‹ La ThémisChapitre 59 sur 107 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III

possibilité faute de transcription de la part des précédents propriétaires de connaître les privilèges et les hypothèques qui oiit pu grever Fimineuble de leur chef, etc., etc. ; rien n'est oublié. Jourdan en arrivait sous forme de conclusion aux constatations suivantes, qui ne font pas honneur au législateur de 1804 : « En résumé, disait-ii, comme nul ne peut être certain qu'il n'existera ni privilège susceptible de remonter à une date antérieure, ni hypothèque légale ou privilège indépendant de l'inscription, on peut dire qu'il n'existe aucun moyen de prêter avec sûreté, et que, sous la loi actuelle, aucun créancier dans le royaume ne sera jamais certain de recouvrer ses capitaux par voie d'hypothèque contre un débiteur marié ou non marié. 11 n'a que des chances plus ou moins probables de remboursement.

» L'acquéreur est-il traité par notre loi plus favorablement que le prêteur et peut il se défendre avec succès contre les hypothèques assises sur la chose ? On doit nous accorder que, d'après le nouveau système sur la transmission des biens et la jurisprudence des cours, celui qui achète des immeubles ne peut être à couvert de l'action en revendication. Il sera évincé par un précédent vendeur à pacte de réméré ou à vil prix, ou par un donateur, en cas de survenauce d'enfauts. Je conviens qu'en se faisant représenter les titres de propriété, il pourra se prémunir contre les revendications pour cause de réméré ou de lésion; mais comment sera-t-il garanti contre la révocation pour survenance d'enfants, quand même on lui rapporterait les preuves d'une propriété trentenaire ? Gomment pourra-t-il se défendre contre une action en réduction, à la requête d'héritiers légitimaires ou d'un institué contractuel ? Si un autre ac([uéreur représente un titre d'une date antérieure, comment le repoussera-t-il ?

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L'acquéreur sera dépouillé, et le prêteur, associé aux mêmes chances d'éviction, verra toutes ses hypothè({ues se résoudre avec le droit de son débiteur.

» Mais examinons si l'acquéreur, exposé sans défense à l'action en revendication, peut se j)rémunir au moins contre l'action liypothécaire. Quant aux hypothèques légales dispensées d'inscription, l'avis du Conseil d'Etat de juin 1807 a rempli une lacune du (^odo civil, en ouvrant à l'acquéreur une voie pour pui-ger celles qu'il ne pourrait pas connaître. A l'égard des hypothèques inscrites sur le vendeur, il est vrai de dire que l'acquéreur peut s'en garantir. Il n'en est pas de même des hypothèques iriscrites sur les précédents propriétaires de la chose vendue, dont l'acquéreur peut ignorer les noms. Ce n'est que dix ou vingt ans après la transcription de son contrat qu'il pourra être à l'abri de toute inquiétude ; ce n'est que trente ans après son acquisition qu'il devra être rassuré contre le privilège d'un vendeur, sans préjudice des suspensions légales.

» Si nous sommes parvenus à démontrer qu on ne peut ni prêter, ni acquérir avec sûreté, sous l'empire des lois actuelles, continuait Jtjurdan, il est inutile d'établir qu'une loi dangereuse pour l'actjuéreur et le prêteur ne peut être favorable au débiteur. En effet, veut-il emprunter? Il n'est pas en son pouvoir de justifier au prêteur ((u il lui ofi'rc des sûretés suffisantes. Veut il vendre ses immeubles pour en appliquer le prix à la liquidation de ses dettes? En admettant (|ue l'acciuéreur n'ait à craindre aucune action en revendication et aucune action hypothécaire, il est toutefois évident que la véritable situation du débiteur ne peut être connue qu'après de longues formalités; il faut notifier le contrat aux créanciers pour faire courir les délais de la surenchère; il faut le notifier à la femme

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