TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II
retour aux textes, elle prêcha, d'une part, la patiente reconstitution des textes incomplets ou interpolés, et, d'autre part, la reconstitution des œuvres propres à chaque jurisconsulte.
Au lendemain de la découverte des Inslitules de Gains, Jourdan écrivait : « Ne serait-ce pas une grande et belle entreprise de restituer des passages, de remplir des lacunes, d'enrichir de doctes observations ce nouveau livre de la science, ce beau monument de la jurisprudence antéjustinienne, et de nous rendre en quelque sorte les Inslitules originales de Gains dans leur entier atin quelles servissent chez nous, comme chez les Romains avant Jiistinien, de rudiment à l'étude du droit, et que cet ouvrage manuel des étudiants de Rome et de (^onstantinople fût encore celui des élèves français? En France, comme à Rome, le livre de Gains doit nous conduire ii ceux de Paul et de Papinien. Espérons que la patrie de Cujas produira un digne interprète de Gains, et si FAllemagne peut se féliciter d'avoir découvert ce précieux manuscrit, que la France, du moins, ait la gloire d'en offrir le premier commentaire » (').
Les textes une fois reconstitués, c'étaient les p(':riodes qu'il s'agissait de reconstituer à leur tour, si l'on voulait avoir un tableau fidèle de l'évolution du droit romain. C'est alors qu'élargissant ses vues, Jourdan traçait un plan complet de l'étude du droit romain, que nous reproduisons tout entier parce qu'il est peut-être la meilleure preuve du caractère hautement scientifique de Fœuvre de la Thémis et de l'avance qu'elle possédait sur son siècle.
c( Le véritable plan d'étude du droit romain, disait Jourdan, ne serait-il pas de distinguer les jurisconsultes
(') Thémis, t. II, p. 72.
et les lois des dilt'érents âges et de rasseinblei' les jurisconsultes contemporains et les lois de la même époque? On oU'rirait ainsi des tableaux séculaires de la législation et de la jurisprudence. Au lieu de s'épuiser dans l'étude d'une matière spéciale, on embrasserait d'un coup d'œil le droit d'un siècle tout entier. On suivrait la jurisprudence romaine à tiavers le» àg-cs, dans les diverses révolutions qu'elle a essuyées; on pourrait apprécier exactement l'influence que les changements dans les institutions de lEtat ou dans les doctrines sociales ont apportée dans les lois civiles; à une étude aride, stérile, infructueuse succéderait une étude philosophique approfondie, féconde en résultats. Le Digeste de Jusfinien ne serait plus considéré que comme une collection de lois éparses et une bibliothèque d'ouvrag<^s de jurisprudence. Au lieu de consulter ce livre comme formant un corps complet de doctrine, on y aurait seulement i"ecours comme à un magasin, à un dépôt d'où il faudrait se hâter de.xtraire de précieux matériaux pour rendre ^ chaque siècle sa législation et remettre chaque jurisconsulte en possession de ses ouvrages.
» Qu'on ne nous accuse pas <le jeter ici les fondements d'une nouvelle utopie; cette entreprise ne serait ni longue, ni difficile, et nous ne doutons pas qu'en Allemagne, où l'exécution de ce plan est déjà pour ainsi dire commencée, puisqu'on y rassemble h grands frais tous les monuments de la jurisprudence antéjustinienne, puis({u"on y restitue aux fragments des jurisconsultes et aux constitutions des empereurs leurs véritables noms; qu'en Allemagne, enfin, où la jurisprudence historique a fait de si grands progrès, les savants professeurs, qui préparent en ce moment une nouvelle édition du Corps du droit, auraient facilement pu rendre à la science un service bien plus éminent si,
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démolissant pièce à pièce ce monument imparfait, ils eussent appliqué tous leurs soins et leur j)rofonde érudition à reconstruire cette collection précieuse sur des bases vraiment scientifiques. C'est une édition séparée des ouvrages de chaque jurisconsulte purgés de tribonianismes, c'est une collection des lois de chaque empereur établies dans leur entier que les besoins du siècle réclament et que les amis de la science doivent appeler de leurs vœux.
)) Mais si de nouveaux livres sont nécessaires pour seconder la nouvelle direction de l'étude du droit romain, il ne semble pas moins utile de changer l'ordre de l'enseignement, et parmi les nombreux programmes des Universités d'Allemagne que nous avons publiés dans ce Recueil, nous regrettons de n'en avoir pas trouvé un seul qui nous annonçât que l'enseignement du droit romain serait désormais distribué de la manière suivante : Première année, Institutes de Gains; deuxième et troisième années, législation et jurisprudence des \f et iii^ siècles; quatrième année, droit nouveau ou droit de Justinien.
» Nouvelle direction, nouveaux livres, nouvelle méthode d'enseignement. — Ces trois choses sont essentiellement liées ; la première produira nécessairement les deux autres, et tout nous fait espérer qu'une heureuse restauration sera le résultat des efforts dont elle est en ce moment l'objet >, («).
49. Tels étaient les vœux de Jourdan; n'ont-ils pas été comblés au xix" siècle, et ses conceptions n'ont-elles pas commandé tout le mouvement des études de droit romain à l'époque contemporaine ?
(') Thémis, t. III, pp. 377, 379.
Bonn. 18
CfJAPlTHE 111
Le Code civil et la science du Droit. — Opinion des rédacteurs de la « Thémis » sur la valeur intrinsèque du Code civil. — Méthodes d'interprétation; interprétation exégétique, représentée par Demante; conception opposée de Jourdan. — Études diverses sur le Code civil et la nécessité de sa réforme; examen critique par Jourdan de l'organisation du crédit immobilier d'après le Code civil. — Aperçu d'ensemble sur les conceptions et l'œuvre de la « Thémis » en matière de Droit civil.
50. La Thémis accepta le Gode civil comme un bienfait; elle vit en lui un instrument de progrès et se dill'éi'encia ainsi nettement, nous l'avons dit, de l'Ecole liistorique. Mais la Thémis se garda bien de se laisser aller envers le Gode civil à l'admiration aveugle de ses contemporains; elle ne cessa, au contraire, de protester conti-e la tendance trop naturelle de l'époque à fondre la science du droit tout entière dans l'interprétation du Gode civil, et essaya de donner à celui-ci sa vraie portée. C'est Jourdan qui avait traduit d'une manière remarquable les conceptions de la Thémis en matière historicjue ; c'est encore lui qui se charge de cette tâche pour le droit moderne.
« La science du droit, écrit-il, paraît enfin devoir suivre chez nous le mouvement (pii, depuis 1780, lui a été impi'imé en Allemagne. Chaque jour notre (^ode civil, voué (lès sa naissance à l'immortalité [lar une admiration