‹ La ThémisChapitre 62 sur 107 · TROISIÈME PARTIE. — CHA^'ITnE III · texte numérisé non relu

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discussion; dans tous on retrouve la survivance des idées de Jourdan; tout le monde reconnaît notamment que le système des livres fonciers plus ou moins modifié de façon à l'adapter à nos habitudes devrait être consacré par notre législateur, si l'on veut vraiment consolider le crédit immobilier; il en est de même de la publicité des liypoliièques et des privilèges érigée en règle absolue. Mais rien ne démontre mieux que la difficulté avec laquelle ces réformes se font, combien Jourdan était en avance sur son siècle. Quoi qu'il en soit, nous le disons encore, son réquisitoire a gardé toute sa portée aussi bien dans la forme (ju'au fond. Ceux qui, depuis Jourdan, ont écrit sur l'organisation du crédit immobilier par le Gode civil n'ont fait que répéter ses plaintes à travers le xix*" siècle et n'ont pas employé une forme plus précise. En parcourant la T/iéynia sur ce point, on croirait se trouver en présence d'une dissertation de l'une de nos revues juridiques les plus modernes.

61. Nous avons à dessein insisté sur cette partie de l'œuvre de Jourdan, parce que les conceptions que l'on y retrouve sont celles de la Thémis. Encore une fois, les idées de Déniante ne reflètent en rien le courant d'ojjinion que le recueil se proposait de créer en matière de droit civil. Toutefois, pour se rendre compte de l'œuvre et des conceptions de la Thémis à ce point de vue, on ne peut pas se contenter de ce que nous en disons à cette place; il faut compléter nos développements par les idées que mettent à découvert plus loin les extraits de la Thémis relatifs au droit comparé, à la jurisprudence, à la critique des ouvrages. C'est de tous ces éléments réunis que se dégagent les conceptions du recueil sur le droit civil. Peut-être n'est-il pas inutile que nous essayions de les

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grouper dans une sorte de synthèse, étant donné surtout que jusqu'ici on a complètement méconnu l'œuvre originale de la Thémis dans le domaine du droit civil.

En premier lieu, les études spéciales de textes du Code civil que renferme la Thémifi et qui se ramènent à de pures études exégétiques ayant pour objet de déterminer la portée d'application de ces textes, sur le fondement de l'intention du législateur, ne traduisent en rien les conceptions scientifiques de la Thêmu en droit civil. Le directeur ne tolérait ces études que par condescendance pour certains de ses collaborateurs et aussi parce f[u'elles avaient un caractère pratique, propre à élargir le domaine d'action de la Thémis, à la faire pénétrer dans les milieux des praticiens. Au surplus, il faut dire que si les rédacteurs du recueil se proposaient par-dessus tout un but scientifique, ils ne dédaignaient pas d'une manière absolue de servir de guides dans l'application journalière des textes nouveaux.

Mais encore une fois, ce but était essentiellement subsidiaire. Peut-être même pourrions-nous dire que la direction de la T/ié)7îis ne l'envisagea pas d'une manière spéciale; elle se contenta de ne pas l'exclure formellement de son programme. La Thémis, en effet, n'envisagea j)as le droit civil sous la forme des articles du Code civil étudiés et interprétés à la suite les uns des autres dans l'ordre établi par le Code lui-même; elle vit essentiellement dans le droit civil un ensemble d'institutions réglementées actuellement [)ar le Code civil, mais aussi indépendantes dans leui- existence de l'oi'dre des textes (jue de ces textes eux-mêmes. La Thhnis n'oubliait pas (jue le mariage, la tutelle, les contrats, les successions étaient des institutions contemporaines de toute société civilisée et qu'elles avaient subi dans le cours des siècles bien des

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transformations et bien des réglementations ; elle comprenait qu'elles étaient loin d'avoir avec le Code civil trouvé leur formule définitive, que cetle formule définitive n'existait pas, que ces institutions étaient destinées dans l'avenir à subir, comme la société elle-même dont elles sont après tout une manifestation, des évolutions correspondantes à celles éprouvées dans le passé.

Avec cette conception, Jourdan, Du Gaurroy et Blondeau notamment partirent toujours des institutions considérées en elles-mêmes pour étudier le Code civil, tandis que Bugnet, Déniante et, en général, les partisans de l'exégèse pure partirent, au contraire, du Code civil pour étudier les institutions; ces derniers, en d'autres termes, ramenèrent le droit civil au Code civil et dans l'étude de ce code, ils marchèrent, en quelque sorte, à l'aventure ; chaque article leur était une occasion de découverte et c'est quand tous les textes relatifs à une institution étaient interprétés que l'institution apparaissait enfin devant eux.

Leur point de départ si différent devait conduire les rédacteurs de la Thémis à une étude tout à fait scientifique du droit civil. L'histoire des institutions était pour eux le préliminaire indispensable de l'étude du Code civil; et, ainsi que nous l'avons dit, l'histoire ne devait pas avoir pour objet de mettre en relief ce qui survivait dans la nouvelle législation des caractères anciens des institutions; celles-ci étaient étudiées dans le passé pour ellesmêmes, en tant que représentant une civilisation disparue. C'est seulement après avoir fixé les traits historiques des institutions consacrées par le Code civil, défini leur rôle ancien, précisé leurs résultats, que les rédacteurs de la Thémis estimaient qu'on pouvait utilement aborder l'examen de la législation nouvelle ; celle-ci ne leur apparais-

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sait pas, en effet, connue un événement extraordinaire et hors de toute piojxM'tion avec le passé; la législation nouvelle n'était (jaune [)hase de plus de la vie d'institutions préexistantes, phase dont il s'agissait avant tout de fixer les cai-aclèi'es; l'étude des lois nonv^dles était donc pour les rédacteurs de la Thrinis le couronnement d'études histoi'i(pies.

Mais à cela ne se bornait pas le commentaire du Code; la Thémis ne se laissait pas aller au fatalisme de l'I'xole historique. Se contenter de fixer les ti'aits des institutions recueillies par le Code civil, essayer de découvrir dans ce but l'intention du législateur, justifier sa méthode, tout cela aurait été f.iire de l'exégèse pure et la T/in))i^ ne voulait pis eu faire. C'était, au contraire, en (piel({ue sorte quand la physionomie d'une institution était tracée, sur la donnée apparente des textes, que commençait aux yeux des rédacteurs de la T/iêmh la tâche la plus iniportante du civiliste; il s'agissait, en effet, à ce moment, de mettre cette institution en contact avec les faits et d'apprécier les résultats auxquels elle aboutissait; il s'agissait, en d'autres termes, de se préoccuper du but social ou économique qu'elle avait pour fonction de satisfaire et de voir si réellement ce but était atteint. Si, d'après la T/iêmis^ le commentateur s'apercevait qu'il n'en était pas ainsi, il devait opter entre deux voies pour faire œuvre util»-.

En premier lieu, au cas où les textes qu'il venait d'interpréter n'étaient pas formels en faveur de son interprétation, c'est que c(dle-ci était fausse, parce qu'on ne peut pas arbitrairement }»rêter au législateur une volonté en opposition absolue avec les faits (ju'il prétend régir d'une manière rationnelle. C'est ce que dira plus loin I)u Caurroy à Touiller à propos de sa notion de l'ayant cause; cette notion aui-ait conduit à compromettre l'instabilité de toutes

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