TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
rations susceptibles de les présenter plus tard comme ayant réalisé au plus haut point l'idée de justice. « Le droit romain, disait-il, est à la fois l'origine des lois nouvelles et le dépôt universel de la justice des temps anciens: les Godes des xviii" et xix^ siècles sont des monuments qui attesteront les progrès ou la décadence de la science du juste dans les temps modernes. Il faut explorer toutes les sources du vrai et du juste dans le passé comme dans le présent; il faut s'entourer de l'expérience de tous les temps pour que la législation, l'enseignement et la doctrine s'élèvent à la hauteur où ils doivent parvenir » (').
Peut-on montrer plus clairement que le directeur de la Thémis prenait le contrepied de l'Ecole historique? Celle-ci voyait la source du droit dans les tendances instinctives du caractère national et expliquait son développement par l'action de forces latentes, telles <|ue la langue et les mœurs; ces forces finissaient par donner naissance à la coulume, seule manifestation rationnelle du droit, parce (ju'elle était seule spontanée comuie le droit lui-même. Jourdan, au contraire, voyait la source des institutions juridiques dans des principes supérieurs aux sociétés humaines et donnait à la volonté un rôle prédominant et bienfaisant dans l'édification de ces institutions. L'Ecole historique était, en d'autres termes, entièrement convaincue de la bonté ou plutôt de la force du principe du « laisser-faire » ; elle montrait les hommes assistant impuissants à l'élaboration du droit sous peine de compromettre sa venue. Bien différentes étaient les vues de la Théinis : elle faisait appel avant tout à l'activité, à la conscience et à la raison de tous.
Tous les collaborateui-s de la Thémis pensaient de
(') Thémis, t. V, p. 246.
252 LA TBÉMIS
même et nous n'avons que l'embarras du choix pour le prouver. Nous nous contenterons de citer le passage suivant de Renouard, écrit à propos du compte rendu d'un ouvrage anonyme sur les « lois naturelles ». « Cette dissertation qui offre de l'intérêt, disait-il, a pour objet d'établir trois idées principales : 1° Qu'il existe un firoil naturel ou une Justice primitive inhérente à. la nature de riiouime, indépendamment de toute convention et de toute loi positive; qu'ainsi « il ne faut pas dire avec Archelaus, Sextus » Euipiricus, Hobbes et Jéréniie Bentham, (jue nos actions, » indilférentes en elles-mêmes, deviennent licites ou cri- » minelles. suivant qu elles sont conformes ou contraires » aux conventions faites entre les hommes », mais qu' « il » faut convenir avec Platon, Cicéron, Grotius, Montesquieu, » Kant, B. Constant, qu'il est des règles 'des lois) anté- » rieures à toutes les lois positives et qui ne dépendent
» nullement de nos opinions ou de nos volontés » Nous
allons nous expliquer successivement sur chacune de ces
trois propositions La première, quoiqu'on lait souvent
mise en question, est par elle-même d'une entière évidence L'auteur a parfaitement exposé l'existence primitive d'un droit naturel supérieur à toute législation positive. Je pense que l'on résisterait difficilement à la démonstration suivante : « L'homme a dû nalurellement » être l'objet de ses premiers raisonnements : ce ne |)eut » être qu'après avoir senti qu'il était susceptible de règles, » qu'il a pu, avec ses semblables, établir des règles, des » lois, (jui seraient communes entre eux et s'il a senti qu'il » était susceptible de règb.'s, ce n'est (jue parce (ju'il «mi » éprouvait l'influence. 11 s'ensuit <\uo. si l'homme n'a fait » des conventions avec ses semblables que parce qu'il était » sous l'influence des règles qui lui étaient dictées par la » raison, ces règles, dictées par la raison, ont existé néces-