CHAPITRE II
Les conceptions et l'œuvre de la « Thémis » en matière historique.
43. Les conceptions et l'œuvre de la Thémis en matière historique peuvent être ainsi résumées : la Thé7nis s'occupa de l'histoire du droit en général, c'est-à-dire aussi bien (le l'histoire du droit français et du droit germanique que du droit romain. Toutefois, le droit romain attira particulièrement son attention ; elle le considéra comme la base de la science du droit et même de la science de l'histoire; tout en lui appliquant la méthode de l'Ecole historique, elle lit sentir son action personnelle et contribua dans une large mesure aux progrès de son étude. Les collaborateurs de la Thémis, portèrent leurs investigations sur des points de l'histoire du droit romain jusque-là ignorés. Il ne faudrait pas croire, à ce sujet, qu'on ne trouve dans le recueil que des dissertations d'ensemble; néanmoins, nous ne nous occuperons que de celles-ci, car elles ont le double avantage de dégager les conceptions de la Thémis et de présenter encore aujourd'hui un réel intérêt pour la science du droit; nous ne pouvons songer à donner même une énumération des divers travaux particuliers publiés par le recueil de Jourdan sur la jurisprudence romaine.
44. Le droit romain est pour la Thémis le premier objet d'étude du futur jurisconsulte, et par droit romain il faut entendre le droit antéjustinien tel qu'il ressort des textes
des jurisconsultes classiques et non des ouvrages des commentateurs. « Quelles seront, dit Jourdan, les premières études de l'élève au sortir des cours de belleslettres et de philosophie? Qu'il connaisse, dès l'abord, ces livres que l'Europe a salués du titre de raison écrite; le droit romain, c'est la science du droit presque tout entière, et, pour nous servir d'une expression énergique de nos anciens jurisconsultes, la législation loniaine c'est le droit. Papinien et Paul, voilà les oracles qu'il faut interroger. C'est à ces grands honmies qu'il faut élever des autels. Adressons-nous aux jurisconsultes du troisième, siècle, au lieu de les délaisser pour Heineccius et Lorry; retournons à l'école de ceux qui ont subjugué deux fois le monde par la seule force de leur raison. Etudions le droit sur les livres mêmes de ces maîtres dans l'art du juste et de l'injuste. Que les compilateurs, que les commentateurs ne soient que d'utiles auxiliaires, au lieu d'être des guides uniques, au lieu d'usurper la place et l'autorité du texte; et qu'on ne nous dise pas que, depuis le Code civil, il faut renoncer au droit romain. Entre plusieurs réponses, nous n'en choisirons qu'une seule : les deux meilleurs commentaires sur le Code civil sont l'ouvrage de deux professeurs élevés dans les anciennes écoles, et nourris des principes de la législation romaine •> (').
« C'est une opinion trop généralement répandue, écrit à son tour Warnkœnig, ([ue, séparés des Romains par un espace de temps inmiense, vivant dans un état civil et politique qui présente peu de rapport avec celui de Rome, nous ne pouvons recueillir qu'un fruit médiocre de l'étude des lois du peuple romain... Or, les siècles postérieurs ne pouvant se soustraire à l'influence des précédents, les priu-
(') Thémis, t. II, p. 74.