conformément au programme de Savigny, le droit romain rétabli dans sa pureté primitive et rapproché, grAce à la philosophie du droit, de l'état social contemporain est présenté comme susceptible de donner la clef de toutes les réformes nécessaires, de montrer l'évolution naturelle du droit et d'indiquer au législateur son devoir. C'est ainsi (juil écrira : " La juris[)iHidence romaine et la philosophie du droit, double élément de la science tout entiè^e, marcheront de concert et rivaliseront de zèle, l'une pour empêcher les écarts de la raison humaine, l'autre pour nous défendre contre une aveugle crédulité. L'autorité ainsi combinée avec la raison, la société ne sera plus exposée h des tempêtes, ni la civilisation à des mouvements rétrogrades. La jui'isjirudence romaine formera, pour ainsi dire, la croyance perpétuelle de la société et l'élément invariable, tandis que la philosophie du droit, fille du temps et des besoins nouveaux, présidera à la confection des lois nouvelles (.'t formera l'élément mobile. Grâce à cette heureuse alliance, la société sera [)réservée, dans le xix'' siècle, des eilVa vantes catastrophes (pi'jdle a snliics dan-^ les siècles antérieurs I) (').
(•) Thémis, Vlif, 2-= pari., p. Iu3.