TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
l'organe, sur le fondement du droit. A ce point de vue la Thémis se distingue de IdiRemie de Savignij, qui fut fondée, ainsi que nous le savons, pour défendre les conceptions de l'Ecole historique sur l'idée, le fondement et l'évolution du droit.
Mais l'Ecole de la Thémis n'en fît pas moins clairement connaître son opinion sur ce point, à l'occasion des comptes rendus soit des traités de droit civil, soit plus particulièrement des ouvrages de philosophie du droit. Or il n'est pas douteux que loin de se rallier à la doctrine de lEcole historique, elle se rangea du côté des théoriciens du droit naturel. Son chef Jourdan, qui connaissait le mieux la doctrine de Savigny et passe pour lui avoir été très favorable, n'a jamais dissimulé sa pensée; à plusieurs reprises, il a affirmé nettement son attachement pour l'idée d'un droit naturel, fait d'un bloc de principes universels, immuables, supérieurs aux lois positives et indépendants d'elles, inhérents à la nature même de l'homme et révélés par la raison. Une des critiques les plus graves qu'il adressera à Toullier consistera précisément à lui reprocher de n'avoir pas su prendre parti en faveur du droit naturel. C'est ainsi qu'à propos de son compte rendu des tomes XI et Xll de son Traité, il écrivait : « Tout est lié dans la sphère des sciences morales; une révolution philosophique amène ordinairement une révolution dans toutes les autres sciences; ainsi, après avoir régné sur les philosophes, Kant a donné des lois aux jurisconsultes; c'est à lui que les nouvelles Ecoles d'Allemagne rendent hommage de plusieurs divisions et de plusieurs expressions scientifiques qu'on retrouve dans des livres élémentaires très estimés, tels que Makeldey, Heise, etc. Nous mêmes nous sommes aujourdhui témoins d'une importante réformation : la philosophie du dix-huitième siècle est attaquée
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de toutes parts; bientôt les œuvres de Platon, grâce à la belle traduction de M. Cousin, vont remplacei' dans la main des nouveaux adeptes les livres de Volney et de Deslutt de Tracy. Quel parti M. Toullier a-t-il donc embrassé entre les deux écoles qui se partagent en France le monde philosophique? « Et après avoir relevé les contradictions de Toullier sur ce point, le directeur de la Thémh ajoutait : « Selon moi, le législateur ne crée ni la propriété, ni l'obligation; il les sanctionne et les consacre '). Ce n'est pas « la loi (jui dit, comme le prétend » M. Toullier, que celui qui prendra le bien d'autrui sera » obligé de le rendre » ; c'est la raison et la conscience qui commandent aux législateurs comme aux peuples. La loi, dans les codes modernes, délivre la formule que le prêteur donnait aux juges romains, mais elle n'enfante pas le droit » (').
Jourdan n'hésitait pas à reconnaître que les lédacteurs du Code civil avaient obéi à cette conception rt il était loin do les en blAmer. « Au lieu de donner à la législation la base variable des intérêts et des passions, disait il, les rédacteurs du nouveau Code entreprirent d'en placer les rotidemenls, sinon dans le ciel, à Ifîxemple des anciens, du moins dans la raison et la justice éternelle » i').
La législation romaine elle-même ne lui apparaissait donc pas, comme pour l'Ecole histori(jue, sous la forme d'un produit en «juebjue sorti' spontané du milieu et du temps; il voyait, au contraire, en elle, la manifestation des éternels principes de justice à une é|)oque particulièrenjent l)rillanle de l'histoir'e juridique du monde; il en pi'nlitait piitir stimuler le zèle de ses contemporains et les inciter k apporter aux codes nouveaux tontes les amélio-
(') Thémin, t. VI, pp. .34;-;, 347.
(') Thémis, t. II, p. 79.