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TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III 2il l

mariée. Celui qui n'avait veiulu que pour acquitter ses dettes est pendant ce temps accablé de poursuites, dévoré par les frais, et il est insolvable lorsque le moment arrive (le toucher le prix qu'il destinait à sa libération. Le même danger se présentera toutes les fois qu'au moment même de la vente, ou peu de temps après, l'acquéreur ne pourra pas connaître exactement les charges assises sur la chose.

» Je n'insiste pas plus longtemps, concluait le Directeur de la Thé/nis, pour développer tous les arguments qu'on peut présenter contre notre système hypothécaire; je ne veux pas entrer ici dans les objections de détail. M. Grenier défend la loi que je considère comme défectueuse, j'ai dû exposer les motifs qui m'empêchent de partager l'avis de ce savant magistrat '>(').

59. Jourdan ne voit comme remè le à cette situation que l'inscription de toutes les hypothèques et de tous les privilèges sans exception et l'introduction des livres fonciers, ou plus exactemeut la teuue des registres d'inscriptions, à la fois par noms d'immeubles et par noms de personnes. C'est là une conception qui lui tient à cœur; il y revient à plusieurs reprises et il prend soin de grouper dans la forte synthèse qui va suivre, et les vices de notre Gode civil, qui compromettent d'une manière absolue notre crédit immobilier, et les réformes susceptibles d'améliorer la situation.

« J'avais essayé, dit-il, de prouver dans l'article déjà cité que notre système hypothécaire a manqué son but parce qu'il n'offre aucune sûreté aux créanciers et ne laisse aucun crédit au débiteur.

» En eflet, indépendamment des privilèges généraux sur

(') Thémis, t. V, pp. -232-23 k C'est à l'occasion du Traité des hyppothèques du baron Grenier que Jourdan écrivit sa dissertation.

les meubles et les immeubles, le créancier hypothécaire peut être primé :

» Par le vendeur;

» Par l'architecte qui a fait des réparations ou constructions nouvelles;

» Par le copartae-eant ;

» Par les créanciers ou légataires qui demandent la séparation des patrimoines;

» Par la femme du débiteur et par les mineurs ou interdits dont il est tuteur ou curateur;

» Sans que le Code civil ait donné aux parties intéressées aucun moyen de connaître ces charges, que la loi dispense de l'inscription, ou qui, n'étant inscrites qu'après les créances ordinaires, doivent cependant être payées avant elles.

» D'où il suit :

» Que le créancier ne peut, en aucune manière, n'assur^-r un droit de préférence sur les autres créanciers d'un débiteur commun;

» Qu'il ne peut pas non plus savoir si son gage ne sera pas absorbé par les créanciers d'un [précédent propriétaire ; à la vérité, si le débiteur, en devenant acquéreur de la chose, avait purgé les hypothèques (légales ou autres), le créancier n'aurait plus à redouter que les droits d'un précédent vendeur (ou d'un copartageant) ; mais, si l'acquéreur n'a pas satisfait aux formalités de la purge à l'égard de tous les propriétaires antérieurs, ou si le débiteur a succédé in oninem causant, le créancier aura à craindre tout à la fois les créanciers de son débilcui' et les créanciers d'un précédent propriétaire;

» Qu'indépendanmient de ces dangers que doit courir le créancier par suite d'une action hypothécaire préférable à la sienne, il peut encore être déchu de son droit par

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