‹ La ThémisChapitre 52 sur 107 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III

tout à la fois continue et apparente ; car une servitude 'lisconlinue peut aussi s'annoncer par un signe extérieur; par exemple, un droit de passage peut s'annoncer par une porte aboutissant à un chemin tracé. Comment donc concilier la disposition de l'art. 694 avec celle de l'art. 692? — Telle est la question sur laquelle les auteurs sont divisés et sur laquelle la jurisprudence n'a point encore fixé les incertitudes ».

Après avoir examiné les opinions en présence, Déniante conclut : « L'art. 694, fondé sur le silence du contrat, et qui fait présumer l'intention de maintenir l'état de choses actuel par cela seul que cet état se manifeste par un signe extérieur, sera, selon moi, applicable à tous les cas où le contrat sera représenté; au contraire, s'il ne l'est pas, la servitude pourra bien encore exister sans titre et sans prescription, par la destination du père dé famille ; mais alors il faudra toutes les conditions requises par les articles 692 et 693; ainsi, il faudra qu'il s'agisse d'une servitude continue et apparente ».

A l'appui de cette interprétation, Demante apporte la jusiitication suivante : '< Yeut-on maintenant, dit-il, se rendre raison de la distinction proposée ? Rien ne sera plus facile; il suffira de remarquer que les servitudes en général, et spécialement celles qui dérivent de la destination du père de famille, trouvent le principe de leur établissement dans la volonté des propriétaires. Par l'effet de cette volonté, les services que le propriétaire de deux héritages voisins était dans l'habitude de tirer de l'un pour l'usage de l'autre, doivent, après la division des deux héritages, se continuer activement ou passivement à titre de servitude entre les propriétaires actuels. La volonté de convertir ainsi en servitude la destination du père de famille n'a pas besoin d'être expresse ; la loi peut la présumer, en

l'absence d'une clause contraire, lorsque l'état apparent des lieux, au moment où s'opère la séparation, manifeste l'existence de la servitude. Mais à cet égard, il faul bien convenir que l'état apparent des lieux peut être plus ou moins significatif, suivant qu'il s'agit d'une servitude simplemen t apparente ou d'une servitude tout à la fois continue et apparente. Le signe d'une servitude discontinue, c'està-dire d'un droit qui, comme un passage, ne s'exerce que par le fait actuel de l'homme, est toujours équivoque. Si l'existence de ce signe, lors de l'aliénation, peut dispenser d'une clause expresse pour l'établissement de la servitude, comme il dispenserait un vendeur de faire la déclaration prescrite par l'article 1638 pour les servitudes non apparentes qui grèveraient le bien vendu, du moins faut il que la présomption résultant de l'état apparent des lieux soit fortifiée d'une autre présomption tirée du silence gardé dans le titre d'aliénation; la représention de ce titre est donc nécessaire pour qu'on puisse prétendre à la servitude. » Lors, au contraire, qu'il s'agit d'une servitude continue, les ouvrages extérieurs, tels qu'aqueduc ou fenêtre, n'annoncent pas seulement l'existence d'une servitude, ils la constituent, à proprement pariei', en ce sens que c'est dans l'existence même de ces ouvrages, c'est dans l'obligation de les souffrir, que consiste la chaige d'un des deux fonds envers l'autre. La disposition des lieux doit donc suffire ici pour faire reconnaître en état de servitude active et passive les deux fonds antérieurement réunis. C-elte présomption, il est vrai, devrait encore céder devant une clause expresse et contraire à la servitude, mais c'est h celui fjui allégueiait cette clause à en justifier, en rap|>oriant le titre qui la contient, (..'absence de titre, dans ce cas, doit donc, comme son silence dans l'autre, s'interpréter en faveur de la servitude. Ainsi disparait l'antinomie

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