‹ La ThémisChapitre 58 sur 107 · TROI^ME PARTIE. CHAPITRE III · texte numérisé non relu

TROI^ME PARTIE. CHAPITRE III

système général de la transmission des droits réels, des sociétés entre époux et de la tutelle, et j'ai peine à concevoir qn'on puisse porter une loi quelconque sur le régime hypothécaire, sans réformer en même temps plusieurs autres parties de la législation; c'était un des vices de la loi de brumaire » (^). « On se trompe, en général, continuait-il, dans le mode d'appréciation des lois hypothécaires; la publicité n'est pas un but, c'est un moyen. La question doit être ainsi posée : Sous tel ou tel régime, peut-on uchetei', peut-on prêter avec sûreté? Les propriétaires jouissent-ils d'un crédit proportionnel à leurs véritables facultés? Toute loi qui ne satisfait pas à cette triple condition est vicieuse dans son essence » (^ .

Cela dit, Jourdan n'hésite pas à déclarer que le législateur a eu tort d'abandonner le système de la loi de brumaire et a abouti de la sorte à une réglementation très imparfaite. « La France, écrit-il, à l'exception de quelques provinces, a été longtemps soumise à la législation hypothécaire des Romains. Un édit de 1771, en protégeant les acheteurs, avait laissé les créanciers presque sans garantie. La loi de brumaire, rendue après plusieurs années de discussion, paraissait conserver à la fois les intérêts de l'acquéreur, ceux des créanciers et du débiteur, lorsqu'une loi nouvelle introduisit des changements inatlen.lus, et rétablit, au moins en grande partie, les dispositions d'un édit de 1673. Les cours d'appel, consultées, avaient presque unanimement demandé le maintien pur et simple de la loi de brumaire. Lors de la discussion au Conseil d'Etat, les partisans du régime nouveau et du régime ancien se trouvèrent en présence, et le résultat de la lutte fut l'in-

(') Examen de la législation européenne en matière d'iiypotlièques à propos du Traite des hypothèques de Grenier. Thémis, t. V, p. 2.'i9. (•) Thémis, t. V, p. 227.

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ti'odiicHoii, dans le Code, d'éléments béléfog'ènes, de dispositions inexplicables, d'antinomies insolubles, i.es deux parties belligérantes so disputèrent la victoire, aucune ne l'emporta, quoique toutes deux aient prétendu aux honneurs du triomphe; on (it une transaction en matière d'hypothèques, comme on en avait fait une en matière de succession. L*hypothè({ue ne fut !)as entièrement publique, elle ne fut pas non plus entièrement occulte; acquéreurs, prêteurs, débiteurs, tous ne coururent pas les mêmes dangers que sous le régime des lois romaines et de l'édit de 1771 ; mais aussi ils n'obtinrent pas la même sécurité que sous la loi de brumaire.

•) Formée sous de pareils auspices, née d'un choc et sortie, pour ainsi dire, du milieu d un combat, la loi sur les hypothèques ne devait produire que tourment pour les interprètes et procès pour les justiciables. Il est constant (]ue sur trente causes, douze au moins se rattachent à des matières hypothécaires. Les cours et les auteurs se divisèrent de même ({ue les législateurs; aux incertitudes de la loi se joignirtînt les incertitud«is de la juiisprudence. La (^)ur suprême a modifié ses premières décisions et les modifie encore. De nouvelles lois, portées depuis la loi fondamentale, attestent l'incurie ou l'inexpérience des premiers législateurs; le Code de procédure a, pour ainsi dire, renversé le système du Gode civil » (').

58. Entrant dans le détail, Jourdan n'a pas de peine à «lémontrer l'exacte vérité de cet aper(;u d'ensemble. Tous les défauts de notre régime hypothécaire sont mis par lui à nu : la tenue des registr'es par noms de personnes, le caractèi-e occulte des hypothèques légales, la rétroactivité et les délais d'inscription des privilèges immobiliers, 1 im-

{') Thémis, l. V, pp. 228-229.

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