DON.N
puisé notre plus grande force; ne détiiiisons pas la science du droit romain ! » (^).
Les appréhensions de M. Lenel sur l'avenir du droit romain et le courant qui risquait d'emporter la science du droit, en ijénéral, étaient partag-ées par un grand nombi-e d'autres jurisconsultes allemands dont il serait trop long de reproduire ici l'opinion (^). Cela tend à démontrer que la codification a pour conséquence nécessaire, entre tant d'autres, d'entraîner une stagnation momentanée de la science du droit. A un siècle de distance, l'exemple de la France et de l'Allemagne est là pour le prouver.
Cette stagnation est plus ou moins longue, plus ou moins profonde suivant les temps et les circonstances. Cela nous amène à une précision finale.
En soutenant que létal actuel de la science du droit privé en Allemagne n'est pas sans présenter quelques analogies avec ce qui a existé dans notre pays au début du siècle dernier, nous n'entendons pas dire (ju'il y a égalité entre les deux pays sur ce point ; la supériorité appartient incontestablement à l'Allemagne; la valeur de sa production scientifique actuelle dépasse, sans discussion possible, l'œuvre de nos premiers commentateurs. Mais, pour apprécier sainement la situation, il faut se rendre compte des conditions si différentes dans lesquelles se sont trouvés placés les jurisconsultes français et allemands ; les pre-
(') Otto [,enel, Ilectoralsreden der Univcrsitàl ><liasljury. 1890. Das bûrç/eiiiche Gesetzbiich und das studium des romischcn redits, .Strasbourg, 1896.
(") Comp. Soliin, Ucber dcn cntwuif cines burycriiclLcn (jesetzbuclis fur das deulschc Helch in zweitcv lesumj, Berlin, 18'.i0; l.t'oiiliaril, Das neue (jesetzbuc'i als loendepunkt der privatreckls-wisscnscliaf't , Mieshiu, 190U; l.eonluird, Der enlwurf cines burycrlichen gesetzbuchs f'iir das deutsche lieich und seine beurleiluny in cincr kurzgef'asslcn Vcbcrsicht dargeslelU, Marbmrg, 1891.
miei'S, ainsi que nous l'avons dit, ne se sont seulement pas trouvés en face d'une codification à interpréter, mais encore en face d'un état social nouveau que traduisait et organisait cette codification ; imbus des principes consacrés par la législation de l'ancienne France, ils ont dû presque subitement s'adapter à létat de choses créé par la Révolution française. Rien de semblable pour l'Allemagne ; la codification et l'unification législative, qui en a été la conséquence, se sont faites en pleine paix sociale, sans à-coup, après une longue préparation, dans l'atmosphère sereine d'un Reichstag et d'un Rundesrath remplis de bonne volonté et de soumission. D'autre part, la doctrine allemande a, pour la guider dans ses travaux, l'expérience française. Notre Gode civil a été la première codification vraiment moderne ; ni le Gode bavarois de 1756, ni le Gode prussien de 1794 ne peuvent lui être comparés. C'est donc la France qui a fait l'expérience de la codification et en a éprouvé les dangers; rien de plus facile, par conséquent, pour la doctrine allemande que d'éviter les écueils auxquels nos auteurs se sont heurtés et de savoir concilier la nécessité de l'interprétation et les exigences de la science. Au surplus, l'avenir nous dira si une période d'exégèse pure, susceptible théoriquement d'être évitée, ne s'impose pas, en fait, et si une codification n'a pas pour résultat, à un moment de son histoire, de représenter, pour ceux qui s'en sont nourris les premiers, la science du droit ellemême, ipsum jus, disait-on autrefois.