TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
» sairement avant toutes celles dont il a pu convenir » avec les autres hommes. Ce sont ces régies priniiti- •) ves (qui précèdent toutes les autres) qu'on appelle lois «) naturelles; elles n'émanent que de la droite raison et
)) de la nature de l'homme : nous ne les avons pas
» faites puisqu'elles sont le produit de notre nature, de la » raison ; nous ne les avons pas plus créées que nous ne » nous sommes faits nous-mêmes, et par conséquent, nous » ne pouvons pas plus les changer que nous ne pouvons » changer notre nature et notre essence. Ainsi, elles sont » aussi immuables que la nature et l'essence de l'honmie : » ainsi les autres lois, ou les lois positives, ne sauraient )) leur être contraires, sans contrarier notre nature : donc, » elles ont dans notre nature et notre essence un modèle » naturel, une règle déterminée; donc enfin, elles sont » entièrement indépendantes de notre volonté et de nos )) caprices. C'est l'assemblage de ces lois qu'on appelle » droit naturel » (').
41. On comprend que dans ces conditions l'Ecole de la Thémis ne pouvait pas s'en tenir à l'étude du seul droit romain et partager les préventions de l'Ecole historique à rencontre de la codification. Nous ne nous expliquons pas comment a pu se former cette tradition, qui a ramené le
(') Thémis, t. III, p. 97 et suiv. « L'homme entrant dans cet état de société auquel il est appelé par la Providence, écrit à son tour de Gérando, entre en même temps sous l'empire d'une législation universelle, qui n'est autre que l'ensemble des devoirs généraux et réciproques des hommes les uns envers les autres, que la condition même de l'humanité; législation non écrite, mais que l'auteur de toutes choses a gravée dans nos âmes, empreinte dans notre nature ; que promulguent la conscience et la raison; législation aussi ancienne que le monde, commune à tous les peuples, invariable, impérissable, uniforme, et qui sous le nom de Droit naturel, sertde fondement à l'édifice entier de la législation ■». Thémis, t. I, p. 66 et suiv.
rôle de la Thémis à celui d'une revue de science iiistorique. Son programme, que nous avons reproduit antérieurement, suffit par liii-uiêuie à démontrer que telle n'a jamais été la conception de ses fondateurs. Il convient de remarquer, en effet, qu'aucune des quatre parties de ce programme n'était spécialement consacrée k l'étude du droit romain; rappelons qu elles portaient les titres suivants : législation et histoire du droit; jurisprudence des arrêts; doctrine des auteui's; enseignement du droit. Le droit romain était donc banni de la seconde partie d'une manière complète ; il n'en était pas fait davantage mention dans le développement du programme des troisième et quatrième parties, puisqu'il était dit qu'on s'occuperait de « l'analyse critique des principaux ouvrages de dioit fiançais », de « l'organisation des écoles de droit dans les divers Etats de l'Europe, de l'examen comparé des méthodes d'enseignement » ; ce n'était, par suite, qu'incidemment que des considérations sur le droit romain devaient trouver place dans ces deux parties de la Thénih. D'autre part, si l'étude du droit romain constituait l'un des articles de la première partie, cet article ne devait jouir d'aucun traitement privilégié ; les fondateurs de la Tliémis mettaient au premier rang de leui's préoccupations, en fait de <■ législation et d'histoire du droit », le droit conqjaré, le rapprochement du droit français et de la législation romaine, l'étude des sciences auxiliaires du droit; le droit romain considéré en luimême, comme objet direct d'étude, trouvait enfin sa place dans le programme, en compagnie de l'histoire du droit français, sous le titre Anliquités de droit romain et de droit français; cette première partie comprenait encore d'autres matières telles que les modifications apportées au Code civil dans les pays étrangers qu'il régissait, les rapports du droit public et du droit privé.