‹ La ThémisChapitre 49 sur 107 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II

législations dans leurs principes généraux, on continuait

à les comparer dans leurs décisions particulières Où

tend cette comparaison entre le Gode civil et les Institutes, faite articles par articles et décisions par décisions? Quel autre résultat peut- elle produire si ce n'est une confusion perpétuelle dans l'esprit des élèves et une connaissance

superficielle des deux termes du rapport

(' Cette conférence, que plusieurs praticiens habiles

considèrent comme la preuve d'une saine érudition, conduit naturellement à faire du droit français la mesure et la fin principale de l'étude du droit romain, ou, pour mieux dire, à n'examiner dans le Corpus juris que ce qui est relatif au Code civil. Pourquoi, par exemple, disent les partisans de ce système, s'occuper encore aujourd'hui de la législation sur les esclaves? Si nous vivions sous un code véritablement complet, véritablement exempt d'imperfections, nous pourrions nous dispenser peut-être d'étudier d'autres lois ; mais pour quiconque n'accorde pas au Conseil d'Etat impérial une infaillibilité absolue, pour quiconque désire l'amélioration successive des lois de son pays, est-il donc inutile de se livrer à des recherches sur l'état des personnes et sur la transmission des biens dans les diverses phases de la législation romaine? Et si l'on étudie le droit pour connaître les décisions des jurisconsultes, comment sera-t-il possible de parvenir jamais à les comprendre tant que l'on restera étranger aux lois sur l'esclavage? Le Digeste n'oll're peut-être pas vingt fragments de suite où il ne soit question d'esclaves. Le droit romain veut donc être étudié tout entier, comme il veut l'être pour lui-même; d'ailleurs, si pour enseigner les éléments de celte science, la loi n'accorde qu'une année, comment concevoir qu'après avoir parcouru cette vaste série de matières qu'embrassent quatorze siècles de légis-

lalion et de jurisprudence, les professeuis auraient encore le moindre loisir pour comparer l'un et l'autre droit, je ne dirai pas dans leurs décisions particulières, mais dans leurs principes généraux » (*).

Jourdan exige donc que l'on étudie le droit roniain pour lui-même, conformément aux deux autres méthodes qu'il a indiquées. Mais à laquelle de ces méthodes donner la préférence. Le directeur de la Thémis n'hésite pas; il se prononce pour la méthode historique; sans doute, il ne rejette pas d'une manière absolue la méthode qui consiste à étudier le droit romain sous l'angle du droit naturel ; il estime môme que le droit romain est l'auxiliaire et le complément nécessaire des études de drijit naturel, en ce sens que pour lui, ainsi que le prouvent les nombreuses citations que nous avons déjà repioduites, la législation romaine est la législation idéale, tout au moins celle (pii a approclié le plus de la parfaite réalisation de l'idée de justice -) ; par conséquent, les théoriciens du droit naturel ne peuvent se dispenser, après avoir posé les principes fondamentaux du <lroit, de se rep >rter à la législation romaine, d'y vérifier la consécration de ces principes et, au besoin, d'y trouver leur jiistitication. Mais cela, dit

(') Jourdan, loc. cit., pp. 5-6.

(') « Les difTérentes écoles modernes dont nous avons indiqué les méthodes particulières, écrit-il, s'accordent aujourd'hui pour élever de nouveau le droit romain à la dignité d'une science ; déjà cette raison écrite commence à reprendre sur nos lois civiles la supériorité incontestable que lui assure son antique illustration, et les rédacteurs de nos Codes ont cessé d'être placés dans l'opinion audessus des jurisconsultes des ii'' et ni'" siècles; l'étude de la jurisprudence romaine doit donc briller pai-mi nous d'un nouvel éclat. l,e droit écrit a précédé nos lois nouvelles; il est encore destiné à leur survivre. .Souverains et peuples, sciences et beaux-arts, depuis i|uatorze siècles, tout a changé en Europe; l'autorité des grands jurisconsultes est seule restée immuable ».

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Jourdan, c'est faire de la philosophie du droit et non pas poursuivre des recherches sur le droit romain ; au contraire, cela suppose que celui-ci a été reconstitué. Or, comment cette reconstitution s'opérera-t-elle?Par l'emploi de la méthode historique.

47. En exposant les idées fondamentales de la Thétnis en matière historique, nous avons déjà dit que la rénovation du droit romain était liée pour elle non seulement à l'étude du droit romain considéré en lui-même, mais surtout à l'étude des textes. Jourdan revient à plusieurs reprises avec force sur celte dernière idée.

« D'après l'exposé de ces différentes manières d'envisager et de traiter la science, dit-il, il semble que les uns cultivent plus spécialement la philosophie du droit et que les autres en étudient plus particulièrement l'histoire. Toutefois cette diversité dans les opinions ii'empêche pas les jurisconsultes qui les professent d'être unanimes sur plusieurs points fondamentaux.

)) Les uns et les autres repoussent également cette méthode d'enseignement, qui lendrait à faire considérer les définitions de certains interprètes comme de véritables décrets législatifs. Quelle plus grande erreur, en effet, que d'abandonner les livres de la loi pour les commentaires? L'interprétation peut-elle donc otï'rir une expression plus originale et plus fidèle de la pensée du législateur que la loi interprétée? Et les réponses de Papinien ou d'Ulpien sont-elles moins précises et moins claires dans les écrits de ces jurisconsultes que dans les formules et les définitions sous lesquelles on les a trop souvent travesties. Délaisser les textes pour les gloses, c'est renoncer aux faits pour s'abandonner aux hypothèses; et pour peu que les professeurs modifient, d'après leurs propres idées, les idées de l'interprète, des opinions seront bientôt entées sur des opi-

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nions, cl au milieu de ces variations successives, le souvenir même des vérités primordiales disparaîtra pour jamais. Les textes ont du moins cet avantage (jue leur nombre est toujours limité; celui des commentaires est infini; s'il fallait soutenir la lutte des concours ou des débats judiciaires avec les passages des interprètes, il faudrait s engager dans la carrière indéfinie des opinions humaines. Nul ne consentirait à descendre dans une lice où le plus profond savoir et la plus saine logique seraient des armes impuissantes pour assurer le triomphe

•' Les barbares ont rendu hommaue à la iésislalion roniaiue ; elle ne périra pas au milieu des peuples dont elle a hâté la civilisation. On a reconnu enfin qu'en s'égarant dans les voies de !a méthode synlhéti(]ue, la science ne serait plus désormais ({u'uu amas de formules stériles : on est revenu au véritable point de départ des jurisconsultes, à l'étude des textes. Un journal scientifique, plusieurs livres élémentaires estimés en pays étrangers, des comtïiunications établies avec tous les jurisconsultes de l'Europe, voilà'les [)remiers travaux de la nouvelle l^^cole. S il reste encore quelques admirateurs de cette méthode, qui pendant vingt années a régné sur la France juiidique, ne pourrions-nous pas leur demander : Quel ouvrage votre Ecole a-t-elle produit? » (^).

48. " Etudier les texies », c'était émettre un excellent }>rincipe, mais ce n'était qu'un principe. La T/iémis n'eut garde de s'en tenir à son énoncé, elle indiipia sa mise en œuvre. Toujours par l'intermédiaire de son directeur, elb^ eut la vision de l'avenir réservé au droit romain au dixneuvième siècle. Après avoir proclamé la nécessité du

(') Jourdan, loc. cit., pp. 6 et 7.

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