TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE II
cipes (lu droit romain ont fini par se nationaliser tellement chez les nations modernes qu'ils y paraissent aujourd'hui véritablement indigènes : cette législation a empreint de son caractère distinctif et ineffaçable presque tous les Codes européens... Si donc on peut dire, avec raison, que tous nos Godes modernes ne sont qu'une émanation du droit romain appropriée à notre siècle et quelquefois une traduction littérale des lois romaines, combien n'est-il pas important pour les jurisconsultes de nos jours de connaître cette législation, source principale de celle qui régit aujourd'hui nos transactions privées. Aussi n'est-ce rien hasarder que de dire qu'il n'est presque aucun article de nos lois civiles sur lequel le droit romain ne puisse jeter une lumière vive autant que féconde. Il devient donc évident qu'il ne suffit point d'avoir retenu les principes généraux du droit romain, mais qu'un jurisconsulte, jaloux de mériter ce titre, ne doit épargner aucun soin, aucune peine pour acquérir une connaissance approfondie
de cette législation ('). La connaissance du droit romain
est encore intéressante sous ce rapport que nous voyons, dans la marche que cette législation a prise, le développement naturel et progressif des idées du juste et de l'injuste. Les temps pendant lesquels la civilisation des Homains atteignit le plus haut degré de perfection sont remarquables surtout par l'état florissant de leur jurisprudence. Depuis Gicéron jusqu'à Alexandre Sévère, des hommes du génie le plus éminent et de la plus vaste instruction la cultivèrent avec ardeur. Les derniers siècles de l'empire romain, en nous présentant le tableau de la décadence et de la ruine de la jurisprudence, lorstju'elle eut perdu les grands jurisconsultes qui avaient jusqu'alors
(') Thémis, t. II, pp. 339, 340.
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soulenn son éclal. nous «loiinent cet utile aveilissenienl que, chez les peuples civilisés, rien ne peut se maintenir sans les lumières, sans l'instruction » i';.
La Thémis fuit encore plus dans son admiration pour le droit romain. Rlle croit y apercevoir nn élément de paix prtur la société, une digue h opposer à l'esprit de révolution. C'est aller un peu loin; la Thémis se ressent trop vivement sur ce point de linfluence de rr]cole historique. Il n'en est pas moins curieux de constater avec quelle conviction Jourdan lui-même exprime cette opinion. " Protéger la jurisprudence romaine, dit-il, c'est créer, au sein même de la société, comuie l'expérience nous l'atteste, un centre de résistance à l'invasion des fausses doctrines; c'est élever un camp retranché où la société ne peut se placer sans se mettre à l'abri de toute attaque. Lorsqu'on voudra rétablir des croyances dans une société troublée par le désordre des opinions diverses, c'est autour du droit romain, objet du respect des peuples, comme autour d'un centre comnmn qu'on devra la rallier. Après les ti-oubles du xvi" et du xvn' siècle, l'enseignement de la jurisprudence l'omaine fut rétabli avec honneur par Louis XIV et par Bonaparte, et lors<jue, depuis quelques années, les rédacteurs de ce recueil ont entrepris de répandre la jurisprudence romaine et de donner poiu' suides aux écoles désertes les doctrines de Cujas, ils n'ont pas seulement travaillé pour la science, ils ont encore ti'availlé dans l'intérêt de la société et de la puissance publique » (*).
45. Quoi (ju'il en soit, si le culte; du dn^it romain est' cxagéi'é chez les rédacteurs de la Thémis, au [joint de lui prêter toutes les vertus, son élude a été par eux admiiablcmenf compiise. La Thhnis ne sépara jamais le droit
(') Thénm, t. II, pp. 341, 342.
(') Thémis, t. VIII, 2>- part., p. 102.
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romain de l'étude générale de l'histoire. Elle posa, en principe, d'une pari, que le droit romain ne peut pas se comprendre sans l'histoire et ([ue, d'autre part, l'historien riscpie de faire fausse route, s'il n'a pas la connaissance sùrc du droit romain. « L'histoire, déclare Warnlvrenig-, est, pour celui qui veut acquérir la connaissance des lois romaines, comme le fil qui guida Thésée au milieu des détours du labyrinthe; c'est elle seule qui peut le conduire; mais aussi, avec ce guide, toutes les difficultés s'aplanissent, les contradictions disparaissent, les motifs de toutes les décisions se montrent à découvert... L'histoire est non seulement, de tous les moyens, le plus sûr pour connaître parfaitement le droit romain, elle est aussi le plus agréable. Elle agrandit le droit civil qu'elle unit à la philosophie en nous montrant, dans leur ordre naturel et chronologique, la succession des idées du juste et de l'injuste, et par quelles variations et quels changements dans les principes du droit, les Romains parvinrent à constituer ce grand système de jurisprudence, l'objet de l'admiration des peuples les plus éclairés, comme il est le modèle et le type de leurs législations » (^).
A l'inverse, Jourdan écrit à Irving, au sujet des littérateurs et des historiens : « Plût à Dieu que vos compatriotes fussent dociles à vos conseils et que les jurisconsultes, les littérateurs et les historiens de tous les pays de l'Europe se livrassent enfin avec ardeur à l'étude du droit romain ! Bacon, Leibnitz, Bossuet étaient versés dans la connaissance des jurisconsultes romaios, qu'ils ont présentés à l'admiration universelle comme des modèles du juste et du vrai. Les jurisconsultes modernes ne devraient-ils pas étudier Gains et Papinien, de même que les peintres et les
^'i Thémis, t. II, pp. 343-344.
