‹ La ThémisChapitre 57 sur 107 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III

1583, 2182, alinéa 2, du Gode civil semblaient bien indiquer que le seul consentement opérait le transfert sans quil fût besoin de transcription ou d'un autre élément quelconque, tradition ou quasi-tradition. Mais, à côté de ces textes, il sen trouve d'autres qui pouvaient être considérés comme rejetant le système du transfert par le seul consentement et exigeant un élément externe, transcription ou tradition, notamment les articles 1141 et -2279, 1238, 1303, 939 et 941, 2181, 2189, 2198. Jourdan examine ces textes, montre les contradictions dans lesquelles est tombé le législateur tout au moins au point de vue formel, met en présence les interprètes du Code civil, qui tous ont des systèmes plus opposés les uns que les autres et constate ({ue de toute façon on aboutit à des résultats bizarres.

Supposons, dit-il, qu'on adopte l'opinion du transfert par le seul consentement ; les rédacteurs du Code civil aboutissent à ce résultat : « Après avoir soumis l'acquisition des droits réels d'hypothèque et de gage, soit à la formalité d'une inscription, soit à la nécessité d'une mise en possession du créancier, ils se sont contentés, pour l'acquisition des autres droits réels, du seul consentement des parties; de sorte que l'on ne pourrait, à la vérité, emprunter sur ses biens sans que les tiers en soient avertis ; mais Ion pourrait aliéner ces mêmes biens à linsu de tous ».

« Si, au contraire, dit Jourdan, la transcription prescrite par le législateur doit produire quelque effet, si les articles 2189, 2198 doivent avoir un sens, au lieu d'être considérés comme échappés par inadvertance au législateur, on pourra arriver à ce résultat assez satisfaisant (]ue, sous le Gode civil, la propriété des meubles est acquise par la tradition et la propriété des immeubles par la transcription ; sur quatorze articles, onze seront expliqués et con-

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ciliés. Mais il en restera trois qu'on ne peut mettre en harmonie ni avec l'ancien, ni avec le nouveau système » (').

Joiudan ne se préoccupe donc pas, à la manière de Déniante et de l'interprétation exégétique, de chercher à concilier des dispositions opposées et à prêter, malgré tout, une intention rationnelle au législateur. 1! constate iiettemeut ses et-remeiits et lui demande, en terminant, d intervenir pour les effacer et consolider les nmtatiuns d;; propriété. « Disons donc, pour terminer cette dissertation, (lit-il, (juaucun de ces systèmes n'est satisfaisant; et, dans l'impuissance bien constatée où se trouvent les interprètes de lever toutes les dillicidtés que nous avons indiquées, formons des vœu.\ pour qu'il soit présenté aux Chambres une loi dont l'objet spécial serait de régler le mode d'aliénation totale ou partielle des biens meubles et immeubles, afin qu'après trente années de discussions sur cette matière nous sachions enfin comment et à quelles conditions la propriété peut s'acquérir en France » (*).

Jourdan entendait, par une conclusion de ce genre, prov(jquer un rtiouvemenl d'opinion. Vai réalité, comme on peut s'en apercevoir en parcourant sa dissertation, il se rendait bien compte que le Code civil n'avait pas maintenu la transcription; mais il espérait qu'en soulevant des doutes sur une aussi grave question, le législateur interviendrait. Il est inteivcnu, en effet, mais seulement par la loi du 23 mars 1855.

57. Le directeur de la Thémis abordait immédiatement après la seconde face du crédit immobilier : le réghne hi/ijothécairi', et il commençait par montrer les liens ({ui rattachaient celle cjueslion à la piécédenle. « Sch^n moi, disait-il avec laison, le système des hypothècjues se lie au

(') Tliémis, l. V, \)\k 490-497.

(') Thcmis, l. V, p. 497.

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