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statuaires: étudient Raphaël et Michel-Ange? Les hrillants succès Je lancienne l'icole batave et de l'I'^cole allemande prouvent assez combien l'interprétation des classiques et l'étude de l'histoire romaine pourront faire de progrès, tant en France qu'en Angleterre, lorsque les littérateurs et les historiens auront formé une étroite alliance avec les jurisconsultes. Vous l'avez dit avec raison : de grands talents, du génie même ne peuvent suppléer au défaut d'études juridiques » ('). Nous verrons plus loin la manière impitoyable dont Jourdan et Du Gaurroy démontrèrent la vérité de leurs assertions à l'occasion des ouvrages de Gibbon, Guizot et Villemain; dans des dissertations célèbres, ils s'appliquèrent à relever soigneusement les erreurs commises par ces auteurs illustres et dues à leur ignorance du droit romain et de sa langue.
46. Ces quelques développements montrent le rôle et la place que la Thémis attribuait au droit romain dans la science du droit. Mais elle ne s'en tint pas à ces considérations générales ; elle se préoccupa d'appliquer ces principes fondamentaux i la culture du droit romain en France ; après avoir fait le procès des méthodes et des errements en cours, elle donna très exactement l'orientation qui a été observée dans la suite.
En 1822, dans la préface qu'il plaça en tête des //*.s7?ftites expliqiires de Du Caurroy (*), Jourdan commença par résumer tiès fidèlement les méthodes alors en cours pour l'étude du droit l'omain. Il distinguait trois méthodes ou [)lutôt trois conceptions : on premier lieu, l'étude du
(') Thémis, t. V, pp. 417-418.
{*) In.stitule.s de .lusliiiieii nouvelleinpiit expliquées ou lerons élémentaires de droit romain faites sur le texte des Instilules, par Du Caurroy de la Cioix, professeur à la Faculté de droit de Paris. Paris, 1822. Avanl-propos de Jourdan.
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droit romain poursuivie sous l'angle des principes du droit naturel; en second lieu, la conception utilitaire qui consiste à envisager le droit romain comme élément de compréhension du droit français; enfin, la méthode et la conception historiques, qui étudient le droit romain pour lui-même et directement sur les monuments qui nous l'ont transmis. Il écrivait : « Une nouvelle époque de la science du droit a commencé parmi nous. Les systèmes d'enseignement ont changé. Ces! au temps seul qu'il appartient de prononcer sur le mérite de chacun deux et d'en faire apprécier les avantages ou les iDconvénients. (Cependant, il n'est pas sans utilité de caractériser dès le principe les différentes méthodes actuellement suivies dans les Ecoles modernes.
(' Parmi ceux qui dans l'enseignement du droit romain croient devoir adopter une marche nouvelle, les uns se plaçant au-dessus des législateurs et des jurisconsultes, les citent, pour ainsi dire, au tribunal de leur raison; et, après s'être formé une idée primordiale du droit, ils considèrent les monuments de la législation et de la doctrine, non comme des sources où il faille puiser les notions du juste et de l'injuste, mais tantôt comme des preuves écrites de la vérité d'une théorie préexistante, tantôt aussi comme des thèses sujettes à critique et à discussion. Tel est le système des jui'isconsultes qui admettent un droit naturel, fondé sur une base moins variable que l'utilité, soit générale, soit particulière
•> D'autres, et ceux-ci appartiennent à l'Ecole de
Bentham, pensent que, l'utilité commune étant le seul but du législateur, les lois doivent varier comme elle, suivant les tenqis et les pa\s. Ils reconnaissent, toutefois, que les principes de notre droit ont pu s'accorder et s'accordent souvent, en effet, avec les principes du droit romain; mais
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ne voyant flans la collection de Jiislinien qu un vaste recueil d'applications, et non un véritable code, ils uétudient cette collection (jiie comme un commentaire pour ainsi dire anticipé des lois qui nous régissent aujourd'hui. S'ils s'élèvent comme les disciples de la première Ecole jusqu'à la hauteur de ceux qui ont fait la loi, c'est pour déc )uvrir les principes de chaque matière et non pas pour [trontjncer sur le mérite des dispositions législatives d'après une règle prétendue immuable
<• !)'aulres enfin prennent un essor moins élevé;
ne voulant point exposer la science à la vicissitude d'une réformation incessamment renouvelée, mais voulant éviter, au contraire, d'intruduire une sorte de protestantisme dans la jurisprudence, ils considèrent les décisions des jurisconsultes romains comme autant de faits qu'il importe de connaître ; et, sans se perniettre de les apprécier, ils ne s'occupent qu'à coordonner les différents textes pour Composer sur chaque matière un corps de doctrine qui soit la fidèle expression du caractère et de la physiimomie des diverses époques de la science du droit » (').
Après avoir exposé ces conceptions si diverses de l'étude du droit romain, Jourdan se prononce en premier lieu contre celle (jui fait du droit romain une dépeniance du droit moderne parce quelle condiiit, conformément aux programmes universitaires de l'époque, à n'étudier dans le droit romain (jue les institutions qui présentent des rapporls avec le Gode civil et dans la mesure même de ces rapports. « Il ne faudrait attendre, dit-il, aucun résultat véritablement utile de l'élutle du droit romain, si on persistait à enseignir le droit l'omain dans ses rapports avec le droit français ou plutôt si, au lieu de comparer les deux
(') Jourdan, loc. cit., pp. 0-6.